‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 156 sur 205 · CHAPITRE CXLYIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE CXLYIII

Art. 1er. — Il n'est pas convenable que le mari se serve, après s'être réconcilié avec sa femme, de Facte

dressé. Tel est le cas où le mari est obligé de s'embarquer sur le champ . Le mari, après avoir donné ses ordres au scribe et aux témoins, doit alors appeler à part son messager et les témoins qui assisteront à la remise, et leur faire connaître la condition qu'il entend imposer (Beth Samuel.)

Art. 2. ' — Extrait du Talmud (Guittin.)

Art. 1er. — Extrait de la Mischna et du Talmud. L'école de Schammaï enseignait que le mari pouvait se servir d'un acte ancien pour répudier sa femme ; celle de Hillel au contraire le défendait.

Le Talmud de Jérusalem explique cette divergence d'opinion. L'école de Scbammaï, dit-il, exigeait pour autoriser la répudiation que la femme eut commis une faute, il n'y avait dès lors pas à craindre qu'il y eut réconciliation entre les éponx, et il n'y avait par suite aucun inconvénient à autoriser le mari à se servir d'un acte ancien. Quant à l'école de Hillel, elle professait que le mari pouvait répudier sa femme sous le plus léger prétexte, elle était ainsi amenée à penser qu'il y aurait

dressé auparavant ; la répudiation donnée avec cet acte serait cependant valable.

Art. 2. — Le mari qui répudie sous une condition suspensive ne doit pas demeurer avec sa femme à partir de la date de l'acte, quoique la répudiation ne produise effet qu'après Faccomplissement de la condition .

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