SOHMB
Tarit I Contribution foncière 2,621,800
^'* ! * I Contribution mobilière. . . . 589,3oo
g Yar ' f Contribution foncière 1,788,800
^ * * ■ * i Contribution mobilière .... 408,700
VsKARK * Contribution foncière 2,572,900
"^ l Conteibution mobilière .... 565,6oo
« y < Contribution foncière 1,718,900
* l Contribution mobilière .... 337,600
81 ViEWM (\KMi\A f Contribution foncière ..... i,8io,too
»i. viEHUE (Haute; J Contribution mobiUcre .... 417,200
« -rr I Contribution foncière i,638,ioo
ea. VOSGES f Contribution mobiUère .... 3i5,9oo
st% Vrtw«, J Contribution foncière 2,930,100
»:». ïOHiiE j Contribution mobilière .... 625,200
Total du principal de la contribution foncière . . '. 240,000,000
Total du principal de la contribution mobilière 60,000,000
j 4iQ55,3oo
j 9»4aT,70o
I 3,i38,5oo
I 3oo,ooo,ooo
^7 MAI s= 3 JUIN I791. — Décret relatif aux contribuables qui justifient avoir été taxés , poor U coniribàtion mobilière, à une somme plus forte qne le quarantième de leur revenu présumé. (L. 4, io48 ; B. i4, 3 17.)
L'Assemblée nationale décrète auc tout contribuable qui justifiera avoir été taxé dans le rôle et à raison du principal dé la cdtitribution mobilière sur sa cote d'habitation, à une somme plus forte que le quarantième de son revenu présumé d'après les loyers d'habitation, aura droit à une. réduction en se conformant aux règles qui ont été et qni seront prescrites.
37 «AI s= i*' junc 1791. — Décret pour la prolongation des digues existant près l'embouchure du Rhône. (L. 4 , 977 ; B. i4, 3i3.)
37 MAI 1791. — Décret portant vente de domaines nationaux k différentes munici^palités des départemens de l'Ain , de TAveyron , d'£pre-et-Lolr, du Jura , de la Lozère et de laMeurthe. (B. 14, 3 14.)
37 MAI 17 91. — Artillerie. Voy. 19 mai 1791. — Pabre frères. Voy, 21 M Ai 1791. — Enregist^enièns. f^oy. f8 mai 17911. — Jiiifs de Mèu. f>^. %Q *Ai i7$i. — •LégUlatttre. Vfyy,
16 MAI 17 91. — Lyon ; Monnaies. Foy. ai mai 1791. — Moselle. Foy. 18 mai 1791. — Quittances. Foy. 34 mai 1791. — Trouble»
d'Avignon. Foy. 35 mai 1791. — Vendôme.
Foy. 19 MAI 1791.
28 MAI (37 et) = 39 MAI 1991. — Décre relatif à la convocation de la première législature. (L. 4i 936; B. i4t 335 ; Mon. du 29 mai 1791.)
Foy. loi du 16 MAi= 17 jùiK 1791.
Tirai I*^ Convocation de la j^emière législature.
Art. X*'. Les procureurs-généraux-syndics des départemens enjoindront aux procureurssyndics des districts, de réunir en assemblées primaires, du 12 au 25 juin de la présente année , les citoyens actifs de tout le ^ royaume, poiu: nommer de nouveaux électeurs , sans néanmoins qu'on puisse se dispenser de rexéctdion de la loi oui ordonne un intervalle de huit jours entre la convocation et ht tenue des assemblées primaires, et sans que les assemblées primaires du même ■drâartement puissent commencer à des jours dmérens.
2. Les électeurs se réuniront au chef-lieu du département, dans les douze jours qui
ASSEMBLEE HATIOHALB COKSTITUAHTE. «« 37 MAI 179I.
suivront le jour indiqué par le directoire de département pour le commencement des assemblées pHmaires ; ils y procéderont à la nomination des députés au Corps-Législatif , et ils feront, comormément aux lois, les élections oui pourront survenir jusqu'à la formation au corps électoral au mois de mars
3. La population active de tout le royaume se trouvant poiur cette année de quatre millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent soixante citoyens, la quotité de dix-sept mille deux cent soixante-deux donnera un député , et les fractions seront divisées en trente-sixièmes. Tout département dont la fraction de population active excédera de dix-sept trente-sixièmes les quantités com-
Slètes du diviseur commun, aura un député e plus à raison de sa population.
