DES REGISTRES DE L ETAT CIVIL
^j 1. Dispositions Générales.
68. Le registre des actes de l'état civil, est tenu par le curé ou prêtre qui a la desserte. (C. C. 44).
On verra plus loin la difficulté qui s'esl élevée pour savoir quelles paroisses oui droit aux registres de l'étal civil. 11 suffi!
ici d'observer que la loi ayant en vue de constater par des écrits authentiques, l'âge, le mariage, la légitimité, et le décès des individus, a dû requérir des fonctionnaires à qui cette attribution fut particulière, et ayant conservé au clergé la garde de ces registres, quant à ce qui regarde les catholiques, elle a désigné le curé pour cette fonction, ou à défaut de curé le prêtre chargé de la desserte de la paroisse. Ce point est important puisque les extraits de ces registres ne font foi en justice que lorsqu'ils portent la signature du curé ou desservant de la paroisse. Cet article n'exige pas que toutes les entrées soient faites de la main du curé ou desservant. Toute entrée faite dans ces registres par ses vicaires, ou par un autre prêtre, avec son assentiment, est censée l'acte du curé. Le code (art. 44), porte que " les registres sont tenus par les curés, viu caires, prêtres ou ministres desservant la dite église, ou par " toute autre fonctionnaire à ce autorisé." Les commissaires appuyaient cet article sur la première section du chapitre 20 des statuts refondus ; cependant cette section ne parle nullement des vicaires, mais seulement du prêtre ou ministre qui en a la desserte, c'est-à-dire pour les catholiques, la desserte de chaque église paroissiale de la communion catholique romaine. L'introduction du mot vicaire ne peut s'expliquer que par l'extension donnée à l'expression tenir les registres. Si par là on doit entendre le droit d'y faire des entrées, on a eu raison de faire mention des vicaires ; mais si les termes tenir les registres ne doivent s'entendre que de la personne qui en a la garde, lu responsabilité et le pouvoir d'en certifier les extraits, la rédaction du code n'est pas exacte. La difficulté en ce cas vient de ce qu'on a employé l'expression tenir dans deux sens différents. L'article 49, au reste, peut servir à l'interprétation que nous croyons devoir donner à l'article 44, du code civil.
Suivant la loi générale, il ne peut être tenu qu'un seul registre en double dans chaque paroisse. Cependant on a fait une exception pour trois paroisses, celles de Notre-Dame et de St. Roch de Québec, et celle de Notre-Dame de Montréal. A raison de l'étendue de ces paroisses et des difficultés
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qui s'opposent à leur subdivision, un statut spécial (18 Vict. c. 163) a permis au curé de chacune de ces paroisses, ou au vicaire ou prêtre dessin- vaut aucune des succursales des dites paroisses, d'y tenir des registres pour l'enregistrement des actes de baptême, mariage et sépulture. C'est peut-être en vue de cel acte que le code a été rédigé tel que nous l'avons vu [tins haut ; en effet, il en reproduit les propres expressions. On trouve dans un statut delà 2\ Vict. c. 28, relatif à la paroisse St. lliilint. une section (sec. î), qui donne à l'évoque catholique de Montréal, ou atout prêtre membre du chapitre ou desservant la cathédrale catholique romaine dans la cité de Montréal, le droit de tenir registre des mariages, baptêmes et sépultures célèbres dans la dite cathédrale, de la même manière élan même effet que si la dite cathédrale était une succursale de /'église paroissiale.
Par le statut 25 Vict, c. 16, le pouvoir de tenir registres de la même manière a été accordé àl'évèquedes Trois-Rivières et à celui de St. Hyacinthe.
69. Les actes de l'état civil sont inscrits sur deux registres de la même teneur, qui sont tenus pour chaque église paroissiale catholique, chacun desquels est authentique et fait également foi en justice. (Code civil, 42.)
