CHAPITRE X
riages entre les catholiques et les hérétiques, elle n’a point déclaré nuis ces sortes de mariages.
Nous avons des exemples des dispenses accordées par les Papes à des princesses catholiques, pour.épouser des princes hérétiques. On prend dans ce cas des mesures pour conserver à la princesse catholique la liberté de professer la religion dans laquelle elle est née.
892. Le mariage contracté pariviolence et par une crainte capable d’ébranler une personne constante est nul, parce que la liberté est essentielle > pour la validité du consentement des parties pour les -mariages , de mêmé que pour tous les'autres contrats. Alex, lll., cap. cum locum. extra, de eponsalibus-; Honorius III , cap. consuttationi. extra, de sporisalibus.
893. Pour que la crainte rende un mariage nul, il faut quelle vienne d’une oaose libre et étrangère, quelle ait pour fin le mariage, et qu’elle ne soit point imprimée par une autorité publique et légitime. Ainsi un mariage ne seroit point nul, si un homme ne s'étoit marié que pour se garantir d’une maladie qu’il a cru éviter par l’usage du mariage, ou s’il avoit voulu éviter par' le mariage un autre péril auquel il se voyoit exposé, comme un roi qui épouseroit ta fille d’ un autre souverain pour terminer une guerre sanglante, ou si un particulier étoit condamné par la justice à épouser u^e personne avec laquelle il auroit d'abord contracté un mariage nul.
Avant le concile de Trente, le mariage, quoique nul pour avoir été contracté par crainte, étoit confirmé de plein droit par la cohabitation volontaire de lapartiequi avoit été forcée,, parce que la promesse do mariage, suivie de la cohabitation, faisoit un véritable man;^, sans que la. présence du propre curé fiit requise, sous
^ne de nullité; mais à présent, il faut réliabilitef ces mariages , et donner un consentement libre avec toutes les formalités prescrites par les lois pour la validité du mariage, parce que l’acte, étant nul dans son principe, ne peut être confirmé par ce qui se fait dabs la suite qu’en renouvelant le consentement avec toutes les formalités qui peuvent le rendre valable; mais autrefois la justice pouvoil , dans certaines cir- , constances, forcer la partie qui a habité volontairement à donner ce nouveau consentement.
8 g 4 - La liberté étant essentielle pour la validité du mariage, celui qui a été contracté par un furieux dans le temps de la fureur est nul , parce qu’il n’a pu donher un consentement valable. Mais celui que peuvent contracter les personnes dont l’esprit n’est qu’un peu affoibli est bon , parce que ces personnes ont assez de connoissance pour savoir ce qu’elles font dans un acte dont l'exécution part d’un principe naturel. /«iwcentius J II, cap. dilectus. extra, de sponsalibus et matrimonüs.
895. Ceux qui sont en même temps soutds et muets peuvent se marier, pourvu qu’ils hissent connoître leur consentement par des signes bien marqués, parce que la validité du mariage ne dépend point des paroles, mais du consentement des parties, exprimé par des signes extérieurs. Innocentius III , cap. cum apud. extra, de sponsalibus et matrimoniis.
896. Le lien que les canonistes mettent au nombre des empêchemens dirimans est un premier mariage qui empêche , tant qu’il subsiste , qu’on n’en contracte un second. Cet empêchement est de droit divin, parce que Jésus-Christ a défendu aux hommes d’avoir en même temps plusieurs femmes, et aux femmes d’avoir plusieurs maris, ce qui a rétabli toutes choses dans
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