Code pénal Russe: projet de la commission de rédaction
Lihraire du CorueU d'Étal et de la Société de Législation comparée 24, RUE SOUFFLOT, 24.
JAN 1 6 i^L.
La Rassie possède un Code pénal qai date de 1845. Il y a plusieurs années qu'elle reconnaît la nécessité, et qu'elle annonce l'intention de le réformer. Il n'est plus d'accord avec l'état des mœurs et les progrès de la science, non seulement dans le reste de l'Europe, mais encore dans l'Empire. Le règne d'Alexandre II a introduit dans les institutions des changements considérables, dont Iqs conséquences ne sont pas encore toutes sanctionnées par des textes légaux. Les lois spéciales qui ont tauché à des parties, souvent importantes du droit criminel ont plus d'une fois dérogé aux principes généraux admis jusqu'alors, dérogations qui préparent une abrogation, mais d'où résulte, en attendant qu'elle -soit consommée, un inévitable défaut d'harmonie dans l'ensemble de la législation. Plusieurs projets de réforme ont été successivement étudiés ; une commission de rédaction, constituée le 30 avril 1881» en a enfin adopté un, au moins pour la partie générale du Code pénal ; elle a arrêté le texte d'un titre I, Des infractions et des peines en général, texte qui a été traduit en allemand et en français ; elle l'a accompagné d'un Exposé de motifs qui a été traduit en allemand.
Le gouvernement russe et la commission n'ont pas hésité à chercher à l'étranger des comparaisons où ils espjeraient trouver des enseignements. Le premier a fait traduire noire Gode pénal, ceux de la Belgique,* de l'Allemagne, de la Hongrie et des Pays-Bas. La seconde les a étudiés et mis à profit, en ajouiant aux textes législatifs la doctrine qu'elle a demandée à un certain nombre d'ouvrages bien choisis, et la pratique qui lui était fournie par les monuments de la jurisprudence et sur certains
points par des documents administratifs. Elle avait en même temps sous les yeux les précédents législatifs ou judiciaires de l'Empire; ainsi elle était mise en garde contre la tentation d'emprunter à l'étranger ce qui ne conviendrait pas au pays. Du reste, elle ne cherchait nullement à dissimuler, ni aux yeux d'autrui, ni aux siens propres^ ce que celui ci offrait de défectueux, se proposant de corriger ce qui pouvait être corrigé, d'approprier son œuvre à ce qui, dans les mœurs ou dans les institutions, ne pouvait recevoir de changement. Dans l'œuvre tout entière, on trouve une connaissance parfaite de la théorie, mais on sent la résolution arrêtée de satisfaire aux besoins vrais de la pratique.
La commission s'est particulièrement appliquée à séparer les deux domaines de la législation et de la doctrine. Elle a cru cependant pouvoir étendre le premier sur plus d'un point, grâce aux progrès accomplis dans le second; elle a résolu plus d'une, question que les codes rédigés jusqu'à présent n'avaient pas osé traiter; il lui a semblé que le moment était venu où il était possible et de trouver les meilleures solutions et de les exprimer avec la précision nécessaire. Nous sigoal^erons à ce propos des dispositions dont nous rendons compte plus loin, sur la distinction des délits volontaires ou involontaires, sur la tentative, sur la complicité ; nous pourrions en signaler d'autres. Les cas auxquels se rapportent ces dispositions sont, il est vrai, de ceux où il est nécessaire de laisser aux juges un large pouvoir d'appréciation; mais cette nécessité, que la commission n'a pas méconnue, n'empêche pas de tracer des règles générales, qui doivent donner un secours aux juges, une garantie aux justiciables.
La lecture de ce travail intéressant demandé et publié par le gouvernement russe nous impose une autre observation. Les sentiaients les .plus louables ont inspiré ceux sur Tordre desquels il est fait comme ceux auxquels il est dû ; si les uns ont conçu et les autres exécuté la résolution de réformer le Code pénal, c'est pour y introduire plus d'équité; on ne frappera que dans les cas où il sera indispensable de frapper; les rigueurs inutiles disparaîtront; sans avoir beaucoup d'illusions sur la possibilité de ra«> mener les coupables au bien, on a pour eux certains ménage-
ments, on leur reconnaît môme certains droits, par prudence et par humanité en même temps ; s'ils ne peuvent devenir meilleurs, que du moins ils ne deviennent pas plus mauvais. Il en est en Russie comme il en a été dans beaucoup d'autres pays; bien des gouvernements ont été attaqués, et souvent de la manière la plus violente, quand ils travaillaient au bien public avec le plus d'ardeur ; sans se laisser décourager par la conviction trop bien justifiée qu'on ne leur saurait pas beaucoup de gré de leurs efforts, ils se sont appliqués à rendre les lois de moins en moins imparfaites, ils ont voulu supprimer les obstacles qui empêchaient la condition matérielle des populations de s'améliorer, leur condition morale de s'élever. Le droit criminel, en particulier, s'est adouci ; la défense a fait reconnaître ses droits et même obtenu des faveurs. L'on a mieux aimé s'exposer au reproche de désarmer la société qu'à celui d'opprimer l'individu. .Les embarras, les dangers même n'ont pas arrêté les chefs des nations dans l'accomplissement d'une noble tâche.
Ghap. l^. Dispositions générales. — L'art. l«r pose ces deux principes que « nul ne peut être puni pour un fait non prohibé au moment où il a été commis » et' que a nul ne peut être condamné à une peine non établie par le présent Code. »
L'art. 2 contient l'énumération des peines principales et l'art. 3 celle des peines accessoires. Ces deux articles auraient peut-être été à leur vraie place en tête du troisième chapitre. Des peines, La commission les a compris dans les Dispositions générales pour pouvoir classer immédiatement les infractions ; tel est l'objet de l'art. 4. Comme l'art. 1®* de notre Code pénal, cet art. 4 fait reposer sur la distinction des peines la classification des infractions, et, comme notre art. 4®'', elle en forme trois catégories, crimes, délits et contraventions.
Certes la commission n'ignorait pas les objections faites ati Gode pénal français; elle savait que la division tripartite n'est pas adoptée par toutes les législations, h* Exposé des motifs fait très largement ressortir la nécessité de donner un caractère pratique a un Code pénal, que les citoyens doivent connaître et que les juges doivent appliquer ; la science a son domaine, la loi a le sien ; il faut à la loi une langue précise et bien fixée. Les peines
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elles-mêmes n'ont élé appliquées aux différentes infractions qu'en raison de leur gravité et de l'immoralité supposée ou pour mieux dire révélée chez les agents; ce travail qu'exigent et le bon sens et la.justice, le législateur l'a fait ; il en livre au public le résultat, et il trouve un double avantage à le livrer sous la forme choisie ; d'une part la classification permet de déterminer la compétence des diverses juridictions ; d'autre part, elle permet de grouper les faits, qui forment les diverses catégories, pour les soumettre à un certain nombre de règles communes, par exemple, en ce qui touche la tentative ou la complicité.
Chap. II. De rétendue de V application du Code. — Nous relèverons dans ce chapitre les dispositions qui régissent les infractions commises à l'étranger et l'extradition.
Infractions commises à l'étranger (art. 7 à 10). — Les sujets russes sont* responsables en Russie de toutes les infractions qu'ils commettent à l'étranger, si elles rentrent dans la catégorie des. crimes ou dans celles des délits, quelles que soient les personne.s lésées ; ils ne peuvent être poursuivis pour des contraventions que si une telle poursuite est prévue par les traités spéciaux avec les nations sur le territoire desquelles ces contraventions auront été commises; il n'est pas dit, comme dans notre loi du 27 juin 1866, art. 2, que ces nations doivent être limitrophes; la commission a rejeté une restriction qui dans certains cas pouvait être incommode (art. 7, 1® et 2o)*
L'art. 7, 3o, déclare le Code applicable, « lorsque les étrangers se seront rendus coupables de délits attentatoires aux droits de sujets russes. » Les crimes seront jpoursuivis, même quand ils porteront atteinte aux droits de l'Empire, même quand la victime sera un étranger. Dans ce dernier cas, sans doute, il vaut mieux que le coupable soit jugé là où le crime a été commis; mais l'extradition peut n'être pas demandée, et quelle dérision pour la justice, quel danger pour la sécurité publique que de laisser circuler librement un meurtrier, un incendiaire l
L'art. 8, 1°, exige que le fait tombe sous le coup de la loi pénale dans le pays où il a été commis; il étend aux crimes cette condition qui est propre aux délits dans notre droit; mais il ajoute : « sauf les cas indiqués par les articles*.. )},V Exposé des
motifs nous apprend que cette réserve permettra d'atteindre les faits qui intéressent TEtat, le Souverain, faits auxquels les lois étrangères n'attachent naturellement pas de sanction.
La loi étrangère peut se montrer moins sévère que la loi russe ; la peine devra être réduite conformément à l'art. 53, sur les circonstances atténuantes (art. 8, 3^).
La règle du droit français, Non bis in idem, est adoptée par la Commission^ mais l'application n'en est pas faite absolument comme chez nous.
Aucune poursuite ne peut avoir lieu contre une personne (( acquittée ou absoute par l'arrêt irrévocable d'un tribunal étranger. » Mais une condamnation ne produit pas le même effet. Il ne suffit pas qu'une peine ait été poursuivie; il faut qu'elle ait été subie : « Si le coupable a subi la peine pour l'infraction qu'il a commise (art. 8, l^); » il faut même qu'elle ait été subie entièrement; sinon^ la poursuite n'en aura pas moins lieu, et le juge russe ne tiendra compte de la peine exécutée en partie à l'étranger que pour réduire, conformément à l'art. 53, celle qu'il devra prononcer lui-même (art. 8, 3o).