4. Le décret rendu dans la séance de ce jour , sur la répartition de la contribution foncière et mobdière pour Tannée 1791 , servira de base pour diminuer le nombre des députés que chaque département doit envoyer à la première législature , en raison de ses contributions directe^.
5. D'après les deux articles précédens, et les états de population active et de contribution directe annexés à la suite du rapport, les quatre-vingt-trois départemens du royaume enverront au Goi^ps-Législatif le nombre suivant de députés , savoir :
Ain, 6 députés; Aisùe, iii; Allier, 7; Alpes ( Hautes ) , 5 ; jV.lpes ( Basses ) , 6 ; Ardèche, 7 ; Ardennes, 8; Ariége , 6; Aube, 9 ; Aude, 8; Aveyron, 9; Boudies-du-Rhône, 10; Calvados, i3; Cantal, 8; Charente, 9; Charente-Inférieure, ir ; Cher, 6; Corrèze, 7; Corse, 6; Côte-d'Or, 10; Côtes-du-Nord, 8; Creuse, 7; Dordogne, 10; Doubs, 6; Drôme, 7 ; Eure, 11 ; Eure-et-Loir , 9; Finistère , 8 ; Gard , 8 ; Garonne ( Haute ) , 12; Gers, 9; Gironde, la; Hérault, 9; Ille-et- Vilaine, 10; Indre, 6; Indre-et-Loire, 8; Isère, 9; Jura, 8; Landes, 6; Loir^t-Cher, 7; Loire (Haute), 7; Loire-Inférieure, 8; Loiret, 9; Lot, 10; Lot-et-Garonne, 9; Lozère, 5; Maine-et-Loire, 11; Manche, i3; Marne, 10 ; Marne ( Haute ) , 7; Mayenne, 8 ; Meurthe , 8 ; Meuse , 8 ; Morbihan , 8 ; Moselle, 8; Nièvre, 7 ; Nord, 12 ; Oise, la; Orne , 10; Paris, 24; Pas-de-Calais, 1 1 ; Puyde-Dôme, 12; Pyrénées (Hautes) , 6; Pyrénées (Basses), 6; Pyrénées-Orientales, 5; Rhin ( Haut) , 7; Rhiîi ( Bas ) , 9 ; Rhône-et- Loire, i5; Saône (Haute), 7; Saône-^et- Loire, 11; Sarthe, 10; Seine-et-Oise, 14; Seine-Inférieure, 16; Seine-et-Marne, 11; Sèvres (Deux), 7; Somme, i3; Tarn, 9; Var, 8 ; Vendée, 9; Vienne, 8; Vienne (Haute), 7 ; Vosges, 8 ; Yonne, 9. Total, 745.
6. Les assemblées électorales de département, formées en vertu du présent décret,
ayant nommé les membres de la législature, nommeront les deux hauts jurés qui doivent servir auprès de la hante Cour nationale.
7. Les départemens qui n'ont pas nommé le président, l'accusateur et le greffier du tribunal criminel établi par les décrets sur le jury , procéderont à cette élection immédiatement après la nomination des députés au Corps-Législatif.
8. Aussitôt après l'élection de tous les membres du Corps - Législatif , l'Assemblée nationale déterminera le iour où elle cessera ses fonctions et celui où la législature commencera les siennes.
9. Les fonctions de la première législature cesseront au i*'mai 1793.
Titre II. Dispositions sur le mode d'élire , et époque définitive des élections et des réraplacemens.
Art. I*». Dans les cantons où il n'y a pas de lieu déterminé pour la tenue des assemblées primaires, les directoires de district sont autorisés à désigner , dans le même canton , le lieu qui leur paraîtra le plus convenable.
2. A l'avenir, la valeur de la journée de travail sera fixée par le directoire de département, pour cha(|ue district, sur la proposition du directoire de district, conformément à l'article 11 du décret du i3 janvier s= 18 février de l'année présente, nonobstant la disposition provisoire portée au décret du it février 1790, laquelle demeure abrogée.
Cette fixation aura lieu dans le courant du
, mois de janvier; elle subsistera pendant six ans , et il ne pourra plus y être rait de changemens que six ans après, à la même époque.
Le Corps-Législatif fixera tous les six ans le minimum et le maximum de la valeur locale de la journée de travail.
3. Il ne pourra être fait d'augmentation à la cote des impositions d'un contribuable, que sur l'autorisation du directoire de dépar-, tement , et conformément aux lois sur les contributions foncière et mobilière.
4. -\ compter du jour de la publication du présent décret , la disposition provisoire contenue en l'article 20 de la section première du décret du 22 décembre 1789, est abro^.
