PRIX
de transport.
Total.
fr. c.
ir. c.
Tout Wiggon , chariot on voiture dent le chargement en voyageurs ou en marchandises ne comportera pas nn péage an moins égal k celui qui Aérait perçu sur ces mêmes voitures à vide, sera conaidéré et taxé comme étant à vide. Les machines locomotives seront considérées et taxées romme ne remorquant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué , soit en voyageurs, soit en mar. rbandises , ne comportera pas un péage an moins égal k celai qui serait perçu sur une machine locomotive avec son allège , marchant sans rien traîner. Les marchandises qui, sur la demande des expéditeurs , seraient transportées avec la vitesse des voyageurs, pai'iront k raison de quarante centimes (0 fr. ÂO c.) la tonne. Dans le cas o& la compagnie jugerait convenable d'abaisser an-dessous de la limite déterminée par le tarif les taxes qu'elle est autorisée à percevoir, les taxes «baissées ne pourront être relevées qu'après nn délai de trois mois an moins. Tous changements apportés dans les tarifs devront être homologués par des arrètés*du préfet rendus sur le proposition de U compagnie , et anLoacésau moins nn mois d'avance par des afiiches. La perception des taxes devra se faire par la compagnie indistinctement et sens aucune faveur. Dans le cas o& les percep* tions auraient en lien k des prix inférieurs k ceux des tarifs, Tadministration pourra déclarer la ré* duclion ainsi consentie applicable à U paitie cor* respondante do tarif, et les prix ne pourront | (omme ponr les «ntrea lédqctioQs , être relevéa •v«Ql «n délai de (roii m9l»i I^Qf rédncUQPi oo re« ■
mises accordées k des indigents ne pourront , dans aucun cas, donner lieu à l'application de la disposition qui précède.
37. Chaque voyageur pourra porter avec lui nn bagage dent le poids n'excédera pas quinze kilogrammes, sans être tenu, pourlepoit de ce bagage, k aucun supplément pour le prix de »a place.
38. Les denrées, marchandises, effets, animaux, et autres objets non désignés dans le tarif précédent, seront rangés, pour les droits apercevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d'analogie. Les ciassiGcations k faire conformément au paragraphe précédent ne pourront avoir lieu qu'en vertu des règlements arrêtés par l'administration sur la proposition de la compagnie.
39. Les droits de péage et les prix des transports déterminés au tarif précédent ne sont point applicables : 1* k toutes voitures pesant avec son chargement plus de quatre mille cinq cents kilogrammes ; 2* k tonte masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes. Néanmoins, la compagnie ne pourra se refuser ni k transporter les masses indivisibles pesant de trois mille k cinq mille kilogrammes , ni k laisser circuler toolu voilure qui, avec son chargement, pèserait de quatre mille cinq cents à huit mille kilogrammes; mais les. droits de péage et les frais de transport seront augmentés de moitié. La compagnie ne pourra être contrainte k transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilc^rammes, ni il Uiwer circuler Ic^Toilnre» c|nit oharg^meq^
4Sf HOHABCBIB COHST. — LOUIf-ffliLIPfB !«'. — ^9 OCTOBRE 1840«
compris t piseraient plas de hnil mille kilogramnes. Si, noii<rfMlanl la disposition qni précède, la compagnie consent à transporter les masses indi' vbibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, it à laisser circuler des voitures qui, chargement compris , pèseraient plos de huit mille kilogrammes, elle devra, pendant trois mois an moins, accorder la même facilité h tons ceoi qni en feraient )a demande.
AO. Les pria de transport déterminés ao tarif jMrécédent ne sont point applicables : 1* aux den- T^n et objets qni, sons le volume d*un mèlre cube, ne pèsent pas deai cents kilogrammes ; 2* k Tor et à Targent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés; an plaqué d*or ou d'argent, au mercure et aa platine, ainsi qu'aux bi)onx, pierres précieuses et autres valeurs ; 3* et, en génital, à (oui paquet on colis pesant isolément moins de cent kilogrammes, k moins que cas paquets on colis ne fassent partie d'envois pesant ensemble an delà de deux cents kilogrammes d'obiels expédiés à ou par nue même personne, et dune même nature, quoique emballés à pari, tels que sucre, cal'é, etc. Uans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés par I administration, sur la proposition delà compagnie. Néanmoins, andaasus de cent kilogrammes , et quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d'nn colis «•pourra être taxé k moins de quarante centimea (0 tr. 40 c). Les denrées et objets qui, soos le volame d'un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogrammes, ne sont exceptés des tarifs qu'autant qoMls n*y sont pas nommément énoncés.