Alors même que la condamnation prononcée à l'étranger a été complètement exécutée, les sujets russes n'échappent pas encore à la justice de leur pays. A l'étranger frappé au dehors d'une condamnation pénale le territoire de l'Empire peut être interdit ; s'il y est déjà fixé et que sa présence paraisse dangereuse, il en peut être expulsé. Ni interdiction, ni expulsion ne sont possibles à l'égard du Russe ramené ou volontairement rentré dans son pays à la suite d'une peine subie à l'étranger. L'art. 9 veut que du moins la justice russe le prive de ses droits, le renvoie sous la surveillance de la police et même, dans les cas réservés et laissés en blanc par le texte, lorsqu'il s'agira, nous dit Y Exposé des motifs, de faits attentatoires à la personne de l'Empereur ou aux principes fondamentaux de la Constitution russe, prononce contre lai la déportation. Sans doute l'idée qui a inspiré Tart. 9 ne saurait recevoir la même application dans tous les pays ; en elle-même, elle nous semble parfaitement juste.
Le texte ne parle pas des cas où la grâce aurait été accordée, où la prescription se serait accomplie à l'étranger. U Exposé des
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motifs nous apprend que ces eas rentrent dans les expressions de Tart. 8, 10 : « s'il (l'agent) a été... absous... par rarrêl... i, mais à une condition : ce n'est pas devant la grâce accordée» devant la prescription accomplie que s'arrête la justice russe ; c'est devant l'arrêt étranger qui aura prononcé l'absolution en se fondant sur l'une ou sur l'autre. La condition sera bien rarement remplie ; on peut encore supposer une poursuite intentée après les délais de prescription expirés; mais arrivera-t-il jamais qu'un tribunal ait, pour ainsi dire, à donner acte de la grâce, celle-ci n'ayant pas empêché la poursuite^ à moins qu'il ne s'agisse d'un simple entérinement ?
L'application de la règle. Non bis in idem, n'est pas subordonnée à l'identité de qualification dans les deux lois, russe et étrangère ; ce qui est essentiel, c'est l'identité du fait. Mais il est possible que le titre de la poursuite change parce que le caractère légal du fait lui-même change en raison de circonstances découvertes postérieure;nent au jugement étranger ; la commission déclare qu'une nouvelle instance pourra avoir lieu en Russie.
Extradition (art. H). — On est généralement d'accord pour reconnaître l'utilité d'une loi générale posant en matière d'extradition les principes communs auxquels devront se conformer les traités particuliers ; cette loi qui manque à la France, l'art. 11 doit la donner à la Russie ; lui-même s'inspire d'un droit supérieur identique, autant que possible, pour tous les pays civilisés, et est mis en harmonie avec les dispositions relatives aux infractions commises à l'étranger.
Le fondement juridique du droit qu'a un Etat de réquérir l'extradition, et de l'obligation qui lui est imposée de l'accorder, quand elle est requise de lui, se trouve dans la solidarité de tous les Etats, dans l'intérêt d'une défense commune contre les actions qui ébranlent l'ordre légal, bien commun des peuples civilisés. Chaque Etat, en rendant service à un autre, obtient pour luimême un avantage incontestable. L'extradition sert à compléter la répression des faits commis à l'étranger ; elle en tient lieu dans certains cas et il n'y a pas à s'en plaindre, la preuve s'obtenant plus facilement sur le théâtre même de l'infraction.
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La Commission pose les principes suivants :
1. L'extradition s'applique à des actions d'une certaine gravité, crimes ou délits. Le système de l'énuméralion limitative, suivi jusqu'à présent, offre, au premier abord, l'avantage d'une grande précision; mais il a de sérieux inconvénients. Les divers traités conclus entre Etats également civilisés, entre Etats qui s'inspirent des mêmes idées pour réprimer les faits coupables, contiennent des énumérations sensiblement différentes; les qualifications varient beaucoup selon les codes ; pour ne citer qu'un exemple, dans certaines lois, les Diots meurtre et assassinat comprennent l'empoisonnement et l'infanticide, dans d'autres, ils ne les comprennent pas. L'art. 11 admet Textradition pour les crimes et délits en général; s'il y a lieu d'apporter des restrictions à cette règle, ce sera l'affaire des traités.
2. Il est possible que l'extradition soit requise à l'occasion d'un faii qui pourrait être jugé en Russie, crime, délit attentatoire aux droits d'un sujet russe, commis à l'étranger. L'ex^ tradition est préférable, parce qu'elle assure une meilleure instruction; mais elle ne peut plus être accordée, une fois que le jugement a été rendu en Russie, autrement la rè^e Non bis in idem serait violée, et avec elle, l'autorité des juges, la souveraineté même de l'Etat.
3. La Commission est d'avis qu'un État peut accorder l'extra? dition de ses nationaux, et toujours pour cette raison, que le lieu du délit est celui où se rencontrent le plus de chances pour obtenir une bonne justice; nous contesterions cette proposition, malgré l'autorité d'un grand nombre de savants distingués et celle de l'Institut de Droit international. Mais la Commission ne propose pas ^e la faire passer dans la loi nouvelle. Le principe contraire est addiis dans les traités de la Russie, dans ceu^^ de presque tous les ^tats européens entre eux, dans un grand nombre de codes, dans un certain nombre de constitutions, et la Commission se voit forcée de l'accepter; l'extradition ne pourrait devenir applicable aux nationaux qu'en vertu de conventions formelles, ou si le système de réciprocité était proclamé sur ce point par une législation étrangère.
4. Le coupable pourra être remis, soit à l'Etat sur le terri-
toire duquel le fait a eu lieu, n'en fût-il pas lui-même sujet ou • citoyen, soit àTEtat dont il est sujet ou citoyen.
L'extradition ne s'applique pas aux faits politiques. Mais il est nécessaire de déterminer avec autant de précision que possible la notion des faits politiques, d'autant plus nécessaire que les crimes de ce genre ont, dans les derniers temps, revêtu les formes les plus diverses. Il faut distinguer entre les actions qui tendent à changer les institutions, même à l'aide de la violence, qui menacent l'Etat dans son indépendance ou son intégrité, et ces forfaits qui, sous le couvert de la politique, montrent le déchaînement des plus détestables passigns et s'attaquent aux fon« déments^ à l'existence même de toute société. La Commission, sans essayer de définir les faits politiques, renvoie aux articles du Code pénal où seront énumérés les crimes et délits qui en présentent les caractères.
Une autre question s'offrait à elle. L'extradition s'appliquefa*t-elle aux faits de droit commun, quand ils concourront à une fin politique, homicides, incendies, destructions devant servir à tme révolution, ou quand, sans concourir à une telle fin, ils seront commis à la faveur d'un crime politique ou-dans le même temps? La Commission répond affirmativement, mais, comme celte réponse n'est pas en harmonie avec les clauses des traités ^n vigueur, elle en réserve le bénéfice aux puissances qui, dans les mêmes cas, accorderont l'extradition à la Russie, soit en vertu de traités, soit par application du principe de réciprocité.
Chap. III. Des peines. — Nous rapprochons de ce chapitre les art. 2 et 3, qui contiennent l'énumération des peines, soit principales, soit accessoires.
Le principe de l'égalité de tous devant la'loi pénale est, sinon proclamé, comme il l'aurait été un siècle plus tôt, du moins appliqué par la Commission. En exposant et en justifiant son projet, la Commission laisse de côté les considérations générales et philosophiques; elle se borne à montrer que la distinction des personnes en privilégiées et non privilégiées se rattachait au système des peines corporelles; celles-ci ne s'appliquaient pas à tout le monde, on a commencé par les restreindre, on a fini par les abolir ; tous en sont exempts ; le privilège est devenu la
loi commune; il n'y a plus de compensation aux justes reproches d'inconséquence et d'arbitraire que mérite le système de Tinégalité. avec ses conséquences, tantôt favorables, tantôt dures à l'excès pour les privilégiés. Il ne restera de ce système qu'une différence dans les peines privatives de droits, différence naturelle avec des institutions qui ne donnent pas les mêmes droits à tous les sujets*
La Commission ne maintient pas certaines peines dont le caractère est mixte, à la fois religieuses et séculières. La raison qu'elle donne pour les supprimer, c'est d'abord* qu'elles sont incompatibles avec la faculté reconnue aux juges d'accorder les circonstances atténuantes, puisqu'elles sont impérativement prononcées par le droit en vigueur. On en trouve une autre, plus décisive sans doute, un peu plus loin^ ; l'amende honorable, qui implique l'expiation da péché, ne sera plus regardée comme une peine infligée par l'État à dés laïques; elle restera désormais Utie mesure disciplinaire applicable aux ecclésiastiques, le domaine séculier sera distinct du domaine religieux.
D'autres motifs font supprimer d'autres peines :1a réprimande, qui n'a pas un caractère vraiment répressif, cessera d'être appliquée, si -ce n'est aux mineurs de dix à dix-sept ans ; la confiscation générale, injuste et immorale, disparaîtra de la loi russe comme elle a disparu des autres lois européennes. Il en est de même de la mort civile.