Les électeurs seront choisis au scrutin de liste simple, et en trois tours si cela est nécessaire; car il n'y aura plus de scrutin de liste double en aucun cas.
5. Les assemblées électorales se mettront en activité, sans que l'absence d'un nombre quelconque d'électeurs puisse en retarder les opérations. Les électeurs oui arriveront ensuite avec des titres en règle , seront admis à l'époque où ils se présenteront.
6. Tout département, quelle ^e soit sa population active ou sa contribution directe, nommei^a au moins un député à raison de sa
ASSBUu£b NATIOHAtE COIISTITUAMTB. — 18 MAI 1791
population, et un autre à raison de sa contribution directe.
7. Si, dans la répartition qui sera faite par la lé^slature, des députés attribués aux quatre-vin^-trois départemens à raison de la population active, le diviseur commun appliqué en détail à chaque département ne donne pas , pour tous les départemens réunis, le résultat complet de deux cent quaranteneuf députés, chacun des départemens qui aura en fractions excédantes la quotité de population active la plus considéranle , nommera un député de plus, jusqu'à la concurrence des deux cent quarante-neuf.
8. On suivra cette base de calcul dans la répartition entre les quatre-vingt-trois départemens, des deux cent quarante-neuf députés attribués à la contribution directe de tout le royaume.
9. Toute convention de répartir entre les districts, ou de choisir successivement entre les districts, les députés au G)rp^Légi8latif , rendra nulles les élections.
10. Les possesseurs de biens-fonds qui, pour cause de dessèchement, défrichebent et autres améliorations, doivent, pendant un temps déterminé, jouir d'une moaération sur leur contribution foncière, seront censés, quant à Factivié et à Féligibilité, être imposés au sixième du revenu net de ces propriétés.
1 1. La nomination des suppléans au Corps- Législatif se fera au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages , nonobstant la disposition provisoire de l'article 33 du décret cité en l'article 4, laquelle demeure abrogée.
II. Les électeurs,, aprèf avoir nommé les députés à la législature, procéderont au remplacement de la moitié aes membres des administrations de département et de district : l'intervalle , quel qu il soit , écoulé depuis la nomination de ces derniers, sera compté pour deux ans ; et l'intervalle qui s'écoulera eusuite jusqu'à l'époque des élections de 1793 , sera également compté pour deux loutres années.
i3. Attendu que les membres des administrations de département et de district , dont les fonctions vont cesser aux termes de l'article précédent, n'auront pas exercé deux années entières , ils pourront être réélus
Four cette fois seulement , et nonobstant art. 6 du décret du 15 = 27 mars dernier.
14. Les procureurs-généraux-syndics et les procureurs-syndics actuels de tout le royaume, cesseront leurs fonctions en l'année 1 793, s'ils ne sont pas réélus.
i5. A l'avenir, les juges-de-paix et les assesseurs de chaque canton seront nommés à l'époque des assemblées primaires, au mois de mars , et on ne procédera qu'en l'année 1793 à la réélection ou au rempla-
cement de ceux qui sont actuellement en exercice.
16. A l'exception de la ville de Paris, exception qui pourra être étendue par les directoires de département à toutes les villes dont la population excédera soixante mille âmes , les juges de commerce seront nommés au mois de novembre de chaque année, après le renouvellement de la moitié des officiers municipaux. Aucun des juges de commerce qui a été ou qui sera nommé en vertu de la loi du i6 = a4 août 1790, ne pourra être remplacé , soit avant le mois oe novembre de l'année prochaine, soit avant l'époque fixée pour le temps de cette élection dans la ville ae Paris.
17. Le président du tribunal criminel et l'accusateur public seront nommés immédiatement après l'élection des députés auCorps- Législatir.
18. A partir de l'année 1795, les électeurs de ceux des départemens en tour de nommer procéderont à la nomination du membre du tribunal de cassation et de son suppléant; dans le mois d'avril ou de mai, après avoir nommé les députés à la législature, la moitié des administrateurs de département , et les deux hauts juré^ qui doivent servir près la haute cour nationale.
19. Les électeurs de district procéderont à la nomination des juges de district et de leurs suppléans, après l élection de la moitié des membres de l'administration ^e district; les iuges actuellement en exercice continueront leurs fonctions jusqu'en l'année 1797.