Cet article dit qu'il est, tenu des registres pour chaque église paroissiale catholique ; le chapitre $0, des statuts refondus pour le Bas Canada disait : ww dans chaque église paroissiale de la communion catholique romaine. " Ou a élevé la
question si les registres peuvenl être tenus dans les missions oh paroisses non reconnues civilement ? La paroisse de Montréal ayant été subdivisée eu plusieurs paroisses cauoui ques, sans observer les formalités prescrites par les lois civiles,
et pour n'avoir d'effet que pour les fins religieuses, les curés de ces nouvelles paroisses demandèrent au protonotaire de leur authentiquer des registres et cette demandé fut refu-
sée. (I) Au soutien do la demande des curés on a prétendu : lo. Que l'article 42 du code n'avait rien changé au droit antérieur qui suivait les prescriptions du droit canon ; 2o Que les termes "église paroissiale" s'appliquent à toute église dans laquelle on fait les fonctions curiales ; 3o Que les nouvelles paroisses canoniques étaient de vraies succursales ; 4o Que ces curés ayant droit de célébrer des baptêmes et mariages ont droit conséquemment de tenir registres ; 5o Que la loi comprend les paroisses canoniques non reconnues civilement aussi bien que celles qui le sont, sous la désignation générale de paroisses. Pour supporter ces prétentions on a invoqué des autorités de l'ancien droit, l'ordonnance de 1736 (qui n'a jamais été en force ici), ce qui se pratique aujourd'hui en France et aux Etats-Unis, et enfin la pratique ici en Canada de donner des registres aux missions et paroisses non reconnues civilement.
On a répondu : lo que la question devait se décider par les termes de notre code civil ; 2o que le code et la législation récente n'ont en vue que des paroisses reconnues civilement, excepté lorsqu'ils s'expriment différemment ; 3o Qu'en supposant que la paroisse canonique aurait joui de l'avantage d'avoir des registres, sans être reconnue civilement, il fallait du moins qu'elle eut été, comme de fait toutes les paroisses l'ont été, érigée suivant les prescriptions delà loi civile, et que dans le cas actuel l'évêque s'était écarté de la marche ordinaire en faisant des paroisses, qui d'après son intention no devaient et ne pouvaient recevoir aucune reconnaissance civile, et conséquemment ne pouvaient avoir des registres de l'état civil ; 4o Que ces nouvelles églises paroissiales ne pouvaient être considérées légalement comme succursales de l'église mère, et que la loi actuelle ne reconnait pas de paroisses succursales, mais seulement des églises ou chapelles succursales de la paroisse ; 5o Que c'ei-t le titre de curé d'une paroisse qui donne le droit de tenir registre de l'état civil, et non le pouvoir de célébrer des baptêmes et mariages ; 6o
(1) Voir appendice IV.
Quant au prétendu usage général du pays (raccorder des registres à tout curé qui en lésait la demande, cet usage
qui existait avant la promulgation du code ne saurait être invoqué, en* il est de notoriété que jamais la question n'a été soulevée, et que les registres étaient certifiés sans prendre aucune information sur l'existence légale de la paroisse ou mission pour laquelle ces régi très devaient servir.
Aucun des enrés auxquels les registres ont été refusés n'a cherché à faire réviser la décision donnée par le protonotaire de Montréal, en sorte qu'aucune paroisse canonique nouvellement érigée et non reconnue civilement ne peut obtenir de registre dans le district de Montréal. Il en est de même dans un on deux districts voisins.
Ne pouvant obtenir de registres civils, quelques uns des cures de ces paroisses canoniques tiennent un livre où ils entrent les baptêmes, mariages et .épultures qu'ils font, sous l'impression que ces registres pourront servir de preuve en justice, et ils s'appuient sur l'article 51 du code civil ; mais cet article ne saurait avoir d'application dans le cas de ces paroisses canoniques ; car ces paroisses n'étant pas et ne pouvant être reconnues civilement, il n'existe légalement que la paroisse mère qui, elle, a ses registres ; on ne peut donc pas dire qu'il n'existe pas de registres dans la paroisse, ni qu'ils ont été détruits.
