V . Les témoins doivent être bien certains de l'identité
du mari et de la femme.
VI. S'il y a, dans la ville où l'acte est dressé, desépoux portant les mêmes noms que ceux qui divorcent, l'acte devra être établi en présence des homonymes.
VII. Si le mari est gravement malade, on s'assurera de son état mental pendant que l'acte est dressé, et au moment où la remise en est faite à la femme.
VIII. L'acte de répudiation doit toujours être pur et simple. Le mari ne doit mentionner les conditions qu'il met à la répudiation qré& ceux chargés par lui de transmettre l'acte à sa femme. IX. Sont incapables d'écrire l'acte : le sourd-muet, l'idiot, l'enfant, le juif converti ou qui repousse le judaïsme.
(1 ) Toutes les notes intercallées dans le texte du présent chapitre sans nom d'auteur, sont de Moïse Isserlès ou Remah.
X . Il faut éviter de faire écrire l'acte par le mari luimême.
XI . Le mari n'a pas à prescrire au scribe la manière de dresser l'acte.
Ces deux dispositions sont prises afin que le mari ne cherche pas à vicier l'acte, et à mettre sa femme dans l'embarras.
XII. Autant que faire se peut, le scribe ne doit être parent ni du mari ni de la femme.