20. Le Roi sera prié de donner promptement les ordres nécessaires pour l'entière exécution du présent décret.
a8 MAi=: 3 juiK 1791. — Décret relatif aux procédures criminelles qui , n'étant pas de nature à être jugées par la haute cour nationale , seront dans le cas d'être renvoyées aux tribunaux ordinaires. (L. 4, io5a ; B. i4, 334-)
L'Assemblée nationale , sur les représentations qui lui ont été faites par les aeux comités des rapports et des recnerches, relativement à l'exécution de l'article 2 de son décret du 4 avi^il .dernier , concernant les personnes ecclésiastiques ou laïques qui seraient dans le cas d'être poursuivies par-devant les tribunaux, en vertu des articles 6, 7 et 8 de la loi du 26 novembre = 26 décembre dernier.
Décrète que, d'après l'examen que lesdits comités des rapports et des recherches auront fait, soit conjointement ou séparément, des différentes procédures dont copies leur seront adressées, conformément a la seconde disposition dudit article 2 du décret du 4 avril dernier , ils sont autorisés à renvoyer immédiatement au ministre de la justice toutes celles dont le jugement ne pourrait
3^i ASSEMBXBE HATIOÏTALB C0H8TITUAHTB. — DU a8 AU 29 MAI I79I.
étte afttribué k la hante cour nationale établie à Orléans , et qui ne seraient conséqnemment pas de nature îi être rap|N>rtées à l' Asse«iblee , afin que, sur leur renvoi , le ministre Ae k justice prenlfê toutes les mesures nécessaires pour qu'à la diligence des commissaireiB du Roi près les tribunatuc où ces procédures auraient été introduites^ les errcmeus en soient incessamment repris, et qu'elles y sMent définitivement jugées.
livres par homme, an eonipi«r de 17S8, et à raison de deux cent cinquante livres par cheval , s'ils prouvent que leip régiment est arrivé tout monté.
a« Les ci-devant pr<^étaires des régimens autres que ceux mentiomés dans le précédent artide, recevront, en forme d*in* demnité, une somme de cent mille livres.
a8 iiAiï= î jtriir 1791.— Dëeret qui renvoie au trfbvnal do sixième arrondisseteent de Paris , la proeédare commencée contre I« sieur Thévenot et le« siears Lacombe , sfur les faks porte's en une de'nonciation faite contre eux. (L. 4, 1006; B. i4; 333.)
a8 MAI = 3 juax 1791. — Décret qui autorise le directoire dii département de la Gironde k faire une acquisition pour le lugemenl de Tévîêqùe el pour l'établissement des prisons criminelles de li ville de Bordeàui. (B. i4, 32a.)
38 MAisri**" JUIN 1791. — Décret portant réânctiou et circonscription des pnroisses des villes de Péronne, de Néelle, de Montdidier, dt Donlens , de Ham , d'Abbevitle , et autres paroisses du départeinent de la Somme. (L. 4, 947 îB. 14,333.)
39 MAI (38 et) = 3 juuf 1791. —Décret relatif au remboursement des charges et offices militaires. (L. 4 t io33; B. i4, 34o ; Mon. da 39 mai 1791.)
L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Dtt régiment des Gardes-Françaises.
!• Les officiers du ci-d6vant régiment des Gardes-Françaises qui ont subi la réforme du Si août 1^89, seront temboursés de la finance de leurs charges, sur le pied fixé par l'article i*» du titre n de l'ordonnance du 17 juillet 1777, avec les intérêts de ladite finance , à compter du i«' janvier 1791 : néanmoins, cetix desdits officiers qui auraient obtenu des emplois vacatis par mort, ne seront remboursés du totfntant de la finance desdits emplois, qu'ciufelùt qu'ils les auront possédés pendant trùis âiis , conformémëilt aux dispositions de Fartiéle 5 du titre II de la susdite ordonnance.
a» Les pourvus de chargea attachés au régiment des Gardes -Françaises, qui sont
rrtéitrs de brevets de retenue , auront droit l'indemnité accordée pour les brevets de retenue, conformément au décret du 24 no»
vèmbre 179O.