Peine de mort. — La peine de mort est maintenue, mais la Commission, sans s'attacher aux discussions théoriques qu'elle soulève*, signale les dispositions législatives qui en traitent, les changements qu'elles ont subis comme les différences qu'elles présentent, quand on compare les pays entre eux; sur ce sujet comme sur les autres^ à l'étude des législations elle joint celle de la pratique. La peine de mort a, dans le monde entier, perdu beaucoup de terrain, ce qu'expliquât, d'après la Commission, d'une part, le grand changement opéré par les temps modernes dans les conditions de la vie publique et sociale, d'autre part, la pbce de plus en plus large faite aux sentiments humains dans les lois criminelles. La Commission n'en est pas moins d'avis que la
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peiDO de mort est légitime en elle-même, que le droit de TËtat à rinfliger ne saurait être contesté; il en est comme d« toutes les peines^ l'Ëtat peut, en cas de nécessité, sacrifier les intérêts et les biens de l'individu aux intérêts, à la sécurité de la société tout entière. Mais, ce droit reconnu, il reste à se demander s'il est équitable, s'il est utile d'en faire usage.
Les partisans de la peine de mort rappellent l'antique loi du talion, qui fut si longtemps le principe fondamental du droit criminel, invoquent les exemples que fournissent encore et la justice populaire et la défense individuelle, mais de tels arguments sont vagues; quel compte faut-il tenir de faits appartenant au plus lointain passé? quelle preuve peuvent fournir la manifestation de passions et d'instincts déchaînés, éclatant souvent à des heures d'embarras sociaux et de souffrances publiques au sein de foules irritées, et même ce sentiment d'horreur qui nait dans les âmes à l'apparition du crime? JL'argument est contredit par d'autres faits plus puissants encore, ceux qui nous montrent le dernier supplice appliqué de plus en plus rarement par les lois elles*mêmes, quand elles ne le font pas complètement disparaître. Il ne faut pas chercher le type de l'équité dans la prétendue justice populaire, si souvent contraire au droit, réveil spontané de sentiments primitifs que le progrès consiste précisément à dominer et même à détruire.
On tire un autre argument de ce qu'il y a certains criminels qui ne peuvent être ramenés au bien, même au prix des plus grands efforts, contre lesquels le dernier supplice est la seule protection possible. S'il y a des incorrigibles, répond la Commission, ce n'est pas en général parmi les auteurs des crimes les plus graves, c'est parmi les auteurs d'infractions peu considérables en elle-mêmes, parmi ceux qui commettent des vols de peu d'importance, les vagabonds, les receleurs. Or, il n'y a pas une seule législation qui ose porter, à propos de telles infractions, nous ne dirons pas la peine de mort, mais même les plus sévères des peines privatives de liberté. L'argument conduirait à prononcer la peine de mort contre une personne à cause de ses mauvaises qualités et de son caractère pervers, quand elle ne serait pas pour être attachée à l'action en elle-même.
Reste la force d'intimidation ; c'est le plas paissant des arguments^ encore semble-t-il à la Commission singulièrement ébranlé par les faits et par la statistique. La crainte du mal n'a pas assez d'efficacité quand le mal ne doit être subi que dans un avenir éloigné et quand il peut être évité, le coupable compte sur la difficulté que présentera la découverte de la vérité, il espère s'enfuir, il peut trouver un juge indulgent, un souverain clément, il se dit que le nombre des exécutions capitales est bien inférieur à celui des condamnations. La sévérité des lois n'empêche pas l'accroissement des crimes. Il y a tels faits au développement desquels la peine de mort vient même concourir, ceux de l'ordre politique et de l'ordre religieux; il y a toujours des disciples pour n des témoins qui se font égorger », comme disait Pascal.
La Commission conclut que d'ici à peu de temps les peuples civilisés aboliront complètement la peine de mort, que dès main*^ tenant, si elle reçoit encore quelques applications, ce doit être dans des cas particuliers, quand le cours de la justice ordinaire est interrompu, quand des circonstances exceptionnelles forcent de laisser de côté le droit commun, par exemple, quand une armée se trouve en face de l'ennemi. En Russie, après être restée sans application sous le règne de l'impératrice Elisabeth, la peine de mort fut réduite à trois cas ou plutôt à trois catégories de crimes : i^ Crimes contre la personne de l'Empereur et contre les membres de la famille inipériale; 2^ violations de quarantaines, soumises aux tribunaux militaires; 3^ crimes militaires, naturellement déférés à la même juridiction. La Commission pense que la Russie pourrait faire un pas de plus dans la voie où elle a constamment marché depuis plus d'un siècle et se rapprocher de l'exemple donné par Elisabeth ; la peine de mort ne serait plus rangée parmi les peines criminelles de droit commun; mais la questiçn est politique en même temps que juridique; les circonstances permettent- elles de déférer au vœu de la Commission? Elle dôclare s'en rapporter au conseil d'État.
Nous sera-t-il permis de dire que les développements et la conclusion de la Commission trahissent un véritable embarras? La théorie et les souvenirs du dix-huitième siècle la font pen-
cher vers l'abolition de la peine de mori; la gravîlé dès circonstances où se trouve la Russie, un sentiment puissant et ioslipctif des besoins pratiques la retiennent. Peut-être n'est-elle pas aussi convaincue qu'elle le croit être de l'inefficacilé de la peine et sent-elle qu'il ne faut pas donner trop de sécurité à certaines gens en la supprimant. Tous les scélérats ne sont pas des héros, et la crainte de perdre la vie est souvent plus forte que l'espoir d'être ignoré, acquitté ou gracié.
L'art. 13 porte : « La peine de mort sera exécutée par pendaison; elle ne sera pas publique. »
Travaux forcés (art. 2, 2° et 14). — Avec les travaux forcés commencent les peines privatives de liberté; la Commission renvoie le détail à des lois spéciales; mais elle tient à poser ellemême les principes essentiels sur certains points, la durée, le choix à faire entre le système de l'isolement et celui de la détention en commun, l'obligation au travail, les conditions et la rémunération du travail.
La peine des travaux forcés doit être la plus sévère parmi les peines de droit commun; le droit en vigueur la fait paraître excessive, parce qu'il l'applique trop souvent; la Commission veut Ta réserver pour les crimes les plus graves; sans en affaiblir la sévérité, on en restreindra l'application; elle devra/, comme la peine de mort, mettre pour toujours la société à l'abri des malfaiteurs les plus dangereux.
Les travaux forcés seront prononcés, soit à perpétuité, soit à temps, de cinq à quinze ans. Pour fixer à quinze ans le maximum de la peine, quand elle est temporaire, la Commission ne s'appuie pas seulement sur l'exemple des législations Allemande, Hongroise et Hollandaise ; elle invoque l'autorité des hommes compétents. Un grand nombre de directeurs de prisons trouvent que le délai de quinze ans est trop long et voudraient le réduire à dix; d'une part, disent-ils, la durée excessive des peines affaiblit les personnes et les rend incapables de travailler après leur libération; d'autre part, les dernières années détruisent souvent le bon effet qu'ont pu produire les premières. En Russie, les travaux forcés s'appliquent au meurtre, à l'incendie, au brigandage, à des crimes dont les auteurs ont en général de
trente à trente-cinq ans; les condamnés, à respiration de la peine, ont l'âge relativement avancé de quarante-cinq à cinquante, ans; or, ils sont alors, nous Talions voir, soumis à la déportation, et celle-ci suppose ou, pour mieux dire, exige des forces physiques qut permettent de travailler, de fonder un établissement, de subvenir à l'entretien d'une famille.
L'organisation des travaux forcés restera régie par une loi du 11 décembre 1879; l'élément essentiel est l'obligation à un travail pénible, soit au dedans de l'établissement spécial, soit même au dehors. C'est au dehors seulement que les ouvrages pénibles peuvent être entrepris, et Ton exposerait trop gravement la santé des détenus, si l'on rendait légalement obligatoire en tout temps un internement que la rigueur du climat rend déjà en fait nécessaire pendant de si longs mois.
Les travaux forcés sont subis dans des établissements spéciaux ; les détenus vivent en commun pendant le jour et sont séparés pendant la nuit.
Les condamnés n'ont droit à aucune rémunération ; toutefois un avis émis par le Comité du ministère de la Justice le 19 juillet 1881 en accorde une à ceux qui sont employés a la construc* tioa des prisons ; il leur est alloué 15 0/0 au plus de ce qu'aurait un travailleur libre ; la moitié de la somme leur est remise immédiatement : l'autre est tenue en réserve. Le ministre de l'intérieur peut étendre ce régime à d'autres genres de travaux. Mais la Commission tient à ce que l'allocation conserve le caractère d'une faveur accordée par l'autorité à ceux qui s'en montrent dignes, à ce qu'elle ne constitue jamais un droit.
Tout en laissant à la loi spéciale la fixation du lieu où se subirpnt les travaux forcés, la commission marque sa préférence pour la Sibérie orientale. Il n'est pas facile de s'en échapper polir revenir en Europe ; on y trouve beaucoup de terres encore libres, -beaucoup de richesses encore stériles ; on peut y concentrer les travaux; après la libération, les condamnés sont encore soumis à la déportation, mais il n y a ni frais à faire pour Jes transporter, ni difficulté pour les établir.
C'est que, en effet, l'art. 14 in fine est ainsi conçu : « Les criminels, après avoir subi la peine des travaux forcés, seront dé-
»gle
portés dans les lieax à ce assignés ; » c'est que la déporlation succède aux travaux forcés. On espère résoudre ainsi le grave problème que fait nailre la condition des forçats libérés. Mais jusqu'à présent la solution n'a pas été trouvée. Ce sont des gens sans famille, d'un âge ordinairement avancé, fatigués par un tra» vail long et pénible, par conséquent, peu propres à la colonisation; leur penchant ordinaire à la paresse et leur peu de moralité ne permettent guère d'espérer que, môme avec l'appui du gouvernement, ils éprouvent le désir de s'employer à l'agriculture ; ils préfèrent le vagabondage au travail, à l'effort qu'exigerait l'installation d'un établissement; leur existence est livrée à tous les hasards. S'ils sont envoyés dans les villages les plus éloignés, ils échappent à toute surveillance ; les plus pervertis commettent de nouveaux crimes. Il est nécessaire de renoncer à un système qui offre de si graves inconvénients ; la Commission espère qu'il serait possible d'obtenir de meilleurs résultats avec l'organisation nouvelle dont elle pose le principe.
