DES MISSIONS
Toute notre législation civile, quant aux matières paroissiales, repose sur l'idée de la communauté d'habitants qui existait dans l'ancienne France. Ce régime municipal de l'ancienne France, s'introduisit naturellement dans la Nouvelle-France, sans secousse et par la force des choses. La concession du Canada, d'abord aux différentes compagnies qui l'ont exploité, et ensuite aux seigneurs de fiefs, outre le but principal de la propagation de la foi, fut faite à la condition formellement exprimée d'y mettre des habitants. Telle est l'origine de nos communautés d'habitants qu'on nommait autrefois habitations, c'est-à-dire, réunions d'habitants. Gomme dans la vieille France, on vit ici les seigneurs accorder à chacun de leurs habitants ou colons, outre une étendue de terre à cultiver, un droit dans la commune pour y paccager leurs bestiaux, et s'y procurer du bois de chauffage, souvent le droit de pèche, de chasse ou môme de trafic avec les sauvages. Ces habitants avaient généralement pour chef leur seigneur de fief; c'est lui qui les conduisait à la guerre, leur fesait admi. nistrer la justice par ses juges, (car, à une ou deux exceptions près, tous les seigneurs possédaient la haute, moyenne et basse justice), et il remplaçait le syndic des habitants. Il exerçait même le droit de voirie, ayant presque toujours soin de stipuler, dans les contrats de concession à ses censitaires, des journées de corvée qui ne pouvaient avoir d'autre destination légitime. Ces habitants censitaires ne pouvaient s'assembler sans la permission de leur seigneur, pour délité*
rer but Les affaires qui intéressaient leur communauté. Toutes ces conditions se rencontraient dans les communautés d'habitants de L'ancienne France. Freminville, en son traité du Gouvernement des biens des communautés d'habitants (p. 389), parlant des églises paroissiales, succursales, chapelles, hôpitaux et presbytères, dit : " Tous ces édifices, leurs établissek- ments, leur construction et leur entretien intéressent beau- " coup les habitants des communautés, puisqu'aucun de ces " établissements ne peut se faire sans qu'ils n'y donnent Leur " consentement ; c'est ce qui est prescrit par toutes les ordon- " nances du royaume." Aussi est-ce lace quia été invariablement observé dans le pays depuis ^l'année 1709, où l'on trouve la première procédure sur cette matière, quoiqu'alors les limites des paroisses n'eussent pas encore été fixées, du moins d'une manière régulière (l).
L'obligation des fidèles de " fournira la bâtisse des églises'' avait été reconnue dans l'édit d'approbation donné par le Roi au mois d'avril IG63, pour l'établissement du Séminaire de Québec, et l'on a vu plus haut, que par l'édit de mai 1-G79, il avait été réglé que " la maison presbytérale du curé et le cimetière seraient fournis et bâtis aux dépens du seigneur de fief et des habitants, sans distinguer si la communauté formait une paroisse régulièrement établie ou non. La législation actuelle a reconnu cet état de chose ; aussi assure-t-elle à toute réunion d'habitants non érigée civilement en paroisse, le droit de posséder les terrains nécessairesà cet égard et le pouvoird'y construire Ions les édifices requis. Elle leur en donne deux moyens; la voie de donation ou contributions volontaires, on la voie forcée, contraignant la minorité à contribuer comme l,i majorité à subvenir aux frais de construction (2) : mais dans tous les cas c'est toujours la communauté des habitants qui esl propriétaire, représentée à ceteffet, soil par des syndics
il) 2 KiIik el Ord, (8e) p. '270.
(-2) Ce dernier mode n'était pas reoonnu par le cli. lo dos siatuis Retondus.
ou des marguilliers. Il ne sera question dans ce chapitre que du premier de ces modes.
On a voulu, quelque part, mettre en doute ce droit de communauté des habitants d'une mission, et on a demandé d'une manière ironique comment une telle communauté ou corporation', pourrait exister avant d'avoir été reconnue par l'autorité. Cette question indiquait une connaissance bien faible de la loi. Il suffisait pourtant d'ouvrir le code et lire l'article 352 qui s'exprime ainsi : " Les corporations sont constituées par acte du " parlement, par charte ou par prescription." Dans ce pays les missions sont, par le chapitre 19 des Statuts refondus pour le Bas-Canada, reconnues de plein droit comme communautés ou corporations, avec des pouvoirs limités, il est vrai, et il suffit que cette mission existe, pour qu'elle puisse user des prérogatives que lui donne la loi ; il n'est pas nécessaire pour cela qu'elle obtienife une charte soit de la législature ou de la Couronne. La loi générale suffit. Et l'on doit observer que la mission catholique jouit de ce droit de môme que toute autre société ou congrégation religieuse quelconque, pour les fins du culte et de l'instruction. Sous ce rapport on peut dire qu'elle a plus de faveur que la paroisse elle-même qui a besoin d'un titre spécial pour se faire reconnaître devant les tribunaux.