Des propriétaires des régimens.
i« Les èi-de^ant propriétaires des régimens étrangers, qui justifieront que leur régiment est arrivé au service de Frante tout armé et équipé , seront remboursés de la perte de lewr propiété sur le pied de détix cents
Des régimens et des compagnies.
i<* Les colonek, les capitaines en pied , les capitaines à réforme des troupes à dievid , ainsi que les colonels des régimens d'ii^anterie, porteurs de brevets de retenue, ne seront remboursés que du montant desdits bre- \net8 , et seulement en cas de mort, de démission, de changement dégrade, desoppression et de hcenciemént.
a* A l'égard des colonels et des capitaines en nied qui n'auront point assm'é la finiate de leur régiment ou de leur compagine par des brevets 4e retenue, il sera deGvré, par le liquidateur commissaûre du Roi , à ceux qui le demanderont, nue reconnaissance des trois quarts de la finance de leur régiment ou de leur compagnie, laquelle finance sera déterminée de la même manière et isuivant les mêmes règles qui étaient suivies pour la délivrance des brevets de retenue ; et les reconnaissances seront acquittées dans les cas spécifiés dans l'article ci-dessus pour le remboiu^ sèment dès brovets de retenue, à Fégard de ceux qui ne prendront pas de brevets de retenue, ils resteront dans les termes de l'ordonnance de 1776.
De la gendarmerie.
!• Les effîciers du corps de la goidarmerie qui ont subi la réforme du 2 mars 1788, seront remboursés de la finance de leur charge sur le pied fixé, et aux conditioùs portées par l'article 9 de l'ordonnance dudit lour de mars
2« En conséquence , le ministre justifiera de l'emploi des sommes qui ont dû être versées au département de la giterre; et ledit rembotirsement sera exécuté à raison de cinq cent miHe Uvres par an , conformément audit article 9.
3» Les gratificatiôhs accordées lors de là supj^ression des corps , et qui n'ont pas été payées, le serotit ineessamment, savoir: au sieur des Villettes , 2,000 KV.'; au sieur le Vasseur, 1,200 Kv. ; à diacun des sienrs Od»raî et Faubon fils, palefreniers, 200 livres.
Dti chevau-Iégers el gendarmes de k garde.
Les officiers de chevan-légeTs et gendarmes de la garde seront, en outre de leur brevet de retenue , remboursés du surplus de leur finattee, eh exéttition de l'ordonnance portant téfotme de ces deux compagnies , en date du 3o sëpitên&re 1787.
ASSBHBliB MATIOMALB CONSTITUANTS. — 39 MAI 1791
Des charges des régtniens d'ëtat-major.
I^es ci-devant pourvus de chaînes des régi> fnens d'état-major de cavalerie et de dragons, an^ant dû perdre un quart de leur finance à chaque mutation, seront remboursés de la |»artie de la finance de leur charge qu'ils justiâeront devoir encore exister, aux termes de l'ordonnance . de 1776^*, sauf leur recours contre qui de droit.
Des commissaires des guerres.
Les titcdaires des charges de commissaires des guerres qui étaient encore en activité au z*' janvier dernier, seront remboursés du montant de leur brevet de retenue , et ils €X)ntittueront a être payés de l'intérêt desdits brevets , comme ils 1 étaient par le passé. Jusau'à quinzaine après la sanction du présent d^nret, les intérêts reprendront cour^ du jour de la remise de leur brevet et titre au comité des pensions, pour cesser quinzaine après la sanction du décret qni liqmdera chacun desdits commissaires.
Seront, en outre, lesdits commissaires des guerres, remboursés des sommes qu'ils ont pfeivées en exécution de l'article i*' de la dédaraiion du ao août 1 767 , et dont ils auront quittance des parties casuelles.
Des officiers du poiiit d*honneur.
Les rentes et pensions assurées aux officiers du point-d'honneur , leur seront continuées jusqu'à leur mort , conformément à l'édit du 1 3 janvier 1771.; et l'état desdites rentes et pensions sera rendu public par la voie de l'impression (i).
De la connétablie.
Les officiers et les gardes de la connétablie qui auront été soumis au centième denier eh 1771 ) seront remboursés conformément a'nx décrets sur le remboursement des offices de jtidicature. Les gardes auront, en outre, droit à l'indemnité accordée par l'article i5 du décret du 24 décembre 1790.
De la mare'chaussëe.
!• Les pourvus d'offices de la ci-devant compagnie de la maréchaussée de Bourgogne, seront remboursés sur le même pied que l'ont été les titulaires de la même compagnie , refermés par l'ordonnance du 18 avril 1778;
a» Seront aussi les mêmes officiers remboursés , aux termes de l'article 10 des décrets des a et 6 septembre 1790, des droits de mutation et de marc d'or qu'ils justifieront avoir payés.
Compagnie de la ptévàié.