70. Les registres destinés à constater les naissances, mariages et sépultures doivent, avant d'être employés, être marqués sur le premier feuillet et sur chaque feuillet subséquent du numéro de tel feuillet écrit, en toutes lettres, et être revêtus du sceau de la Cour Supérieure ou de la Cour de Circuit, apposé sur les deux bouts d'un ruban, ou autre lien, passant à travers tous les feuillets du registre et arrêtés en dedans de la couverture de ce registre ; et sur le premier
feuillet est inscrite une attestation sous la signature du juge, ou du protonotaire de la Cour Supérieure du district, ou du greffier de la Cour de Circuit du comté dans lequel se trouve située la paroisse catholique romaine, pour laquelle tel registre doit servir, et qui en est propriétaire, spécifiant le nombre de feuillets contenus dans le registre, sa destination et la date de cette attestation.
(Gode de Proc. 123 G.— 32, V. c. 26. s. 1.— G, G. 45.)
Cet article ne demande pas de commentaire. Il est seulement utile d'observer que quelques curés, trouvant que le ruban nuit au mouvement des feuillets, ne se gênent pas de couper ce ruban sans comprendre qu'ainsi ils détruisent l'authenticité de leur registre, et peuvent causer aux parties intéressées des dommages considérables.
71. Le double du registre qui doit rester entre les mains du curé, doit être relié d'une manière solide et durable, et à ce double doit être attachée une copie du titre du code civil relatif aux actes de l'état civil, ainsi que des chapitres premier, deuxième et troisième du cinquième titre du même code relatif aux mariages, et de l'acte de la 32, V. c. 26.
(Gode de Proc, 1237—32, V. c. 26.)
La dernière partie de cet article a pour objet de prévenir les défectnosilcs et les informalités qui ne se glissent que trop souvent dans la rédaction des actes de l'état civil. Le curé ayant la loi sous les yeux, n'aura plus l'excuse de l'ignorance de la loi.
72. Ces registres sont fournis par l'église pour laquelle ils doivent servir.
La rédaction de l'article 43 du code est bien vague, vu qu'elle doit s'appliquer à toutes les différentes croyances autorisées à tenir registres et dont les règles de discipline ne sont pas uniformes. Cet article est tiré du chapitre 20 des statuts refondus pour le Bas-Canada. On doit donc recourir à l'ancien droit pour s'assurer du sens de la loi quant aux catholiques. L'article V1I1 de l'ordonnance de 1G67, veut que ces registres soient " fournis aux frais de la fabrique, " avant le dernier décembre de chaque année, pour com- " mencer d'y enregistrer par le curé ou vicaire les baptô- " mes, mariages et sépultures depuis le premier jour en " suivant, jusqu'au dernier décembre inclusivement. " C'est ainsi le marguillier en charge qui doit y pourvoir et il ne doit pas attendre pour cela la fin de l'année, mais livrer le registre assez tôt pour que le curé puisse l'avoir tout authentiqué pour le premier jour de l'an-; ce qui ne s'entend que du registre qui devra plus tard être remis au greffe, l'autre ne doit être remplacé qu'au besoin.
73. Les curés, les marguilliers des œuvres et fabriques et autres administrateurs d'églises, dans les lieux où il y a eu des baptêmes, mariages et sépultures, sont tenus, chacun à son égard, de satisfaire aux prescriptions de la loi relativement aux registres de Vétat civil, et peuvent y être contraints par telles voies et bous telles peines et dommages que de droit.
(Code de Proc. 1238.)
La disposition contenue dans cet article est tirée de l'arti de XIII du titre XX de l'ordonnance do 1667. Sun objet eal
d'assurer l'exécution des prescriptions de la loi relativement aux registres de l'état civil, et complète la disposition qui précède.
74. On ne doit insérer dans les «actes de l'état civil, soit par note, soit par énonciation, rien autre chose que ce qui doit être déclaré par les comparants.
