CHAPITRE n
tSi
«ns, dans le temps de sa nomination. Concord, de regia ad pnelat. nomihat., § de eorutndem. Le Pape peut accorder des dispenses sur ce point, et nos rois ont nommé qudquefbis à des évêchéS des personnes qui n’avoient pas encore atteint l’âge requis par les cancms.
503. Suivant le droit commun, il faut avoir vingtquatre ans révolus pourêtre pourvu légitimement d’üne cure. Mais, comme les évêques peuvent obtenir la dispense d’ordonnerles prêtres avant l’âge de vingt-quatre ans, iis peuv^t nommer aux cures les ecclésiastiques qu’iU ont ordonnés prêtres, quoique ceux-ci n’aient pâs l’âge requis par les eanoqs. Æx coticlL, Lateran. sub Alexand. III, cap. ckm in cunctis , §, it^etiora extra, de elect.
504. Nul ne peut être nommé aux canonkats des cathédrales , s’il n’est prêtre. Comme les excommuniés sont retranchés du nombre des fidèles, ils ne doivent avoir aucune part aux grâces qpe l’Eglise accorde , et on ne peut leur conférer aucune dignité ou charge ecdiésiastique j tant qu'ils ne sont pas relevés de l’excnmiminicatlon. Cap. postulaMis extra de clerico excotn~ municato. Comme l’Eglise ne veut point admettre au nombre de ses imnistres ceux qui sont légitimement seiupçonnés d'avoir commis quelque crime, on ne peut conférer de titre aux ecclésiastiques qui Sont accusés devant les cours d’assises que lorsqu’ils ont été déclarée innooeftset absous. Ceiestin. canAantis. diit. S i
5uS. Ceux qui ne sont pas nés iégititncs, et qui n’ont point été légitimés par un mariage subséqaens, ne peuvent exercer êtes fonctions eodlésiaStiquès, â moins qu'fis n’aient obtenu des dispenses. Greg, /JT, eximy cap. nimis. Alexander Itlj eap. tcmtct èxtrài qui JUüfM legitimi.
13Î SECONDE PAÎÏTIE:.
5o6. L’évêque peut dispenser un bâtard, pour recevoir les ordres mineurs et exercer les fonctions de chanoine ; mais , pour les cures , il n’ j a que le Pape qui puisse dispenser les illégitimes. Les lettres de légitimation qu’on obtcnoit du prince ne suffisoi^nt pa» pour recevoir les ordres et pour être nommé aux cures;. Bonif. FUI , cap. is qui de Jiliis... et aliis illegit. natis, in 6®. ' ■*
5oy. Le Pape accorde dos dispenses aux bigame» pour recevoir les ordres et pour être promus aux cures.
5o8. 'Foute irrégularité , soit qu’elle provienne d'un défaut, soit qu’elle provienne d’un délit, rend incapable d’être pourvu de quelque titre ecclésiastique que ce soit, parce que l’esprit de l’Eglise est de ne nommer aux charges que ceux qu’on présume pouvoir être utiles à l’Eglise, dans l’ordre auquel il plaira à leur évêque de les placer.
ïog. Quand l’irrégularité provient d’un délit caché^ l’évêquc peut en dispenser, il faut excepter de cette règle l’homicide volontaire, pour lequel il faut s’adresser au Pape, quoiqu’il soit caché, de même que pour les irrégularités qui proviennent d’un délit public. Le Pape est aussi le seul qui dispense des irrégularités, quand elles proviennent d’un défaut, comme du défaut de douceur, de vue, etc. Concil. Trident, sess^ 24 , de reform., cap. 6.
5 10 . Les rois de France peuvent avoir des canonicats et des dignités dans les églises du royaume, qu’il» conservent quoique laïques et mariés ; tous les ecclésiastiques doivent avoir une science proportionnée aux fonctions de leurs charges : on ne peut être pourvu , d’une cure, qu’on n’entende et qu’on ne parle la langue ■' du pays où elle est située. Régula, ig, canceüariœ.
5 11. Le concours établi par le concile de Trente