Déiention (art. 2, 3^ et 15). •— La détention est faite pour les crimes d'une nature particulière, qu'expliquent des aberrations, la violence des passions, l'empire des préjugés sociaux. Sans doute, ce qui est vraiment honteux, ce n'est point la peine, mais en fait, si le crime est connu des juges, du monde judiciaire, de quelques personnes, il reste ignoré d'un grand nombre, il ne tarde pai; à être oublié ; ce que tout le monde voit et sait, c'est la peine slibie dans telle ou telle prison. Or, il est toute une catégorie d'actions punissables^ et dans le nombre il en est de graves, qui ne prouvent pas le défaut d'honneur dans Ykme du coupable ; il serait inique de les mettre sur la môme ligne que les faits de droit commun. Telle est l'idée qui a fait admettre dans la plupart des codes modernes une sorte de eusiodia honesia. La Commission voudrait qu'elle pût ôtre subie, non seulement dans les forteresses, mais encore dans d'autres lieux déterminés.
(( La détention sera prononcée pour deux semaines au moins et dix ans au plus... » Mais « les condamnés à la détention au-dessus de six ans seront, après avoir subi cette peine, déportés dans des lietlx à ce assignés (art. 15). » Cette dernière disposition étend a
la détention la mesure qui complète déjà la peine des travaux forcés.
Déportation (art. 2, 4° et 16). — On sait quelle importance a depuis fongtemps* la déportation dans Je droit pénal de la Russie, quelle place occupent dans son histoire la Sibérie et le Caucase.
C'est un changement complet d'organisation qui est proposé aujourd'hui. La déportation en Sibérie ne saurait, d'après la Commission, conserver sa forme actuelle; elle a en quelque sorte perdu tout caractère pénal. Autrefois la peine était très dure ; c'était à pied, c'était chargé de chaînes que le condamné allait en Sibérie ; il était envoyé dans un désert inconnu, tout au moins dans un pays où les Jiabîtants étaient très peu nombreux et appartenaient pour la plupart à une race étrangère. Aujourd'hui toute aggravation corporelle est supprimée ; les transports se font habituellement par chemins de fer et par bateaux; le pays a été peuplé en partie par des colons russes ; les déserts sont habités. D'un autre côté, toutes les mesures prises depuis de longues années pour astreindre les déportés à une résidence fixe et pour les occuper à des travaux publics ont été inutiles ; s'ils sont encore soumis à de nombreuses déchéance» de droits, ces déchéances elles-mêmes ne produisent que de mauvais résultats au témoignage des autorités sibériennes et il conviendiait de les effacer de la loi.
La déportation ne sert pas mieux la sécurité publique que la répression. Le nombre des déportés, qui s'élève à 18,000 en moyenne, pèse lourdement sur la population ; il met les autorités hors d'état de remplir les obligations qui leur sont imposées. Rien ne se passe régulièrement ; nul ordre dans les convois ; les séjours d'étape tombent en ruines ou sont trop exigus; la surveillance est impossible sur les condamnés en marche; rien ne leur est pkrs facile que de changer de noms entre eux ou de prendre la fuite ; le personnel chargé de les conduire et de les contrôler est insuffisant ; la fatigue le pousse au mécontentement. Quand les déportés, quand les forçats mêmes arrivent à destination, il n'y a ni liftes dressées pour les appeler, ni renseignements préparés pour établir leur identité. La population est dure pour les clé-
portés ; ils devraient recevoir une certaine quantité de terres sur les biens communaux; l'assignation se fait rarement, et, quand elle se fait, elle ne porte que sur de mauvaises parcelles, éloignées de tout centre, dont l'exploitation, exigeant et beaucoup de travail et de bons instruments, est trop difficile pour les déportés ; les conditions trop rigoureuses dont est entouré le changement de résidence ne leur permettent pas d'aller gagner leur vie ailleurs et autrement. En outre, il est impossible de les surveiller d'une manière sérieuse : ils sont dispersés sur de trop grands espaces. Une somme importante est affectée à la déportation, mais c'est à peine si elle couvre les frais d'entretien dans les hôpitaux des villes, les dépenses nécessaires pour l'assistance des infirmes et des impotents qui arrivent ; il ne reste rien pour la première installation des condamnés valides. Pas de maisons pour les pauvres, pas d'asiles pour ceux qui deviennent infirmes, pas d'écoles pour les enfants. Abandonnés au hasard dans un pays inconnu, la plupart des déportés se livrent au vagabondage, à la mendicité, au vol, quand ils ne vont pas jusqu'aux crimes les plus graves; leur présence est funeste pour la moralité des habitants; c'est enfin sur la population que retombe l'entretien des gens devenus, après une longue suite d'aventures, incapables de travailler, la construction et les dépenses des prisons, le transport et la garde de ceux qui doivent y être détenus, la poursuite de ceux qui s'évadent ; Ton pense si des frais aussi lourds ajoutent au mécontentement, déjà vif, de cette population, accablée en môme temps qu'inquiétée.
Il faut conserver la déportation, mais avec une application restreinte. La législation en vigueur la prononce pour un grand nombre de faits qui supposent une corruption profonde, fabrication d'ukases et de documents faux, autres espèces de faux, associations de brigands, incendie, brigandage simple, récidive de vol et d'escroquerie. Les auteurs de pareils crimes n'ont aucun désir de travailler, quand ils arrivent en Sibérie; ils cherchent toujours à s'en évader ou ils demandent leur subsistance au crime. Les uns doivent être envoyés aux travaux forcés, les autres mis dans des maisons de correction. La déportation sera réservée à ceux qui, pour être coupables, ne sont pas nécessairement pervertis;
— ailes vieux croyants, un certain nombre de Polonais, relégués dans des contrées lointaines et inhospitalières, y ont formé. de véritables colonies et ont dû vivre pauvrement, il est vrai, mais sans se livrer au vagabondage. Les difficultés signalées disparaîtront une fois que la déportation sera exclusivement appliquée aux crimes politiques et religieux.
Dès lors, il n'y aura plus d'inconvénient à laisser aux déportés ce qu'il leur faut de liberté pour travailler d'une manière productive, pour assurer à la fois le présent et l'avenir. La condition essentielle est que chacun puisse se livrer aux occupations qui lui sont familières; il ne faut pas continuer à envoyer tous les déportés dans les villages les plus lointains ; ce système jette dans un grand embarras les gens qui ne sont pas habitués au travail de la terre. Les déportés pourront être autorisés à se fixer n'importe où, même dans les villes; les villes les emploieront, si elles veulent, aux travaux qu'elles font exécuter; dans les villages, ils seronf appliqués à l'agriculture. Les autorités locales conserveront le droit de leur fixer des séjours pour des raisons graves. Les assignations de terres seront faites désormais par l'administration. Celle-ci fournira en outre des secours, de quelque nature que ce soit, à ceux des déportés qui n'ont pas de ressources pour s'établir, le droit de louer son travail en toute liberté ne suffisant pas toujours, surtout au début.
Maisons de correction (art. 2, b^ et 17). — Cette peine ira du minimum d'un an au maximum de six. Pendant les six premiers mois, les condamnés seront tenus dans un isolement absolu. L'isolement a une double utilité aux yeux de la Commission ; d'une part, il ajoute à la rigueur de la peine ; de l'autre, il permet à l'administration de connaître le caractère et les penchants du condamné; en bornant à six mois la durée de l'isolement, la Commission échappe à une grande difficulté, celle qui se présenterait si un nombre excessif de cellules était nécessaire. A l'isolement est jointe la condition du travail, dans le double intérêt de la sanié et de la moralité. La Commission expose tous les avantages du système cellulaire.
On remarquera particulièrement la fin de l'art. 17 : « Les condamnés s'occuperont de travaux dans l'intérieur de la maison
de correction et ceux du sexe masculin même de travaux publics au dehors, mais, dans tous les cas, séparément des ouvriers libres... » La Commission attache une grande importance à la disposition qui autorise le travail au dehors, et, dans Y Exposé des motifs^ elle en restreint l'application au temps de Temprisonnement en commun.
« Un tiers du produit net des travaux sera appliqué au profil des détenus, » dit en terminant l'art. 17. Ce tiers ne leur doit être remis qu'après leur libération; jusque-là ils peuvent seulement faire des envois à leurs parents avec le consentement et par l'intermédiaire de l'administration. Peut-être est-il bien rigoureux de refuser aux détenus, avant la fin de leur pçine, toute autre disposition de l'argent qu'ils ont gagné, et peut-être n'est-il pas très habile de renoncer au stimulant que procurerait la possibilité d'un avantage immédiat.
Prison (art. 2, ^^ et 18). — Cette peine, qui est de deux semaines à un an, est celle dont la loi fait la plus large application. Elle sera subie en cellule, et précisément parce que le grand nombre de ceux qu'elle atteint offre un mélange inévitable de gens dépravés, capables d'exercer une mauvaise influence, et de gens encore novices qu'il est possible et nécessaire de soustraire au contact, aux conseils et gux exemples qui achèveraient de les corrompre. Le minimum est très peu élevé, parce que la peine est souvent appliquée, pour des infractions sans importance, à des gens qu'il faut faire rentrer le plus tôt possible dans des familles dont ils sont les soutiens ; la cellule compense par la sévérité ce que la courte durée enlèverait à la peine d'efficacité.