Cet article est à peu-près la copie Verbatim de l'article 35 du code Napoléon. Ainsi on ne doit rien insérer que ce qui est requis par le code. Dans leur rapport, les commissaires du code déclarent que cette article " proscrit l'insertion de tout ce qui est étranger, inutile ou superflu. Y insérer tout ce qu'on voudrait y introduire serait surcharger les registres sans profit et parfois constater des déclarations fausses ou injurieuses à des tiers non présents, " et dont il est résulté plusieurs fois des procès regrettables.
75. Dans les cas où les parties ne sont pas obligées de comparaître en personne aux actes de l'état civil, elles peuvent s'y faire représenter par un fondé de procuration spéciale.
Cette disposition contenue dans l'article 3G du code Napoléon, est moins nécessaire sous notre système, d'après lequel on ne procède pas sur les déclarations exigées de certaines parties d'après le droit français. Cependant il est certain cas où les parties en donnant procuration peuvent s'obliger par la déclaration faite en leur nom, tel que par la reconnaissance de la paternité. Des parrains et marraines se font quelquefois représenter au baptême ; suivant le code, il faudrait en ce cas une procuration. Le code ne dit pas qu'elle doit être en forme authentique. Cependant si la pro-
curation faîte sous seing privé disparaissait, il ne resterait pour établir la paternité que le serinent de la partie, si elle vivait encore. 11 semble qu'il en devrait être autrement pour le mariage, soit à l'égard des parties, soit à l'égard de leurs parents. L'ancien droit français permettait aux parties de contracter et célébrer leur mariage par procureur, mais il fallait pour cela une procuration spéciale, c'est-à-dire spécifiant la personne avec laquelle le mariage devait avoir lieu; il fallait que cette procuration fut encore subsistante et n'eut pas été révoquée, au moment de la célébration,et qu'elle fût exécutée par le procureur nommé à moins d'une autorisation spéciale. 1 1 ) Dans un acte de l'importance du mariage, il semble que cette procuration devrait être authentique, et en minute. Il estdoutoux qu'elle puisse se conserver autrement, et la preuve d'une procuration sous seing privé pourrait devenir impossible. Malgré ces considérations on voit par le rapport des commissaires que telle n'est pas l'intention du code, puisque sur ce point on s'est éloigné du code Napoléon qui exige que cette procuration soit authentique.
76. Le fonctionnaire public donne lecture aux parties comparantes ou à leurs fondés de procuration et aux témoins de l'acte qu'il rédige.
Il est inutile d'insister sur cette condition, et néanmoins, par un abus inexplicable, cette formalité est le plus souvent omise.
Le code se sert dans cet article du terme fonctionnaire, parce
que les dispositions du code S'appliquent à toutes les croyances et, congrégations qui ont la permission de tenir des registres, et ensuite pareeque l'intention du code est de l'aire enns later l'état civil. Aussi voit-on, par le paragraphe 22 de ];i cédille de L'article 17, q«è ceux ;'i qui est confiée la tenue
1 1 1 Pothier Maringe, no 107
des registres sont désignés comme fonctionnaires de Vétat civil, de même qu'on nomme actes de Vétat civil les entrées faites aux registres, et que ces derniers sont désignés comme registres de l'état civil au lieu de registres des baptêmes, mariages et sépultures, désignation usitée avant le code. Ceux qui sont chargés des registres sont ainsi, sous ce rapport seulement, des fonctionnaires civils justiciables des tribunaux en tout ce qui concernent la tenue de ces registres, (arts. 53, 54, 76 et 77 du code civil.)
77. Les actes de l'état civil sont inscrits sur les deux registres, de suite et sans blancs ; les renvois sont paraphés par tous ceux qui signent ' au corps de l'acte, et mention en est faite, ainsi que des ratures, à la fin de l'acte; tout y doit être écrit au long sans abréviations, ni chiffres.
Cet article a pour objet de prévenir l'abus qui se glisse en bien des endroits de ne préparer les actes, tels que ceux de baptême et de sépulture qu'après coup, les curés ou desserv mts se contentant de prendre des notes, ne rédigeant ensuite les actes qu'à leur loisir, et pour cela laissant des blancs, s'il se présente dans l'intervalle quelqu'autre acte qu'ils doivent entrer de suite. Les renvois doivent être paraphés par tous ceux qui signent, et il est fait mention à la fin de chaque acte du nombre de renvois et du nombre de mots rayés. Pour assurer l'authenticité de l'acte, il ne doit y être inséré aucun chiffre ni abréviation.