m. Les militaires en service, voyageant en corps on isolémrent, ne seront assujettis, eux et leurs bagages, qu*k la moitié de la taxe du tarif. Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et «■ matériel militaire sur Tun des points desservis par la ligne du chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement h sa disposition, et k moitié de la taxe du tarif, tous les moyens de transports établis pour Texploitation du chemin de fer,
A2. Les lettres et dé| êches envoyées par nn sgent da gouvernement seront transportées gratuitement sur tonte retendue du chemin de fer. A cet effet, la compagnie sera tenue de réserver, k chaque dépende voyageurs, & Tarrière du train des voitures, on coffre suffisamment grand et fermant h clef, ainsi qu*nne place convenable ponr le courrier chargé d'accompagner les dépêches.
A3. Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu'il vient d'êire dit , et sauf les rxceptions stipulées ci-dessus, la compagnie contracte Tobligation d'exécuter constamment avec soin , exactitude et célérité , & ses frais et par ses propres moyens, le transport des voyageurs, bestiaux , denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seront confiés. Les frai» accessoires non mentionnés an tarif, tels que ceux de charge* ment, de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins de la compagnie, seront fixés par nn règlement qni sera soumis k l'approbation de l'administration supérieure.
fkJ). A toute époque, après l'expiration des qvinse premières années , & dater du délai fixé par l'arl. !•' pour Tachèvementdes travaux, le gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière do cbamin de fert Ponr régler le prix du rachat t on relèvere lea produits neti annaeli ob- }cnii» ptr le comptgqi« p«ndiiit Içi »ept années
qui auront précédé celle où le radiât sera effectué} on en déduira les produits nets des deox plus faibles années, et Ton établira le produit net moyen des cinq autres années. Il sera , en outre , ajouté k ce produit net moyen le tiers de son naontant, si le rachat a lieu dans la première période de quûue années k dater de l'époque où le droit en est ouvert au gouvernement ; nn quart , ai le rachat n'est opéré que dans la seconde péiriode de qninxe anaées , et on cinquième seulement ponr les antres périodes .-Le produit net mojen, acem ainsi qu'on vient de le dire dans le paragraphe précédent, formera le montant d'une annuité qui sera due et payée k la compagnie pendant chacune des années restant k courir sur la durée de la conces ion.
45. A l'époque fixée pour l'expiration de la pré* sente concession , et par le fait seal de cette expi* ration , le gouvernement sera subrogé k tous la droits de la compagnie dans la propriéié des ter* rains et des ouvrages désignés an plan cadastral mentionné dans Tsrt; 27; Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses di^pendanccs et de tous ses produits. La compagnie sera tenue de remettre en bon état d'aïtretien le chemin de fer, les oovragea qui le composent et ses dépendances, tels que gares, lieui de chargement et de déchargement , élablissenieDU aux points de départ et d'arrivée, naaisons de garde et de snrveiiiants, bureaux de perception, machines fixes, et en général tous autres objets immobiliers qui n'auront pas ponr destination distincte et kpr^.ciale le service des transports. Dans les cinq deruières années qui précéderont le terme de la concestion, le gouvernement aura le droit de mettre saisie-orrét sur les revenna dn chemin de fer, et de tes employer k rétablir en bon état l« chemin et toutes ses dépendances, si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement k cette obligation. Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomo» tives, wagons, chariots, voitures, matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre i et objrls immobiliers non compris dans rénnmération précédente, i'Klal sera tenu de les reprendre k dire d'experts, si la compagnie le requiert, et réciproqnement, si l'Biat le requiert, la compagnie sera tenue de les céder également k dire d'experts.
46. Dans le cas où le gouvernement ordonncrsit ou autoriserait la construction de routes royalesi départementales ou vicinales, de cansnz on de chcniirs de fer, qui traverseraient le chemin de fer projeté, la compagnie ne pourra mettre aucun ob:>laclu k ces traversées ; mais toutes dispositioDi seront prises pour qu'il n'en refaite encan obstacle k la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie.
47. Tonte exécution on tonte aniorisation ollérieure , de route , de canal , de chemin de fer, da travaux de navigation dans la contrée o4 estsitaé le chemin de fer projeté, on dans tonte autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner oaverture k aucune demande en indemnité de la part de la compagnie.
