TRAVAUX OBLIGATOIRES. — INDEMNITÉS. — ACQUISITIONS DE TERRAINS
Art. 9. — Dans le délai de trente jours , après la notification prescrite par l'article 3 de la loi du 4 avril 1882, les propriétaires et les associations syndicales libres qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 4 de la même loi et conserver la propriété de leurs terrains doivent en informer par écrit le conservateur des forêts. Celui-ci leur notifie les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées par l'État.
S'ils acceptent ces conditions, ils remettent en double minute au conservateur, et dans un délai de quinze jours, l'engagement mentionné dans l'article 4 de la loi du 4 avril 1882.
Cet engagement doit contenir la justification des moyens d'exécution. 11 est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture.
En cas d'approbation , mention en est faite sur l'une des minutes, qui est rendue au propriétaire.
A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les propriétaires sont réputés renoncer au bénéfice des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 4 de la loi du 4 avril 1882.
Art. 40. — Dans le délai de trente jours, après la notification prescrite par l'article 3 de la loi du 4 avril 1882 les communes et établissements publics, propriétaires de terrains compris dans les périmètres fixés par la loi déclarative de l'utilité publique, ainsi que les associations syndicales autorisées, font connaître au préfet, par une déclaration motivée, leur intention de bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi du 4 avril
L'administration des forêts leur notifie, par l'intermédiaire du préfet, les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées.
Dans le délai de trente jours, à compter de cette notification , les communes et les établissements publics font connaître au préfet, par une délibération motivée, qu'ils acceptent ces conditions.
A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités , les travaux de restauration sont exécutés dans les conditions indiquées par le § 1 er de l'article 4 de la loi du 4 avril 1882.
Art. 11. — Le Conseil municipal ou la commission administrative alloue chaque année les crédits ou les journées de prestation, fixés par les conventions comme nécessaires, tant pour l'exécution des travaux neufs sur les terrains appartenant aux communes et établissements publics, que pour l'entretien des travaux effectués. Le refus d'allocation entraîne de plein droit la
déchéance de la faculté accordée par le § 2 de l'article 4 de la loi du 4 avril 4882.
Art. 12. — Les travaux neufs ou d'entretien effectués sur leurs terrains avec ou sans indemnité , par les particuliers, les communes ou les établissements publics, sont soumis au contrôle et à la surveillance de l'Administration des forêts.
L'indemnité n'est payée qu'après exécution des travaux, au vu d'un procès-verbal de réception dressé par l'agent forestier local et sur l'avis du conservateur.
En cas d'inexécution dans les délais fixés, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien, constatés par le conservateur des forêts ou son délégué, contradictoirement ou en l'absence des propriétaires dûment convoqués, une décision du ministre de l'agriculture ordonne qu'il soit procédé conformément au § 1 er de l'article 4 de la loi du 4 avril 1882.
Art. 13. — Les propriétaires qui sont disposés à céder amiablement leurs terrains à l'Etat doivent se concerter sans retard avec les agents forestiers. Si l'accord s'établit, le contrat est passé dans les formes et conditions prévues par les articles 19, 56, 58 et 59 de la loi du 3 mai 1841.