11 est un autre abus, c'est celui de faire signer les parties en laissant un blanc pour y insérer l'acte qui n'est écrit que sur un seul des registres. Il est évident que les parties ont toute raison de refuser d'apposer ainsi leur signature au bas d'un blanc ; sans savoir si on y insérera h; véritable acte. Et si par hazard il s'y glissai! quelqn'erreur, requérant quelques
notes marginales ou renvois, ces renvois ne pourraient être approuvées ; car un tel acte ne peut être changé en aucune manière sans la permission du tribunal, sous les peines imposées au crime de faux.
Toutes ces prescriptions ayant pour objet d'assurer l'authenticité de l'acte, on doit les observer rigoureusement.
78. Dans les six premières semaines de chaque année, un des doubles du registre tenus pendant l'année précédente, est, à la diligence de celui qui les a tenus ou qui en a la garde, déposé au greffe de la Cour Supérieure du district. Ce dépôt est constaté par le reçu que le protonotaire doit en délivrer sans frais.
(Gode civil, 47.— 31 Vict. c.*26.)
L'article 47 du code civil parle aussi du dépôt du registre au greffe de la cour de circuit, mais cette disposition a été amendée avec raison par le statut ci-dessus cité, et depuis lors, tous les registres doivent être réunis au chef-lieu du dis trict et déposés entre les mains du protonotaire.
Ce registre doit être accompagné d'une table alphabétique tel que requis par le chapitre 20 des statuts refondus pour le Bas-Canada, Sec. 4.
79. Dans les six mois du dépôt d'un registre de l'état civil entre ses mains, le protonotaire est tenu de vérifier l'état de ce registre et de rédiger procès-verbal de cette vérification.
Cette Vérification consiste à examiner s'il y a des blancs, des actes on renvois non signés, et si les prt scriplinns de la loi quant à la tenue des registres ont é:é suivies.
Le procès verbal doit être écrit sur les feuillets du registre
et immédiatement à la suite de la dernière entrée qui y a été faite.
80. L'autre double du registre reste en la garde et possession du curé ou desservant qui l'a tenu ou qui en est le dépositaire, pour être par lui conservé et transmis à son successeur en office.
Ce double du registre fait partie des archives de la paroisse dont le curé ou desservant est le gardien légal et pour la conservation desquels il doit prendre toutes les précautions convenables.
81. Les dépositaires de l'un et de l'autre des registres sont tenus d'en délivrer à toute personne qui le demande des extraits, qui, étant par eux certifiés et signés, sont authentiques.
La première partie de cet article copiée du code Napoléon, art. 44, est conforme à ce qui se pratiquait autrefois. L'ordonnance de 16G7, tit. XX, art. 12, contient une disposition analogue, et exige qu'il soit fait mention du jour de l'expédition et délivrance de l'extrait à peine de nullité. Le Gode Civil n'a pas reproduit cette dernière partie.
Quiconque désire un extrait des registres a droit de l'obtenir, soit du curé ou desservant de l'église où tel registre est tenu et conservé, ou du protonotaire.
L'article, de plus, porte que ces extraits signés par le protonotaire, ou par le curé ou desservant sont authentiques, c'està-dire font preuve de même que si le registre lui-môme était produit ; tout autre personne, comme, par exemple le vicaire, ne pourrait donner cette authenticité.
On ne peut contester ces extraits que par inscription en faux.
lorsqu'ils ne sont pas conformes aux registres, et les entrées aux registres ne peuvent également être contestées que par inscription en faux.
82. Tout dépositaire des registres est civilement responsable des altérations qui y sont faites, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs de ces altérations.
On voit par cet article de quelle importance sont les registres, et avec quel soin les dépositaires doivent veiller à leur conservation, puisque la loi les rend responsables des altérations qui peuvent y être faites. Cette responsabilité ne peut cependant s'étendre au cas de force majeure. Dans tous les cas d'altérations commises par des tiers, le dépositaire peut exercer son recours contre eux.