Les pourvus d*ofQces de la compagnie de la prévôté de l'hôtel , dont la finance est dé-
terminée par l'édit du mois de mh)n 1778, et qui justifieront par les brevet s dont ils stinX actuellement porteurs, l'avoir payée, en seront remboursés sur le pied porté en l'article a dudit édit. A l'égard des porteurs de brevets de retenue qui excéderaient la finance én(incée en l'article a de l'édit , ou qui seraient relatifs à des offices dont la finance n'a pas {tiê réglée pak> Pcdit, l'Assemblée ajourne la question sur le remboursement ou indemnité dfesdits brevets , pour lui en être fait rapport en même temps que de ce qui regarde les ch argesde la maison du Roi, suivant le décret du a6 du présent mois, concernant la liste cii/ile.
Des ^quitalions royales.
^ Les directeurs brevetés d'académies d'éqtii* tation sont déclarés susceptibles des récompenses et pensions accoroées aux fonc^onnaires pubhcs, pour raison de leur service.
jum 1 7 9 1 . — Déctel reUtif h ll'ëla forêt de Brix. (L. 4, 1049; S*
change de i4 , 338.)
Art. i«'. L^Assëmblée nationale révoique et annulle le contrat d'échange delà forêtr de Brix et des autres biens domaniaux, plissé devant Ductos Dufresnoy, notaire au Cmitelet de Paris, le 17 'Octobre 1770, entre les commissaires du Roi et le sieur de la F\ 'il' lière, qui en a fait sa déclaration le même jâ*ur au profit de la dame Langeac ; ensemble iles arrêts et lettres-patentes qui ont précédé et suivi ledit contrat
a. Révoque et annulle pareillement Itis sous - aliénations de parties desdits domaines , faites aux sieurs Defontette et Lecanut: , tant par ladite dame de Langeac que ptœ MonsiEua, comme étant en ses droits; ordonne , en conséquence , qu'à l'avenir lesdites parties de biens seront régies et adminii»trées , pour le compte de la nation , par h»
préposes à l'administration des domaines.
3. A l'égard des autres aliénations fait<;s par Monsieur ou par M. Defontette , à ceiis et rentes , elles sont irrévocablement confirmées par le présent décret , a la charge , par les concessionnaires, de tenir directement leurs propriétés du domaine de la nation, de payer au Trésor public , entre les mains d!es préposés de l'administratiou, les cens, renies et redevances dont ils ont été chargés , ainsi que les droits casuels qui écherront jusqu'au rachat qui pourra en être fait en la forme et aux taux réglés par les précédens décrets.
4. Les rentes dues ci-devant au domaine sur les terrains anciennement démembrés de la forêt de Brix, et acensés avant l'échange, appartiendront à la nation, et seront perdues par la régie du domaine , ainsi que les droits
(i) roy. Tartide additionnel àéctéU le a; septembre 1791.
ASSBMBLéB NATIOHALB COKSTITUANTB. — 19 MAI 1791.
casuels qui pourraient échoir, nonobstant toutes clauses contraires portées aux contrats desdits acquéreurs.
5. Autorise Mohsieur à se mettre en possession et à disposer, ainsi qu'il jugera à propos , des biens donnés en contre-écnanse par le sieur de la Yrillière , par le susdit contrat du 17 octobre 1790, à la charge par MonsiEUE de rendre au Trésor public la somne de quatre cent mille livres qu'il a reçue des infeodataires.
29 MAI := 3 juiir 1791. — Décret relatif au traitement des membres des congrégations séculières ecclésiastiques. (L. 4t 1049 * ^- *^* 339-)
L'Assemblée nationale , en se réservant de
Srononcer sur l'existence ou la suppression es congrégations séculières ecclésiastiques « décrète que , dans le cas de leur suppression, le décret du 1 2 = 24 juillet , qui conserve aux religieux et ecclésiastiques pensionnés qui acce[>teraient ou auraient accepté des places de vicaires ou de ctirés, le tiers de leurs pensions, indépendamment dé leur traitement , et celui du 7=9 janvier dernier, qui leur conserve la moitié dfe leur traitement dans le cas de leur acceptation desdites places dans le courant de l'année 1791 , sera applicable aux membres des congrégations séculières qui auraient accepté ou accepteraient def. places de fonctionnaires ecclésiastiques.
39 MAI = 3 JuiK 1791. — Décret relatif ^ l'aboliiion des procès pendans entre les particuliers et les ci-devant fermes et régies générales, pour fraudes et contravenlions , et à Tannulation de promesses on obligations de pensions ou Iraiieraens pour cause de démission. (L> 4i io54;B. i4,335.)
