TITRE I
Lieux de réclusion—leur construction—leurs officiers. CHAPITRE I.
Des Lieux de Réclusion.
SECTION I
Des différentes dénominations des Lieux de Réclusion.
.Arx. . Îl sera pourvu, aux dépens de l'Etat, et dans tel endroit du premier district judiet que l’Assemblée Générale le jugera convenable, à trois places de réclusion séparées et distinctes.
AnT. . L'une sera appelée Maison De DETENTION ; et là seront enfermés :
1.—Ceux qui, dans les cas permis par la loi, sont détenus pour assurer leur comparution comme témoins, aux jugemens criminels dans le premier district.
2.—Ceux qui sont emprisonnés en attendant jugement sur une accusation de délit, dans le premier district.
3.—Ceux qui sont condamnés au simple emprisonnement, (soit avec ou sans restriction) quelqu'en soit le terme, audelà de soixante jours ; soit dans le premier district, ou dans tout autre.
4.—Ceux qui seraient emprisonnés pour quelque trouble en cour, pour quelque désobéissance aux ordres d’une cour, où d’un magistrat, punissable par l’emprisonnement ; pour non-payement d’une amende, ou violation d’un engagement ou reconnaissance souscrite dans le cours d’une poursuite pour offense dans le premier district, dans les cas où de pareils emprisonnemens sont autorisés.
b.—"T'ous ceux qui, dans le premier district, peuvent ètre emprisonnés en attendant leur Jugement sur une accusation de CRIME.
ART. . Un autre de ces lieux de réclusion sera nommé le PENITENTLAIRE, dans lequel seront enfermés tous les condamnés pour crime, dans quelque partie de l'Etat que ce puisse ètre, qui à l'époque de leur condamnation avaient atteint l’âge de dix-huit ans.
Ant. . Le troisième sera appelé L'L: 0!" pe Rerorme; et là seront placés :
1.—"T'ous ceux qui ayant été condamnés pour crime (non puuissable par l’emprisonnement à vie) n'ont pas atteint l’âge de dix-huit ans, en quelque partie de l'Etat qu'ils aient été condamnés.
2,— Toutes personnes au-dessous de dix-huit ar: qui seront condamnées à être placées dans la dite prison, sur conviction de délit, dans les cas où un pouvoir snécial à cet effet est donné par la loi.
3.—Tous les jeunes vagabonds dont l’emprisonnement sous cette dénomination est autorisé par la loi,
AnT. . Les prisonniers en attendant jugement, et les délinquens condamnés au simple emprisonnement pour un terme moindre que soixante jours, dans tous les autres districts judiciaires, excepté le premier, seront enfermés dans la prison de la paroisse dans laquelle ils ont été emprisonnés, ou dans laquelle ils ont été condamnés,
AnrT. . Les délinquens condamnés au simple emprisonnement, en quelque partie que ce soit de l'Etat, pour un terme plus long que soixante jours, seront renfermés dans la Maison de Détention.
ART. . Tant que l’emprisonnement pour dettes sera autorisé par la loi de l'Etat, il doit être réglé par la Lot c1viLE ; et ce Code ne contient d'autre disposition à cet égard que celle comprise dans l’article suivant.
AnT. . Personne nc sera emprisonné dans aucune des trois places de réclusion dont l'établissement est réglé par ce chapitre, en vertu d’un jugement final, ou pour défaut de caution dans un procès civil,
SECTION II
De la Construction des différens Lieux de Réclusion.
AnT. . La Maïson pe DerTEnTIoN sera construite de manière à renfermer, dans quatre divisions distinctes et séparées les unes des autres, les prisonniers compris dans les classes suivantes :
1.— La première classe se compose de toutes les personnes du sexe masculin, désignées
dans les numéros un, deux, trois et quatre de l'énumération contenue daus le second article de la section précédente. |
2.—La seconde classe se compose des prisonniers de même description, du sexe féminin.
3.—La troisième classe se compose des personnes mâles, emprisonnées en attendant jugement, sur un accusation de CRIME,
4,—La quatrième classe se compose des personnes du sexe féminin, emprisonnées en attendant jugement, sur un accusation de CRIME,
ART. . Cet édifice doit aussi avoir des chambres séparées pour chacun des individus de la troisième et quatrième classes, et pour d'autres individus qui seraient condamnés au simple emprisonnement en réclusion, et deux cours fermées—l’une pour les prisonniers l’autre pour les prisonnières, des autres classes afin qu'ils puissent y prendre l'exercice, et s'y livrer aux occupations permises par ce Code.
ArT. . Le Pénitentiaire sera construit de manière à contenir :
1.—Des cellules pour les condamnés à la réclusion solitaire pour meurtre,
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2.—Des rangs des cellules séparées, une pour chaque condamné, avec une cour fermée, pour chaque cellule.
8.— Une machine hydraulique, ou autre méchanique, à mouvoir à force de bras, disposée de manière qu’un nombre convenable de prisonniers puisse y être employé, séparé l'un de l’autre par un mur.
4,—Des salles d’Ecole suffisantes pour l’instruction d’une classe de personnes.