83. Sur preuve qu'il n'a pas existé de registres pour la paroisse, ou congrégation religieuse, ou qu'ils sont, perdus, les naissances, mariages et décès peuvent se prouver soit/ par les registres et papiers de famille ou autres écrits, ou par témoins.
Le législateur a voulu, par cet article fournir le moyen de constater les naissances, mariages et décès, lo. lorsque dans la paroisse il n'a pas été tenu de registres, 2o. lorsque les registres qui y ont été tenus ont été depuis lors détruits ou perdus. Le terme paroisse doit s'entendre ici, comme dans les statuts refondus d'une paroisse reconnue canoniquement el civilement, il) Les expressions congrégation religieuse employées dans cet article parles rédacteurs du code s'appli-
I ) Voir noies sous l'art. 70,
quent aux croyances, antres que celle de la religion catholique romaine, qui ont obtenu la permission de tenir des registres, ainsi qu'il résulte de la rédaction de la section 13 du chapitre 20 des statuts refondus. On pourrait probablement étendre ces expressions aux catholiques qui résident dans une localité en dehors d'une paroisse reconnue civilement.
Dans tous ces cas, la preuve peut se faire par des registres ou papiers de famille ; ou autres papiers de nature à établir le fait ou encore par la possession d'état. Mais ces papiers et écritures doivent être prouvés comme tout autre document ou papier privé.
§ 2. Des actes de naissance.
84. Les actes de naissance énoncent le jour de la naissance de l'enfant, celui de son baptême, s'il a lieu, son sexe et les noms qui lui sont donnés ; les noms, prénoms, profession et domicile des père et mère, ainsi que des parrains et marraines, s'il y en a.
Nonobstant la dénomination d'acte de naissance, cet acte n'est véritablement pour les catholiques romains et môme pour tous les chrétiens qu'un acte ou certificat de baptême ; le code bien qu'il exige la date de la naissance, ne contient aucune disposition, comme dans le code Napoléon pour contraindre les personnes qui y sont désignées à faire les déclarations requises et assurer l'exactitude de la date de la naissance ; on doit ici s'en rapporter au dire de ceux qui viennent offrir l'enfant au baptême, ou à celui de la personne adulte qui le demande. Ainsi, la personne baptisée peut être déjà âgée de plusieurs années, sans qu'aucune des personnes présentes puisse préciser le jour de la naissance.
L'article ci-dessus énumère les énonciations qu'il est nécessaire d'insérer dans l'acte, et fait foi de telles déclarations.
Quelques personnes ont trouvé nue ces énonciations de môme
que colles requises dans los autres actes les rendaient trop longs et que quelques unes étaient inutiles. Cependant il faut reconnaître que nos registres sont la meilleure clef pour obtenir la généalogie et constater la parenté ou alliance des familles.
85. Ces actes sont signés, dans les deux registres, tant par celui qui les reçoit, que par le père et la mère, s'ils sont présents, et par le parrain et la marraine, s'il y en a ; quant à ceux qui ne peuvent signer, il est" fait mention de leur déclaration à cet égard.
On a vu plus haut que lecture doit être donnée de l'acte ; les parties doivent le signer, et s'ils ne le peuvent, il en doit être fait mention dans l'acte.
86. Dans le cas où il est présenté au fonctionnaire public un enfant dont le père ou la mère ou tous deux sont inconnus, il en est fait mention dans l'acte qui en doit être dressé.
Dans le cas de cet article, on doit énoncer la date du baptême, l'Age véritable ou apparent de l'enfant ou personne baptisée, le nom de celui du père ou de la mère qui est reconnu, et ajouter que l'autre est inconnu, ou tous t]cux si l'enfant n'est reconnu par aucun d'eux. S'il s'agit d'un enfant bâtard, le nom du père ne doit pas être mentionné sans son assentiment.
§ 3. Des actes de mariage.