Art. I*', Les procès pendans avec contestation en cause , et ceux suivis de jugemens sujets à l'appel, et non passés en force de chose jugée, pour fraude ou contravention relative aux droits ci-devent perçus par la régie céncrale et les fermes et régies particulières des ci-devant pays d'états et villes qui levaient des impôts à leur profit, sont annulés, sans que les parties puissent rien répéter les unes contre les autres.
Seront seulement restituées les amendes consignées depuis le i*' mai 1790 , et les effets saisis depuis la même époque , ou le prix Sn'ils auront été vendus , pourvu que les réamations en soient faites avant le !•» janvier 1792.
2. Les soumissions faites auxdites fermes et régies par les négocians, marchands et autres, de rapporter des décharges d'âcquits-à-caution et passeports relatifs aux droits supprimés, sont annulées.
3. Quant aux procès pendans avec contestation en cause entres les fermes et régies et les nidevables, pour tout autre objet de
fraude , contravention ou rapport de décharges et certificats d'acquits-à-caution, les demandeurs fourniront tous les moyens et pièces , les déposeront au greffe avant le i«' juillet, et de même les défendeurs avant le i*' août prochain. Les juges seront tenus, à peine de tous dommages et intérêts , de juger dans les trois mois suivans , et ne pourront avoir égard à ce qui n'aura pas été produit dans les délais prescrits.
A défaut, par les deux parties , de remplir les dispositions précédentes , les proaès seront annulés de droit , et sans qu'il soit besoin de jugement : à défaut par les demandeurs d'exécuter ce qui les concerne, ils seront de droit déchus de leurs demandes; et, à défaut d'exécution de la part des défendeurs, les juges prononceront sur les seules pièces des demandeurs.
5. Les promesses ou obligations de pensions ou traitemens , qui auraient été contractées pour cause de démission d'emplois des fermes et régies, sont annulées; sauf à ceux au profit desquels elles auraient été faites du consentement de leurs supérieurs et à titre de retraite , à présenter leurs mémoires au comité des pensions, pour en être fait le rapport à l'Assemblée , d'après les avis des directoires de district et de département
Les baux à loyer faits par les anciennes fermes et régies, les directeurs et employés supprimés, pour les magasins, maisons et bureaux établis dans le royaume, demeureront résiliés, à compter du !•' janvier 179».
29 MAI = i" JuiM 1791. — * Décret contenant l'exposé des molifs qui ont déterminé les dispositions de ceux des i3 et i5 mai sur l'étal des personnes dans les colonies. (L. 4i 9^2; B. 14,345.)
L'Assemblée nationale, occupée de tous les moyens d'assurer la prospérité dans les colonies , de faire participer les citoyens qui les habitent, aux avantages de la constitution, de consolider la fortune dès planteurs, de leur donner les marques d'affection qui dépendent d'elle, d'unir d'intérêt avec eux tous les hommes dont les forces et l'attachement peuvent concourir au maintien de l'ordre, et continuant le travail qu'elle avait commencé sur des objets si dignes de sa sollicitude , a reconnu que les circonstances locales , et l'espèce de culture qui fait prospérer les colonies, semblent nécessiter d'admettre dans la constitution coloniale quelques exceptions aux principes généraux.
Il lui a paru que le Corps-Législatif ne peut être mieux éclairé sur ces exceptions que par le vœu des colonies elles-mêmes : elle a en conséquence jugé convenable d'opposer un entière loyauté ïiux inquiétudes qu on cherche à répandre dans -les colonies, et d'expliquer clairement ses intentions sur la faveur
ASSEMBtiB KATIONALS CONSTITUANTE. — 19 MAI 1791. Bg;
de Piniliatlve qu'elle a cru devoir accorder exception, art 4, que « toute personne libre,
aux diverses assemblées coloniales , par son décret du 28 mars, relativement aux lois à faire sur l'état des personnes.
Le point fondamental et le seul vépitablement important, celui sur lequel les gens mal intentionnés voulaient alarmer les colonies, était la conservation des moyens que les propriétaires ont de les mettre en valeur. L'Assemblée nationale a déclaré que le Corps-Législatif ne délibérerait sur l'état des personnes non libres, que d'après les propositions spontanées, que pourraient lui faire les assemblées coloniales.
L'Assemblée nationale a pu prendre cet engagement , parce qu'il ne s'agissait que d'individus d'une nation étrangère, qui, par leur profonde ignorance, les malheurs de leur expatriation, la considération de leur propre intérêt , l'impérieuse loi de la nécessite , ne peuvent espérer que du temps, du progrès de l'esprit pubbc et des lumières, un diangement de condition qui , dans l'état actuel des choses , serait contraire au bien général, et pourrait leur devenir également funeste.