48. Le gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nonvt-lles concernions ds chemin de fer s'embranchantanr le chemin de fer de Strasbourg k Bâle, on qni seraient établis en prolongement do même chemin. L« compageia dn chemin de fer de Strasbourg k Bftie ne poem mettre aucun obstacle ft ce» embranchements e^ prolongement», ni réolamer k Voeeetloii de lenrélf blisseinent aDCQQe indemnjté cjoeloonoiie , poorr^
HOUàBCBIB COKST. — LOVIS-PHILIPPB I«r. — 5 DÉCEMBRE 1840. 483
qnMl ii*cn r^cilte ancan obstacle à U circnlalion , ni aacnns frais parlicaliera ponr la compagnie. Les compagnies conces^ionnaîres des chemins de fer d*embranchement on de prolongement aaronl la facullë, moyennant les tarifs ci-dessus délerœinéif et Tobservalion des rcgiements de police et de service établis oa à établir, de faire circaler lears voitures,^ wagons cl machines snr le chemin de fer de Strasbourg h Bàle ; cette facaltë sera ré* ciproqae , ponr ce dernier chemin , à iVgard desdits embranchements et prolongements. Toute- {o\\ aucunes machines, voitures, wagons, appartenant aux compagnies concessionnaires d'em* branchements on de prolongements, ne pourront circuler sur le chemin de fer qu'après avoir été examinés par la compagnie. £ii cas de refus de sa part, la contestation sera soumise 2i trois arbitres, dont deux seront désignés par les parties et le troisième par l'admiaislration. Dans le cas où une compagnie concessionnaire d*embranchement oa prolongement joignant la ligne de Strasbourg h Bûle n'userait pas de la faculté die circuler sur cette ligne , comme dans le cas où les concessionnaires de celle>ci ne voudraient pas circuler sur les piolongeraents ou embranchements, les coropaonies seraient tenues de s'arranger entre elles de ma* nière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points extrêmes des diverses lignes. Celle des compagnies qui sera dans le cas de se servir d'un matériel qui ne serait pas sa propriété, paiera «ne indemnité en rapport avec Tusage et la d'Uéiioralion de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne , le gonvernemsnt serait autorisé à y pourvoir d'office, tt 11 prescrire toutes les mesures nécessaires.
40. Si la ligne du chemin de fer traverse an sol déjk concélé pour l'exploitation d'une mine , Kadministralion déterminera les mesures k prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas k l'esploitalion de la mine,, et réciproquement pour que , le cas échéant, l'exploitation de la raine ne compromette pas l'existence da chemin de fer. Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, k raison de la traversée du chemin de fer, et tons dommages résultant de celle traversée pour les concessionnaires de la mine , seront k la charge de la compagnie.
50. Si le chemin de fer doit s'étendre snr des terrains qui renferment des carrières, on les traverser soaterrainement , il ne pourra être livré k la circulation avant que les excavations ^ui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées oa consolidées. L'administration déterminera la nainre et retendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre k cet effet , et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie da chemin de fer.
51. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perc« plion des droiis, soit pour la surveillance et la police du chemin et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermenté, el seront , en ce cas, a»stmiiés aux gardes champêtres.
52. La com{>agnie sera tenue de désigner l'un de tes membtes ponr recevoir les notifications oa les significations qu'il y aura lieu de lui adresser. Le membre dc»igné Utê élecUon de domicile h
Mulhausen. En cas de non désignation de l'on des membres de la compagnie, on de non élection de domicile k Malhausen pir le membre désigaé« toute signification ou notifkalion «dreaiée h i« compagnie, prise collectivement, sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture dallaot-Rhin.
53. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l'administration i aa sujet de l'exécution oa de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jogéaa administralivement par le conseil de préfecture du département dn Hanl>Rhin, sauf recours an conseil d'Etat.
54. Le présent cahier des charges ne sera paafi« ble que du droit fixe d'un franc. Le présent cahier des charges arrêté par nous, ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, en vertu de TartilS de la loi du 15 juillet 18A0. Paris , le 21 octobre 1840. Signé comte Jaubert.
Accepté le présent cahier de charges dans tonte sa teneur. Paris, le 23 octobre 1840. Signé 3. Risler, G. Isot , S. Girard , Dollfus.
5 = 31 DÊcRiiBRB 1840. — Ordonnance da roi qui augmente la solde de pré8<n^e des sous-eifficiers , caporaux, brigadiers et soldats , et porte que le t<irify annexé sera substitué k ceux des 25 dt'cembre 1837 et 25 juillet 1839. (IX, Bull. DC(:LXX.\, n. 9073.)
