JUGEMENT EN RÉVISION
La Cour, etc.
Considérant que le bref émané en celte cause et appelé bref de Mandamus ne renferme aucun ordre d'exécuter quoique ce soit et n'était et n'est pas dans la forme exigée par la loi, nommément par l'article KJ-2-2, du Code de Procédure ;
Considérant que des deux demandes formulées dans la requête libellée de la dite Henriette Brown, la dernière savoir : " que les Défendeurs soient requis d'insérer sur les registres de l'Etat Civil par eux tenus le certificat de la dite inhumation du dit Joseph Guibord, conformément aux usages et à la loi " ne peut être maintenue, les dits Défendeurs n'étant pas les gardiens des registres de l'Etat Civil, ni tenus d'y faire aucun enregistrement ;
Considérant, que l'autre ou la première des dites deux demandes, à savoir : Que les Défendeurs soient requis d' u inhumer ou faire inhumer dans le Cimetière Catholique Romain de la Côte des Neiges sous le contrôle et administration des dits Défendeurs, le corps du dit Joseph Guibord, conformément aux usages et à la loi " est vague ;
Considérant surtout que la preuve établit que le dit cime tière est divisé (comme les cimetière catholiques dans le Bas Canada ont été ordinairemenl el sonl divisés en deux parties, l'une pour la sépulture ecclésiastique et L'autre pour la se pulture civile : et que le fait de Cette division était connu de la Demanderesse avant de présenter sa requête dans cette ai' faire :
Considérant que soit que la dite Henriette Brown ait voulu demander la sépulture ecclésiastique pour les restes du dit feu Joseph Guibord, soit qu'elle n'ait demandé que la sépulture simple sans cérémonie religieuse, elle ne peut maintenir le jugement qu'elle a obtenu, savoir le dit jugement du deux mai, contre les défendeurs, parce qu'il n'était pas et il n'est pas au pouvoir des défendeurs de donner la sépulture ecclésiastique, et quant à la sépulture civile, les défendeurs ont offert d'inhumer le dit Joseph Guibord, avant que la Demanderesse ne présenta sa requête en cette cause ;
Considérant que le dit jugement sous révision est erroné en autant qu'il ne désigne pas la sépulture voulue par ce jugement, et aussi en ce qu'il maintient comme il l'a fait la réponse en droit de la Demanderesse à la troisième exception des défendeurs ;
Considérant aussi que le dit jugement accorde -ultra pclita, en enjoignant au curé de la paroisse Notre-Dame de donner la sépulture mentionnée dans le dit jugement ;
Considérant qu'à raison de l'insuffisance du bref originaire en cette cause, et les conclusions vagues de la requête, le dit bref peut être suspendu, et que pour toutes les raisons cidessus prises dans leur ensemble, le dit bref devrait être suspendu, et la dite requête libellée renvoyée;
Considérant, de plus, que les défendeurs ont apporté des causes suffisantes contre le mandamus péremptoire en cette cause ;
C'est pourquoi, considérant qu'il y a erreur dans le dit jugement du 2 mai 1870, cette ccrur en révision renverse le dit jugement et procédant à rendre le jugement qui aurait du être rendu, invalide, et annule le dit Bref de mandamus et renvoie la dite Requête libellée de la dite Henriette Brown, plaignante ou requérante, avec dépens tant de la Cour Supérieure que de la Cour de Révision en faveur des défendeurs, contre la dite Henriette Brown.
La Bibliothèque Université d'Ottawa Echéance
The Library University of Ottawa Date Due
a 3 90 0 3 00[60^66b BX 1937 • C 3 B 3 1870
BPUDRYi J . Ut
CODE DES CURESi PI fi R G U I
CE BX 1937 .C383 187C CCC BAUDRYt J £CC# 1C47954