‹ Code de la législation forestièreChapitre 130 sur 172 · DÉCRET DU 4 THERMIDOR AN XIII · texte numérisé non relu

DÉCRET DU 4 THERMIDOR AN XIII

(23 juillet 1805)

relatif aux torrents du département des Hautes-Alpes

Article premier. — Dans les communes du département des Hautes-Alpes qui se trouvent exposées aux irruptions et débordements des rivières ou torrents, les maires, après avoir fait délibérer les Conseils municipaux, se pourvoiront en la forme ordinaire par devant le préfet du département, pour être autorisés à faire les réparations nécessaires. En cas d'urgence, ils pourront convoquer les Conseils municipaux pour cet objet, sans une permission particu- 1. » . '

lere.

Art. 2. — Le préfet commettra un ingénieur des Ponts et chaussées pour reconnaître les endroits

exposés, lever le plan des lieux et proposer les projets et devis, qui seront communiqués aux Conseils municipaux, et, d'après leurs observations, le préfet prononcera Tautorisation, s'il y a lieu.

Art. 3. — Si les ouvrages à exécuter n'intéressent que des particuliers, le préfet nommera une Commission de cinq individus parmi les principaux propriétaires intéressés, lesquels choisiront entre eux un syndic et délibéreront sur l'utilité ou les inconvénients des travaux demandés.

Art. 4. — Le préfet commettra ensuite un ingénieur, pour dresser les projets et devis qui seront communiqués à la Commission, ainsi qu'il est prescrit pour les Conseils municipaux dans l'article 2.

Art. 5. — Dans les cas où les ouvrages à faire intéresseraient plusieurs communes qui n'agiraient pas de concert, la demande du Conseil municipal de la commune poursuivante sera communiquée aux Conseils municipaux des autres communes, et il sera ensuite procédé par le préfet, à l'égard de toutes les communes, conformément à l'article 2.

Art. 6. — Lorsque la négligence, soit d'un ou de plusieurs particuliers, soit d'une ou de plusieurs communes, à faire des digues, curages et ouvrages d'art le long d'un torrent ou d'une rivière non navigable, exposera le territoire aboutissant d'une manière préjudiciable au bien public, le préfet, sur les plaintes qui lui seront portées, ordonnera le rapport d'un ingénieur des Ponts et chaussées. Ce rapport sera communiqué aux parties intéressées pour donner leurs réponses par écrit dans le délai de huit jours, et le Conseil de préfecture statuera sur les constatations qui pourraient en résulter.

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