A défaut de paiement de la rente d'un
banc, au terme indiqué, la fabrique peut disposer du banc et le mettre à l'enchère, sans être obligée de se pourvoir en justice.
Ceci n'est pas une dérogation au droit commun ; comme la concession, ainsi que nous l'avons exprimé pins liant, n'est qu'une permission donnée par la fabrique d'occuper une place particulière moyennant une rétribution en faveur de l'église, et que les particuliers ne peuvent avoir de possession dans l'église, le défaut de paiement suffit pour priver le paroissien de la permission qui lui avait été accordée. Cette règle adoptée dans une ordonnance de l'Intendant Raudot du 30 juin 1708, (1) a, depuis, été confirmée par la Cour du Banc de la Reine en appel, le 30 sept. 1854, dans une cause de Richard et la Fabrique de Québec. (?)
216. Le concessionnaire ne peut faire aucun changement dans la forme ou la tenue de son banc, sans la permission de la fabrique.
C'est là un corollaire de ce que nous avons dit sous l'article qui précède. Le concessionnaire n'a que la permission de faire usage du banc, et cela sans nuire aux autres, ni empiéter sur les droits de la fabrique.
217 Les règles ci-dessus concernant les bancs s'appliquent aux chaises que la fabrique place dans l'église. La fabrique peut aussi affermer le droit de louer des chaises, après avoir ellemême fixé le prix de ces chaises.
Cet article est con tonne à l'ancienne jurisprudence, ([unique l'usage des chaises soit très rare en Canada. La seconde
(1) 2EditsetOrd. in 8, p. 429.
(2) 5 Dec. des Tribunaux du B. C. p. 3.
partie de l'article trouverait son application dans le cas où il n'y aurait pas de bancs dans l'église.
SECTION SIXIEME