87. Avant de célébrer le mariage, le curé ou prêtre autorisé à le faire, se tait représenter un
certificat constatant que les publications de bans requises par la loi ont été régulièrement faites, à moins qu'il ne les ait faites lui même.
On verra plus loin (1) ce que l'on doit entendre par prêtre autorisé.
88. Ce certificat, qui est signé par celui qui a fait les publications, contient, ainsi que les publications elles-mêmes, les prénoms, noms, profession et domicile des futurs époux, leur qualité de majeur ou de mineur, les prénoms, noms, profession et domicile de leurs père et mère, ou le nom de l'époux décédé. Dans l'acte de mariage il est fait mention de ce certificat.
Cet article indique et la teneur des publications et celle du certificat, et l'on voit que s'il s'agit d'un convoi en secondes noces, il suffit de donner les noms de l'époux décédé, au lieu de ceux des parents de la personne qui convole ainsi en secondes noces.
89. Les publications mentionnées en l'article qui précède sont faites par le curé ou desservant dans l'église à laquelle appartiennent les parties, au service divin du matin, ou, s'il n'y en a pas le matin, à celui du soir, à trois dimanches ou jours de fêtes, avec intervalles convenables. Si les parties appartiennent à différentes églises, ces publications ont lieu dans celle de chacune.
',1) Art. 99.
Les prescriptions contenues dans cet article sont de l'ancien droit français et so trouvent également dans le droit an glais. La dernière partie, en parlant de différentes églises, a sans doute en vue différentes paroisses, et non pas des croyances on religions différentes, de manière à exiger la publication, pour un mariage mixte, des bans dans l'église catholique et dans une église protestante.
90. Le domicile, quant au mariage, s'établit par six mois d'habitation continue dans le même lieu.
Si le domicile actuel des futurs époux n'est pas établi tel que ci-dessus, les publications doivent se faire en outre au dernier domicile qu'ils ont eu dans le Bas-Canada.
' (C. G. 63. et 131.)
La première partie de cet article est une exception à la règle établie dans l'article 79 du eode civil, qui déclare que le domicile, de toute personne, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où elle a son principal établissement, et est une' extension de l'article 83 du même code, qui veut que le mineur non émancipé ait son domicile cbez ses père et mère ou tuteur. Lorsqu'il s'agit de la publication des bans, on regarde quel a été le lieu de résidence du futur conjoint. S'il a résidé depuis six mois continus dans un endroit, les bans y doivent être publiés, et s'il n'y a pas résidé aussi longtemps. les bans doivent être publiés dans la paroisse où il résidait immédiatement auparavant ; le code n'en exige pas davantage, lors môme que la partie aurait réside dans d'au très localités pendant les six mois.
91. Si le dernier domicile est hors du Bas-Canada et que les publications n'y aient pas été faites le fonctionnaire qui, dans ce *'as, procède à la célébration du mariage, est tenu de s'assurer
qu'il n'existe entre les parties aucune empêche-
ments légaux:
iC. C. 132.)
Le code ne prescrit pas de mode pour procéder à cette investigation et s'en rapporte à la discrétion de ceux qui sont appelés à solemniser le mariage. Cet article semble, non pas précisément être de droit nouveau, mais, inséré ici comme une règle qu'on ne trouvait formulée nulle part, dans les auteurs sur le droit civil.
92 Si les parties, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance cl' autrui, les publications sont encore faites, au lieu du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.
Ainsi, si les père et mère, ou à leur défaut le tuteur, demeurent dans un lieu différent de celui du futur conjoint, la publication des bans, doit se faire dans la paroisse où ces père, mère ou tuteur ont leur domicile qui, légalement, est aussi le domicile du mineur non émancipé, suivant l'article 83 du code civil.
93. Il peut néanmoins être procédé à la célébration du mariage sans le certificat des publications des bans, si les parties ont obtenu des autorités compétentes, et produisent une dispense permettant l'omission des publications de bans.
Cette dispense doit être obtenue de l'évêque, de ses grands vicaires, ou autres personnes par lui autorisées.