Louis-Philippe, etc., vu la loi du 16 juillet 1840, portant fiiation du budget des dépenses de Texercice 1841 ; vu nos ordonnances du ^ novembre 1855, sur le service intérieur des troupes; vu notre ordonnance du 25 décembre 1857 (1), portant règlement sur le service da la solde et sur les revues , ainsi que le tarif y annexé ; vu notre ordonnance du 25 juillet 1859 (2), qui a modifié dans plusieurs de ses parties le tarif du 25 décembre 1857 ; sur le rapport de notre président du conseil , ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.
Art. l^i". La solde de présence des sonsoflîciers, caporaux, brigadiers et soldats de toutes armes (la gendarmerie exceptée) sera augmentée de trois centimes par jour à dater du l*' janvier 1841.
2. A partir de la même époque , le tarif annexé à la présente ordonnance, comprenant, ladite augmentation , sera substitué à coMx des 25 décembre 1857 et 25 juillet i 859. Sont maintenues toutefois, en ce qui concerne la gendarmerie, les fixations déterminées par les tarifs n. l^c et 2 du 25 juillet 1859.
5. A compter du même jour, 1" janvier prochain, chaque caporal, brigadier ou soldat versera à l'ordinaire dix-huit centimes par jour avec les vivres de campagne, trente-trois centimes avec le pain, en g4r«
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(2) Yoy. loïne 90 1 p. 191,
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OisEKTATioNS cnTiËiiALES. (Vof. les obscrvaiioFiB générale» eo lèle dei élals onnei^a à l'ordoiinance du 96 décembre <8S7, [ome 3S, p. 9.^.11 n'r a aucuo changemenl.)
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ISïy [iDniK 39, p. 98] "1111 Im mwlirKatioi» »ni ila nppElerla iiam«ra d« clKirue iiblcm,
nul rJsullonl il» <lii|^o>ilk>ii> <■■ 1i pr^annU or. il'indi<|Ver>^ilsL hlMliqueniEnlln mCrDaqnir l'un
.ionfunM.quitqgmenHjdc 3 CfiiiimH par jour do coaiqni KiroBnnt t li iDÏn-ilniudDiiniix^
ll»l<te<l<! prtifncdili'iKiiii-oaicieii, c^tionDi, dr; 1817 >:l de tfilO. ('
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■ OXABCUIE CONFIT. — LOUlS-FUILIPrE I", — j llfxLUCIlE ISW. 1S5
— hiUndaacB miiilairi. (Ln lalileau est idcntiqucmenl le nièuic que celui Je ISJT. Voir l'état D. 3, lome 5a, p. 91.)
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N. 5. — Eiaf-mo/or rfu ™iV. (Lo Ubleaa ert IdeDtiqaemenl le même que celui de1857, i l'eiccplion de la lolHe du lieiilenant qui e»l porlÉe à 1 .850 fr. comme 4 l'otdoiinanct du 85 joiHet 1859. Voir dtat n. 5 de l'ordonnance de 1857, (orne 38 , p. 97, et l'eu n 1 do S59 tome39, p. ISi.)
H. G. Etale J'.u'iUlcric tt é.i amii. (I.e ialileau est 1c même i|iie relui de 183"?, «ouf pour la solde de l'élévc wui-lieulcnant qui est porlée k ) .450 fr. comme à l'orduniiauce du 55 juillet 1839- Voir clal n. G, tome 38, p. 9i, et éta t ii. I , tome 59, p. (83.)
H, T. — Atimiakn (Au hipilaan mUitairtt. (Le tableau est le mcue que celui de 185o Voir l'élat n. 7, lomc 3S . p- !>» )
486 MON ARCHIB CQNST. — LOUIS-PHILIPPB P'. -- 5 DÉCEMBRE 1840.
N. 8. — Officiers de santé des hôpitaux miUtaires, (Pour ce qui concerne les médecins, chirurgiens et pharmaciens Inspecteurs ; les médecins , chirurgiens et pharmaciens principaux; les médecins ordinaires, chirurgiens et pharmaciens majors employés dans les hôpitaux militaires, les postes sédentaires et les ambulances, Toir l'état n. S de 1837, tome 38, p. 99.
Pour les médecin adjoint , chirurgien et pharmacien aide-major , les chirurgiens sousaide-major, employés dans les hôpitaux militaires» les postes sédentaires et ambulances, voir rélat n. 1 de 1839, tome 39, p. 183.)