Arrêts (art. 2, 7^ et 19). — Les arrêts se distinguent des peines précédentes en ce que la privation de la liberté en est le seul élément essentiel; les faits pour lesquels la loi les prononce ne sont ni graves ni déshonorants. Le minimum est d'un jour, le maximum de six mois. La détention en commun est la règle, mais l'isolement peut être accordé à ceux qui le demandent, si la disposition de l'établissement spécial où se subit la peine le permet. Le travail est obligatoire, mais le condamné choisit son genre de travail, et le produit intégral lui appartient.
Abréviation de la peine par mesure adminislralive. — Les
art. 21 et 22 donnent à TadministratioB le pouvoir d'abréger la durée de certaines peioe^ou tout au moins d'en suspendre Texé-» cution et fixent les conditions auxquelles ce pouvoir est subordonné.
Les juges condamnent chaque coupable d'après l'importance des faits qu'il a commis et la gravité du péril qui en résulte pour la société; les directeurs de prisons sont infiniment mieux placés pour connaître à fond le caractère de ceux qu'ils ont à surveiller, ils finissent quelquefois par mieux pénétrer les circonstances et les motifs de l'action délictueuse. Certaines gens font devant les tribunaux parade d'endurcissement et de cynisme, sans craindre do s'exposer au maximum, et plus tard, sous l'influence de l'administration, grâce à une espèce de transformaation intérieure, les mêmes hommes deviennent meilleurs. L'équité, l'intérêt public demandent que la peine prononcée contre eux ne soit pas exécutée en son entier.
Il y a trois manières différentes d'appliquer ces idées : 1° Le souverain a le droit de faire grâce, mais ce droit a un caractère exceptionnel. — 2° Un adoucissement peut être apporté au régime pénal; on fera passer le détenu d'une section dans une autre; on n'attendra pas le temps normal pour substituer des mesures plus douces à des mesures plus sévères. Les deux espèces d'adoucissement sonfr pratiquées en Russie ; un forçat qui, dans la classe d'épreuves, a, pendant un certain temps, témoigné de sa soumission aux autorités, de sa sobriété, de sa propreté, de ses habitudes laborieuses, passe dans la classe d'amendement, et, après un nouvel espace de temps, il est soumis à la déportation. ^ 3° Enfin l'administration peut suspendre la peine avec ou sans condition. Le droit en vigueur admet la suspension de la peine pour les déportés et sans condition ; après un séjour de dix ans en Sibérie, ils peuvent, en général, être admis dans la classe des paysans ; alors il leur est permis de choisir leur résidence, avec la permission des autorités locales et à charge de s'y rendre directement ; trois districts seulement leur sont interdits. Encore le délai de dix ans peut-il être abrégé par les autorités supérieures de Sibérie et réduit à six, pour les déportés qui ont eu une conduite satisfaisante, ont travaillé utilement et acquis une résidence fixe. Le
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gouverneur général de la Sibérie orientale a la faculté d'accorder spécialement certains avantages. Le projet actuel va plus loin : de Part. 21, 2® ainsi conçu : « Les condamnés en état de déportalion pourront, après l'expiration de dix ans de la déportation, obtenir, en raison de leur bonne conduite et par ordre de Tadministràtion centrale des prisons, Talitorisation de quitter leur résidence obligatoire, » peut résulter la permission de rentrer dans la Russie d'Europe, sauif à rester soumis aux déchéances de droits et à la surveillance de la police.
L'art. 22 admet la libération conditionnelle, regardée comme le complément nécessaire d'un système pénitentiaire vraiment rationnel ; ceux, qui sont condamnés à la maison de correction pour plus de trois ans peuvent seuls en profiler ; elle a pour objet de mettre à profit Tarmendement déjà obtenu et de raffermir, et il semble qu'elle ne se justifierait guère appliquée à des peines de courte durée.
Conversion de Vamende en arrêts {dXK. 24). — Quand celui qui est condamné à une amende ne la paie pas, il peut être soumis à la contrainte par corps ou à une peine véritable. La contrainte par corps n'est qu'un moyen de forcer le condamné à user de ressources qu'il serait tenté de dissimuler ; le droit français est maintenant le seul qui maintienne ce caractère à la privation de la liberté, sanction de l'amende non payée. Les -autres législations, le droit en vigueur dans l'Empire et le projet font prévaloir le caractère de peine.
Il faut bien reconnaître que, en pratique, la différence n'a pas une grande importance; il n'est pas procédé dans l'art. 24 autrement que dans notre loi de 1867; les amendes sont divisées en cinq catégories, à chacune desquelles correspond une détention d'une certaine durée, avec un maximum et un minimum.
Ce serait l'idée de la contrainte par corps plutôt que celle de la transformation d'une peine en une autre qui semblerait avoir inspiré le second alinéa de l'art. 24. Le projet suppose un paiement total ou partiel à la suite du jugement qui a prononcé la transformation; si le paiement est total, les arrêts cessent; n'estil que partiel? le tribunal compense dans une proportion qu'il lui appartient de déterminer; la Commission veut qu'il puisse
traiter différemment le condamné, selon que celui-pci avait été réduit à l'impuissance ou qu'il a fait preuve de mauvaise volonté.
Chap. IV. Des conditions de Vimputabilité et de la criminalité. — La Commission a posé le principe de la non-imputabilité dans les termes les plus généraux : « N'est pas imputable le fait commis par un individu qui, soit pour insuffisance de ses facultés intellectuelles, soit par dérangement maladif de l'activité de son âme, soit dans un état d'inconscience, ne pouvait au temps de l'action, comprendre la nature et le sens de ce qu'il faisait, ou diriger ses actions... (art. 36). » C'est à la pratique, guidée par la science, qu'il appartiendra d'appliquer la règle ; elle est assez large pour embrasser les hypothèses les plus diverses; l'état d'inconscience, notamment, s'entendra de tous ces états, fort différents les uns des autres, qui aboutissent également à la suspension ou à la destruction de l'imputabilité, que les facultés humaines soient surexcitées ou anéanties; Thallucination y doit entrer aussi bien que le sommeil, le sommeil obtenu par le chloroforme aussi bien que celui qu'on doit à la nature.
Le projet ne contient pas de disposition spéciale pour le sourdmuet, comme il s'en trouve dans certaines législations; la règle générale suffira pour lui ; on se demandera eu fait à quel âge Tinfir* mité est arrivée ; existait-elle dès la naissance ? s'est-elle produite à un- moment où les facultés intellectuelles et morales n'avaient pas encore pu se développer de manière à créer la responsabilité? une fois le malheur survenu, l'éducation et le commerce des. autres hommes ont-ils pu y remédier et dans quelle mesure ?
Quant à l'ivresse, la Commission combat la pratique dont elle reconnaît l'existence en Russie ; l'ivresse ne supprime jamais la responsabilité, n'atténue jamais la peine; mais, si affligeante que soit l'ivrognerie, si nombreux que soient ses prpgrès, l'essence et les conditions de rimputabiHlé doivent être respectées; la règle générale de l'art. 36 couvrira encore celui à qui l'excès de boisson a fait-perdre la conscience de ses actes.
Age (art. 37 et 38). — La Commission déclare irresponsable l'enfant qui n'a pas atteint dix'ans révolus, mais elle offre à la
société des moyens de protection contre des dispositions perverses. L'enfant peut ôlre « placé, dans les formes à ce spécialement prescrites ou d'après Tarrôt du tribunal, dans un établissement d'éducation, ou mis sous la surveillance responsable de ses parents ou d'autres personnes qui voudront en accepter les soins. » On remarquera la responsabilité imposée aux personnes qui auront à surveiller l'enfant ; il sera établi que leur surveillance a été insuffisante, si l'enfant commet un nouvel acte prévu par la loi pénale, ils n'en supporteront pas seulement la responsabilité civile; ils encourront certaines peines. Cette dernière idée ne nous semble pas heureuse, elle n'est pas de nature à encourager ceux qui voudraient se dévouer à l'éducation et à la réhabilitation, déjà difficiles par elles-mêmes, d'un enfant placé par sa naissance et par ses premières années dans de mauvaises conditions; il ne faut pas rendre le dévouement trop périlleux. Une surveillance dont les conséquences sont si redoutables ne saurait être imposée qu'à des parents; la loi la rend obligatoire pour les tuteurs, ce qui est aller bien loin; toutes autres personnes n'en peuvent être chargées que de leur consentement; s'en présentera-t-il beaucoup?
Quand l'enfant a de dix à dix-sept ans, les juges doivent se poser . la question de discernement. A-t-il agi sans discernement? il est assimilé au mineur de dix ans. A-t-il agi avec discernement? il est puni, mais ce n'est pas dans les termes du droit commun; à cet âge, le châtiment normal consiste à être placé dans un asile d'amendement; par malheur, les établissements de ce genre sont d'origine récente et en petit nombre dans l'Empire; il y a, d'ailleurs, certains faits qui exigent une répression véritable. La prison re*. cevra ainsi deux applications, dont la première ira diminuant à mesure que s'accroîtra le n'ombre des établissements spéciaux. La Commission a eu la sagesse de prévoir une situation dont les diverses législations ne s'occupent pas en général. Puisqu'il s'agit de responsabilité, c'est au moment de l'action qu'il faut se reporter pour savoir quel était alors l'âge de l'inculpé; mais, une fois celui-ci condamné, il n'est pas indifférent de savoir à quel âge il est parvenu; s'il a dix-huit ans, ce n'est plus dans un établissement spécial, c'est dans une prison qu'il sera toujours
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placé; mais une compensation lai sera accordée; le temps pendant lequel il devrait être privé de liberté sera réduit de moitié.
Que le mineur de dix-sept ans soit placé dans un établissement spécial ou dans une prison, la condamnation qu'il encourt ne le place pas pour l'avenir sous le coup de la récidive.
La Commission laisse au Code de procédure pénale à s'occuper de la juridiction devant laquelle doit comparaître le mineur accusé d'un crime, mais elle pense qu'il ne faut pas le renvoyer au jury. La longueur et la solennité de la procédure suivie devant le jury produiraient sur l'enfant une mauvaise impression ; il prendrait rang parmi les tristes béros du jour et se piquerait de cette fausse hauteur d'âme qui conduit aux plus grands crimes.
Impossibilité de prévoir ou de détourner le fait (art. 39). — La Commission traite ici de la contrainte physique, en laissant de côté ce qu'elle appelle la Contrainte psychique pour y revenir dans les art. 41 et 42.
La contrainte physique met dans l'impossibilité de détourner le mal; le cas fortuit, l'ignorance et l'erreur mettent dans l'impossibilité de le prévoir.
L'Exposé des motifs indique une autre manière de grouper les causes de non-imputabilité dont s'occupe l'art. 39 ; les unes sont subjectives, ce sont l'ignorance et l'erreur; les autres sont objectives, ce sont le cas fortuit, qui, d'une manière nouvelle et imprévue, vient imprimer à l'action un caractère délictueux, et la contrainte physique qui subordonne complètement une volonté à une force extérieure ou à la puissance d'un tiers, transformant une personne en un pur instrument. Ce n'est guère que sur l'ignorance et l'erreur que se présentent des difficultés ; tel est tout l'intérêt de ce second groupement.
Le manque de prévision, de connaissance, peut se rapporter à trois séries distinctes de circonstances î 1° à celles dont dépend le caractère délictueux de l'action; 2® à celles dont dépend le classement de l'action dans telle ou telle catégorie de faits punissables; S^ à celles qui constituent des modalités, sans avoir d'influence, ni sur la détermination légale du fait, ni sur la me- \sure de la peine.
S'agitril de la. première série : l'igûorance enlève au fait tout caractère intentionael ; on ne saurait reprocher un meurtre à celui qui a cru frapper un objet inanimé. L'agent ne peut plus être atteint par la loi qu'en raison de sa . légèreté et de son imprudence; rimprudeuce elle-même ne cesse d'être imputable que dans les cas où il était absolument impossible de connaître ce qu'on faisait et de prévoir ce qui allait arriver.
Le défaut de connaissance ou de prévision, par rapport aux circonstances de la deuxième série, n'exclut pas l'intention délictueuse en elle-même, il n'empêche pas d'appliquer la peine, mais seulement de l'aggraver ou de l'atténuer en raison des circonstances restées inconnues à l'agent; encore y a-t-il des cas où le législateur peut prononcer l'aggravation ou accorder l'atténuation sans avoir égard à ce que cet agent a Su ou ignoré.
Enfin ni la responsabilité, ni l'application de la peine ne dépendent de la connaissance des circonstances rentrant dans la troisième série.
Le cas fortuit, l'ignorance et l'erreur font disparaître l'imputabilité même quand les actions se présentent à la suite et comme les conséquences d'autres actions défendues par la loi, sous la réserve de dispositions formelles en sens contraire dans des cas particuliers.
Fait commis en exécution de la loi ou d'un commandement de service... donné par une autorité compétente (art. 40). —La Commission exprime cette idée, qu'on laisse ordinairement à la science le soin d'exiger : « sous l'observation des règles à ce prescrites, » et elle en ajoute une qui a pour objet de prévenir de graves difficultés, mais qui n'y réussira probablement pas toujours : « (lorsque le commandement) n'ordonnait pas une infraction évidente. »
Légitime défense. — L'art. 41 déclare la légitime défense applicable même à l'hypothèse d'un « attentat injuste... aux propriétés... » et, pour couper court aux difficultés qui peuvent s'élever relativement à la mesure à observer dans l'emploi des moyens de défense, il porte : « L'excès de la défense ne sera puni que dans les cas spécialement indiqués par la loi. »
La Commission rapproche du cas de légitime défense, prévu
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par Tart. 41, celui où une personne agit pour échapper ellemême ou pour soustraire autrui à un danger provenant d'une contrainte ou d'autres causes et qui, au temps de l'action, ne pouvait être éloigné par aucun autre moyen (art. 42) : c'est l'hypothèse de la contrainte psychique, La légitime défense rend l'acte licite; fait sous l'empiré de la contrainte, il est seulement impuni; c'est à l'auteur de l'agression injuste que la légitime défense cause un mal, c'est à un tiers innocent que nuit le fait accompli en vue d'un danger à éviter ; aussi une question qui offre déjà des difficultés quand elle se pose au sujet de la légitime défense devient-elle plus embarrassante encore à propos de la contrainte; quels sont les biens assez précieux pour qu'il soit possible de les faire passer avant le droit* d'autrui, de commettre impunément un fait qualifié crime ou délit quand il n'est pas d'autre moyen de les sauver? La Commission distingue : « Ne sera pas réputée infraction le fait commis pour sauver la vie de soi-naême ou d'autrui... Dans les mêmes conditions, n'est pas réputé infraction le fait commis pour sauver la santé, la liberté, la pudeur ou autres b'iens personnels ou les propriétés, si son auteur avait une raison suffisante de considérer l'atteinte qu'il portait comme étant de peu d'importance en comparaison du bien qu'il sauvait. »
Cha^p. V. Des formes de la culpabilité. — Dans ce chapitre et dans la partie de V Exposé des motifs qui y correspond l'on trouve les plus fines analyses et les plus judicieuses distinctions, avec un ren^arquable effort pour faire passer dans la législation des idées qui jusqu'à présent semblaient réservées à la science.
Des infractions volontaires et involontaires (art. 43). — Quatre hypothèses différentes peuvent s'offrir.
lo Une personne* fait avec intention un acte qui comprend plusieurs infractions liées ensemble, toutes désirées ou acceptées par elle; par exemple, elle met le feu à une maison pour faire périr les habitants dans l'incendie ;
2° Une personne fait avec intention un acte qui entraîne des conséquences non prévues par ellp, par exemple, elle commet une mutilation volontaire,- d'où résulte la mort;
3<> Une personne fait par négligence un acte que suivent des
infractions d'une importance inégale ; le feu étant mis par négligence dans une forêt, les personnes qui s'y trouvaient à l'insu de Tagent périssent dans Tincendie;
4° Une personne agit avec intention, mais, par suite d'une erreur ou de circonstances fortuites, son acte ne s'applique pas à l'objet qu'elle avait en vue ; la faute prend ainsi' un caractère complexe. L'agent lire un coup de fusil, manque la personne qu'il vise et en tue une autre ; l'acte est une tentative relativement à la première, un homicide par imprudence ou par accident, relativement à la seconde. L'agent frappe une personne, la prenant pour celle qu'il veut tuer; ici encore, par rapport à cette dernière, l'acte ne* constitue qu'une lenlalive; mais, en ce qui touche l'autre, il réunit toutes les circonstances exigées pour un délit intentionnel ; il ne manque que le lien entre les conditions propres à la conception du dessein coupable et' le délit réalisé ; celui qui, dans l'obscurité, tue un étranger, le prenant pour son père, commet un meurtre simple et non un parricide.
L'art. 43 déclare l'infraction voZowtoVe, « si le coupable, en la commettant, soit voulait la commettre, soit admettait les résultats qui en sont provenus ; » involontaire, « si, en la commettant, le coupable, quoique prévoy^int les résultats qui en sont provenus, croyait qu'il les empêcherait ou, quoique ne prévoyant pas le fait ou les résultats qui en sont provenus, pouvait et devait les prévoir ». Quand il s'agit de crimes et de délits, la volonté est nécessaire, à moins que le contraire ne soit exprimé dans la loi; quand il s'agit de contraventions, la volonté n'est pas nécessaire, à moins que le contraire ne soit exprimé dans la loi.
Tenlalive (art. 44-46). — L'art. 44 définit la tentative « l'action qui commence l'exécution d'une infraction volontaire, » mais V Exposé des motifs prescvii d'entendre ces mots d'une manière beaucoup plus large que le commencement d'exécution, dont parle notre Gode pénal, art. 2. Chez nous, la tentative suppose que les faits constitutifs sont commencés ; l'art. 44 du projet la trouve dans un acte qui ne doit représenter qu'une circonstance aggravante ou qui n'^st qu'un moyen pour arriver à l'exécution
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des faits constitutifs eux-mêmes ; l'effraction constitue certaine* ment une tentative de vol.*
La tentative ne sera pas punie à l'égal du fait consommé, elle « constitue l'une des circonstances qui réduisent les peines conformément à l'art. 53 (art. 45, l^). y>
La peine ne s'applique pas quand la tentative est a suspendue par la volonté de son auteur (art. 45, 2°), » quel que soit le motif pour lequel celui-ci se détermine. La Commission donne à ces mots une portée très étendue; elle y fait rentrer le cas où un homme, après avoir jeté quelqu'un à l'eau, l'en relire, après avoir allumé un incendie, l'éteint aussitôt; elle ne se fonde pas seulement sur l'utilité manifeste d'une disposition qui peut empêcher l'accomplissement du mal, elle invoque encore la justice, qui ne permet pas de rendre l'agent responsable, quand sa propre volonté a mis obstacle aux conséquences funestes de l'acte déjà commis. Nous ne contesterons pas cette doctrine ; mais il nous semble qu'elle aurait pu être expliquée plus nettement dans le texte qui doit devenir la loi; tout le monde ne la trouvera peutêtre pas dans ces mots : a La tôntative suspendue par la volonté de son auteur. »
Le projet déclare également non punissable a la tentative de commettre une infraction, soit contre un obj.et qui n'existe pas ou qui n'est pas susceptible d'infraction, soit par les moyens impropres à commettre l'infraction, choisis par l'auteur à cause de son extrême ignorance ou superstition. »
La question que ce texte doit résoudre est une de celles que les législations de rOccident ne traitent pas, peut-être par embarras. La Commission n'a pas cru devoir imiter leur prudente réserve, et à cause des difficultés mêmes, des contradictions auxquelles celles-ci peuvent donner naissance.
Un examen attentif fait reconnaître des situations très différentes parmi celles où l'on constate un délit impossible. L'agent qui prépare du poison dans un verre et qui, au moment décisif, tend par erreur un verre d*eau pure; celui qui n'a jatnais eu que de l'eau pure à sa disposition et qui a cru avoir du poison à donner à son ennemi ; celui enfin qui fait prendre en réalité de l'arsenic^ mais à dose insuffisante pour nuire à une constitution
vigoureuse, se servent également de moyens impropres, mais dans des conditions qui n'ont rien de commun les unes avec les autres. Qu'on frappe un cadavre ou qu'on lire un coup de feu à la place où est d'ordinaire un lit et où repose habitaellement une personne, mais qui par hasard se trouve vide, ni dans un cas ni dans l'autre le meurtre n'est possible; il ne faut pas cependant confondre les deux cas.
En ce qui touche les moyens impropres, la Commission distingue :
1^ L'action était conçue dans une forme et dans des conditions telles qu'elle devait s'accomplir; si l'accomplissement a manqué, c'est que l'agent, par suite de causes fortuites, s'est servi pour l'exécution de moyens impropres; cette hypothèse présente tous les éléments qui caractérisent la tentative punissable ; une punition sera infligée, pour tentative d'empoisonnement, à celui qui, après avoir préparé une boisson empoisonnée, a tendu par erreur le verre d'eau pure, pour tentative de meurtre, à celui qui a tiré sur un autre avec un fusil déchargé à son insu ;
2^ L'agent a choisi des moyens impropres pour exécuter le projet qu'il avait formé ; en principe, il n'en sera pas moins puni pour tentative ; supposons qu'il ait mêlé à une boisson une dose d'arsenic trop faible pour donner la mort, que, en vue d'une escalade, il soit monté à une échelle qui s'est trouvée trop courte. Pour qu'on lui accorde l'impunité, il faut que le choix même atteste une complète et grossière ignorance; alors, s'il y a toujours un désir, un projet coupable, il n'y a plus de danger pour la société.
L'impossibilité peut tenir à l'objet. Tout, crime suppose une atteinte portée à un objet protégé par la loi ; quand un tel objet n'existe pas, il n'y a pas de tentative possible. Il en est de même quand une infraction suppose des conditions qui n'existent pas dans un objet d'ailleurs existant ; l'avorlement d'une femme qui n'est pas enceinte est impossible; celui à qui une cho^e appartient ne peut la .voler.
Mais il est possible que l'objet existe, qu'il offre les conditions a ixqucllesl'infraction est attachée, et que, au moment où celle-ci est tentée, il ne soit pas dans le lieu, dans la situation où l'agent
croyait le trouver. Un homme s'introduit dans une maison, ouvre un coffre, avec Tintention de voler; il n'y a rien dans la maison, le coffre est vide, il n'y en a pas moins tentative de vol.
A la différence de la plupart des législations, le projet (art. 46) donne une notion générale des actes préparatoires, pour permettre de les distinguer plus sûrement encore, soit de la tentative, soit d'une simple manifestation d'intention.
Complicité (art. 47 et48). — La Commission cherche le caractère essentiel de la complicité en généra! ; elle le trouve dans l'existence d'un accord pour l'exécution d'une ou de plusieurs infraclions, déterminées ou indéterminées. A défaut d'un tel accord, il no saurait y avoir de complicité, une personne ne pourrait avoir à répondre que de ses actes propres. L'accord n'est pas toujours exprimé ; il n'est parfois démontré que par les actes eux-mêmes ; il peut porter sur l'action tout entière, ou, quand celle-ci est complexe, se restreindre à une seule partie.
Il faut ensuite qu'une infraction ait été commise ; l'accord doit avoir pour conséquence une action à laquelle concourent tous ceux entre qui il s'est établi. Les deux faits, accord, exécution, seront quelquefois séparés par un long intervalle de temps, il n'importe; on remarquera seulement que, si l'exécution, pour constituer la complicité, suppose nécessairement l'accord préalable, l'accord préalable n'est pas nécessairement suivi de l'exécution.
La convention ne suffît pas pour constituer la tentative ; ce n'est que la manifestation d'un dessein coupable, ce n'est qu'un acte préparatoire, soit que le dessein conçu ne soit mis à exécution par personne, soit que l'exécution, entreprise par les uns, soit délaissée par les autres ; dans ce dernier cas, le nom de complices sera réservé pour ceux qui participent à l'exécution ; l'accord en lui-même sera assimilé à un acte préparatoire et, par conséquent, il ne sera puni que dans les cas prévus par la loi, parce que le crime projeté est d'une gravité exceptionnelle ou à cause du danger que le fait de l'association présente par luimême.
L'art. 47 distihgue trois catégories de complices : « 1° Ceux qui auront directement participé à l'exécution du fait ; — 2® Ceux
qui auront provoqué d'autres à participer à ce fait; — 3o Ceux qui, soit par conseils ou indications, soit en procurant des moyens ou en écartant des obstacles, aaront aidé à commettre le fait. »
A propos de la provocation, nulle indication de moyens ; la provocation, voilà la chose essentielle, unique. V Exposé des mO' tifs en indique les conditions : i^ 11 faut que le provocateur ait agi avec intention, soit qu'il désirât Taccomplissement du fait, soit qu'il acceptât les conséquences qui en sont résultées ; celui qui pousse une personne à brûler une maison, sachant que la mort, indifférente pour lui, d'un tiers qui s'y trouve peut résulter de l'incendie doit être puni comme ayant provoqué indirectement à un meurtre ; — 2° Il faut que le provocateur se soit proposé, non-seulement de faire commettre l'action coupable, mais encore de la faire commettre par la personne qu'il a provoquée ou avec son concours ; — 3® Ne saurait être regardé comme provocateur celui qui a développé en autrui des penchants et des habitudes coupables, quand il n'y a pas de lien entre la perversité qu'il a favorisée et une infraction déterminée ; — 4^ L'effet de la provocation est de décider quelqu'un à participer à une action coupable ,* celui qui donne des conseils ou des renseignements, qui approuve un crime projeté, qui ne l'empêche point, peut, sous certaines conditions; être regardé comme ayant fourni à un criminel aide et assistance, il n'a pas provoqué au crime. C'est seulement d|ins chaque espèce qu'il est possible de distinguer l'assistance intellectuelle de la provocation ; pour faire cette distinction, ce n'est pas au moyen employé qu'on s'attachera ; on se demandera si, en fait, une personne a, d'une manière quelconque, décidé une autre personne à commettre l'action coupable; — 5<* Est provocateur quiconque, par n'importe quel moyen, a intentionnellement déterminé une personne à participer d*une manière quelconque à une action coupable ; — 6° Il n'est plus question de provocation, quand celui qui exécute est lui-même incapable, à cause de son âgé ou de son défaut de raison; ce n'est plus qu'un instrument physique aux mains d'un autre; cet autre, voilà l'auteur.
La Commission adopte avec un tempérament le principe si contesté de notre Code pén^, art. 59. Elle soumet à la même
peine tous ceu^c qui, en vertu d'un accord, ont participé à Texécution d'un fait punissable ; elle charge seulement le juge de réduire cette peine, conformément à Tart. 53 du projet, en faveur de ceux « dont Tassislance aura été de peu d'importance. »
La peine dont il s'agit est celle qui est applicable au fait accompli et en tant que ce fait est accompli par suite de l'accord ; toute action qui n'avait pas été prévue dans cet accord et qui n'en était pas la conséquence naturelle demeure exclusivement à la charge de ceux dont la participation a été directe.
Quant aux causes d'aggravation et d'atténuation, pour savoir quelle influence elles doivent exercer sur la situation de ceux qui ont participé au fait punissable, il faut se demander si elles ont un caractère réel ou personnel. L'effraction, qui permet d'accomplir le vol, les tortures qui précèdent le meurtre ont un caractère réel ; il en résultera une aggravation de peine, môme pour ceux qui ont pris part à l'accord, sans agir eux-mêmes. L'agent peut, il est vrai, avoir dépassé les limites assignées au dessein commun et avoir accompli le fait coupable dans des conditions qui n'avaient été ni exprimées ni prévues au moment où l'accord se formait ; il n'importe, au moins si ces circonstances aggravantes avaient pu être prévues alors.
Les causes personnelles, au contraire, n'auront d'effet qu'à l'égard de ceux qu'elles concernent, qu'elles tiennent à l'âge, au repentir, à une précédente condamnation ou aux rapports existant entre un coupable et la victime, rapport de parenté, par exemple, à la position de fonctionnaire public, qu'elles aggravent ou qu'elles atténuent le châtiment; il en serait de même des circonstances personnelles qui rentreraient parmi les éléments constitutifs.
Les législations de l'Europe occidentale sont muettes sur une question que le projet règle de la manière suivante : « Les complices qui auront renoncé à participer ultérieurement à l'infraction et auront, pour l'empêcher, pris à temps toutes les mesures en leur pouvoir, seront exempts de toute peine. »
La Commission se demande si elle doit parler des fauteurs après avoir traité des complices. Les complices sont ceux qui participent au fait coupable ; d'après le droit en vigueur, les fauteurs sont
ceux qui n'empêchent pas ce fait, ceux qui recèlent le criminel ou cachent le crime, qui prennent une part dans le profit, qui ne dénoncent' pas le crime imminent ou déjà exécuté. La Commission retranche de la partie générale ce qui les concerne, en se réservant de prendre dans la partie spéciale et pour des cas particuliers des dispositions relatives à ces différentes manières de favoriser le mal.
Ghap. VI. De la commutation et de l'atténuation des peines, — Nous remarquerons dans ce chapitre Tart. 53» relatif aux circonstances atténuantes, dont le législateur fait, nous Tavons dit plusieurs fois, la règle commune à tous les cas d'atténuation, et Tarticle 54, relatif à l'imputation de la détention préalable sur certaines peines.
a La détention préalable pourra être imputée sur la durée de la peine, lorsque le coupable sera condamné à la peine de la détention de six ans au plus, de la maison de correction, de la prison ou des arrêts. »
La Commission ne dit rien des peines* plus graves ; d'une part, si celles-ci sont prononcées, c'est que la détention préalable est justifiée; de l'autre, elles entraînent comme conséquence la déportation, perpétuelle par essence. Entre la détention préalable et l'amende, il y a un défaut de rapport qui ne permet pas l'imputation ; l'art. 53 permettra au juge d'abaisser le taux de l'amende à l'égard de celui qui aura été longtenips retenu prisonnier avant d'être jugé.
L'art. 54 ne donne au juge qu'une faculté, parce que la prolongation de la détention préalable est peut-être causée par la faute du coupable, mais celte faculté est.très étendue ; le juge est libre d'imputer complètement le temps de cette détention sur celui de la peine, jour par jour, ou d'en tenir compte dans toute mesure qui lui paraît équitable.
Chap. Vil Du concours d'infractions et de la récidive.
Concours d'infractions (art. 55 et 56). — Le systènje français, celui de l'absorption dans la peine la plus forte, est celui auquel la Commission s'arrête, malgré les objections qu'il soulève et qu'elle rapporte elle-même; mais elle le restreint auj cas où il lui semble que la pluralité des infractions n'annonce pas un
danger plus grand pour là société; dès que la société sent croître le péril, la répression doit croître en môme temps.
Il y aura deux espèces de concours, le concours simple et le concours qualifié. Le premier sera soumis à la règle de l'absorption; la peine la plus forte sera seule prononcée, et, pour déterminer quelle est la peine la plus forte, il faudra considérer . celles qui auront été encourues dans Tespèce : « Le tribunal, après avoir déterminé la peine en raison de chacune de ces infractions, prononcera contre le coupable la peine la plus grave (art. 55, 1®). » La règle de l'absorption s'applique aux amendes, excepté quand elles ont le caractère de réparation' civile ; au contraire, les peines accessoires ne s'y prêtent pas et n'y sont pas soumises; fussent-elles attachées à la moins forte des peines principales, elles n'en seront pas moins encourues.
Il y aura concours qualifié (art. 56) à deux conditions : 1^ Il faut qu'une personne ait commis plusieurs infractions de la môme espèce, appartenant à un mjgme groupe de faits, classées ensemble dans la partie spéciale du Code pénal. Des incendies et un vol avec violence constituent un concours qualifié; qu'on remplace le vol par un meurtre, on n'a plus qu'un concours simple. — 2° Le juge doit constater que le prévenu a commis ces infractions « par habitude de conduite criminelle ou par suite d'avoir converti la conduite criminelle en sa profession »; quand une affaire est déférée au jury, une question spéciale lui doit être posée sur ce point.
En cas de concours qualifié, le tribunal peut : !<> Elever la peine la plus grave jusqu'au maximum qu'elle comporte, et, en cas d'application d'une amende, la porter au double; 2^ ou dépasser le maximum de droit commun, l'élever jusqu'au double, quand il s'agit de la prison et des arrêts, le porter de six à dix ans, pour la maison de correction, de quinze à vingt, pour les travaux forcés à temps : u En prononçant les travaux forcés à perpétuité, interdire au condamné la translation en état de déportation; en prononçant Tamende, condamner en outre le coupable aux arrêts. »
Récidive (sxu 57 et 58). — Il y a plusieurs manières d'expliquer pourquoi la récidive doit entraîner tine aggravation de peine;
certains législateurs exigent qae la première peine ait été subie; ce qui . les frappe^ c'est que les coupables ne se sont pas amendés, c'est que le châtiment ordinaire n'a pas eu d'efficace. D'autres ne demandent qu'une condamnation prononcée ; à leiirs yeux, le coupable manifeste son mépris pour la loi et pour la puissance publique. D'autres enfin considèrent la récidive comme prouvant l'habitude de mal faire et ajoutant au danger social que présente toute infraction.
C'est à cette dernière idée que se range la Commission. A quoi bon, comme dans le premier système, constater que la peine n'a pas amélioré le condamné? La peine a-t*elle jamais cet effet? La détention, même dans l'Europe occidentale, est-elle organisée de manière à le produire? Ce mépris pour la loi et pour la puissance publique, dont parle le second système, ne se trouve-t-il pas dans toute action punissable, môme dans celle par laquelle débute un délinquant? La troisième idée seule ne prête à aucune contestation. Mais le principe a des conséquences ; pour qu'il y ait aggravation de péril, pour qu'il y ait, en conséquence, aggravation de peine, il faut ou que la deuxième infraction soit de la même espèce que la première, ou qu'elle soit plus sévèrement punie (art» 58).
. Cette règle n'est faite que pour l'hypothèse où la première peine a été réellement subie et pour le tout (art. 58). L'art. 57 prévoit celles où le coupable a seulement été condamné et où il n'a subi qu'une partie de sa peine avant de commettre une seconde infraction, hypothèses intermédiaires, pour ainsi dire, entre le concours d'infractions et la récidive. La règle de l'absorption ne s'appliquera pas, comme en cas de concours; il n'y aura pas lieu d'aggraver la peine attachée à la seconde infraction, comme en cas de récidive ; mais cette peine sera prononcée pour ôtre subie après l'expiration de la première.
Nous laissons de côté un certain nombre de points de détail, qu ont leur importance et qui sont traités avec beaucoup de soin.
Ghap« Vin. Det causes de V extinction des peines. — Dans la partie de Y Exposé des motifs qui se rapporte à ce chapitre!, nous trouvons l'opinion de la Commission sur une question qu'elle renvoie au Code de procédure pénale et que notre pratique résout
à défaut de notre législation ; la Commission, contrairement à ce qui se fait en France^ pense que la peine d'amende doit s'éteiadre, comme toutes les peines, par la mort du condamné^ que le paiement ne peut être exigé des héritiers.
Dans le texte, nous signalerons les dispositions principales des art. 59 et 60, relatifs à la prescription.
La Commission distingue trois espèces de prescriptions, suivant qu'un certain temps s'est écoulé : 1<> Depuis le fait commis, sans qu'il y ait poursuite (art. 59); 2<> Depms la poursuite intentée, jusqu'au jour du jugement ; S® Depuis la condamnation devenue irrévocable jnsqu^à l'exécution (art. 60). Dans les deux premiers cas, comme dans le troisième, elle dit : « La peine sera prescrite... », et par conséquent il n'y a pas pour elle de prescription de l'action. Dans les deux derniers cas, elle double les délais établis pour le premier.
Quand il s'agit des deux premiers cas, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la peine in abstracto, telle que l'a établie le législateur; dans le dernier, ce qui est à considérer, c'est la peine in concreto, telle que l'a prononcée le juge.
Le point de départ, dans le premier cas, est, en principe, le moment, pour la pratique le jour où se commet le fait coupable, non le lendemain : a À l'égard des infractions composées de plusieurs actes, les délais de prescription compteront du jour où le dernier acte aura été commis, et, à l'égard des infractions continues, du jour où elles auront pris fin. » (art. 59, 2**).
La seconde espèce de prescription, celle qui court à partir de la poursuite intentée, remplace l'interruption de Faction. Le droit en vigueur dans l'Empire rend le fait imprescriptible dès que la prescription commencée a été interrompue ; c'est aller trop loin. Les législations occidentales donnent aux délais qui courront après l'interruption la môme étendue qu'à ceux qui courent après le fait commis ; ce n'est pas aller assez loin pour la Russie ; les instructions ne s'y font pas et ne peuvent pas s'y faire vite ; ce n'est pas qu'il faille toujours accuser les autorités de négligence, mais elles ne disposent pas de moyens suffisants pour le grand nombre d'affaires qui se présentent à elle et pour l'immense étendue des ressorts où elles exercent leurs fonctions;
le système des législations occideatales mènerait à faire trop de procès oa à multiplier les actes d'instruction qui n'auraient d'autre objet que de conserver le droit de poursuite.
Une suspension de prescription est admise pour les cas où une décision doit être rendue par un tribunal, soit civil, soit ecclésiastique (art. 59, 3<>), où a un empêchement légitime » s'oppose, soit à la continuation de l'instruction commencée, soit à l'exécution du jugement prononcé (art. 60, 2o).
Une disposition formelle (art. 60, S"") soustrait à la prescription les peines accessoires.
Paris. — Impr.F. PicaoN, 30^ rue de TArbaléte, et 24^ rue Soufflot.
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