La confirmation des lois relatives aux personnes non libres, était ce qu'avaient souhaité les citoyens des colonies : c'est à cet égard seulement que l'initiative leur avait été donnée sur l'état des personnes, et qu'elle était intéressante pour eux; car, où la propriété est assurée, où le commerce et la cul-
propriétaire ou domiciliée depuis deux ans , et contribuable, jouira du droit de suffrage qui constitue la qualité de citoyen actif.
Il ne dépendait pas de l'Assemblée nationale de se refuser a rendre ce décret du a8 mars; il ne dépendait pas d'elle d'en restreindre le sens, en portant atteinte aux droits essentiels des citoyens; elle ne pouvait accorder à une partie de l'empire , la faculté d'exclure des droits de citoyens actifs des hommes à qui les lois constitutionnelles assurent ces droits dans l'empire entier ; les citoyens sont antérieurs à la société, ils lui servent de base; l'Assemblée nationale n'a pu que les reconnaître et les déclarer; elle est dans l'heureuse impuissance de les enfreindre ; elle n'a pu en détourner les yeux , lorsqu'elle a été obhgée de prononcer sur les propositions que les députés des colonies ont faites à la tribune.
Ils y ont exposé que leurs commettans jugeaient utile , et même nécessaire , qu'ils désiraient vivement que l'on conservât une classe intermédiaire entre les personnes non libres et les citoyens actifs; classe qui , jouissant des droits civils, ne voit encore les droits politiques que comme une expectative honorable et avantageuse assurée à ses descendans ; ils ont cru que l'initiative des colonies devait avoir lieu pour la détermination de cette classe intermédiaire; ils ont réclamé
cette initiative comme une conséquence du ture peuvent prospérer, là se trouvent toutes décret du ^8 mars, qui, au contraire, l'exles sources des ricnesses et tous les moyens cluait sur ce point ; ils ont proposé d'at-
moyens de bonheur. L'Assemblée nationale a cru devoir les garantir aux colonies , par les expressions les plus claires et sans aucune équivoque.
• Une autre question s'est élevée sur la manière dont l'initiative coloniale serait exercée, et sur les personnes qui auraient le droit d'y concouii^ par elles-mêmes, ou par les représentans qu'elles envoient aux assemblées coloniales. La raison, le bon sens, le texte positif des lois disaient que les colonies sont composées de tous les citoyens libres qui les habitent, et que tous les citoyens doivent donc prendre part à l'élection des assemblées destinées à exercer pour eux leur droit d'initiative; sous l'ancien régime même, et sons le plus despotique des régimes, l'édit de i685 avait donné aux affranchis tous les droits dont jouissaient alors les autres citoyens. Il aurait fallu une loi nouvelle pour les exclure des nouveaux droits dans lesquels les citoyens sont rentrés par la révolution ; et s'il y avait eu quelque incertitude, elle aurait été levée par le décret du 28 mars, qui, reçu dans les colonies avec reconnaissance , et y réglant les droits des citoyens actifs, d'après les mêmes principes constitutionnels par lesquels ils |e sont eu France , dit formellemeqt et sans
propose tendre que les colonies se fussent expliquées relativement à ce qu'elles croiraient convenable de faire pour leurs citoyens libres, qui ne seraient pas entièrement de race européenne.
Sans doute, et ils ne l'ont pas dissimulé, ils ne sollicitaient pour les colons blancs, le privilège de l'initiative sur ce qui concerne les hommes libres d'une autre couleur , oue pour ménager aux assemblées coloniales l'avantage de reconnaître et d'assurer ellesmêmes les droits de cette classe de citoyens ; mais ce vœu , qu'il est toujours honorable d'avoir désiré d émettre , l'Assemblée nationale n'a pas dû l'entendre , lorsqu'il s'agissait d'un droit naturel, social et positif, déjà déclaré par elle ; pour faciliter aux colons des moyens de s'honorer par des actes de bienfaisance, elle n'a pas dû cesser un instant d'être juste , conséquente à ses propres décrets , fidèle à ce respect pour les droits des citoyens, sur lequel elle a si soUdement fondé la constitutions de l'empire français.
Ce qu'elle a pu , ce qu'elle a fait , est d'apporter dans sa résolution toute la condescendance pour les opinions reçues dans les colonies, qui ne leur étaient pas formellement interdites par les lois CQOstitutionncUear^
ASSEMBLEE VATIONALB COHSTITUANTB.
^e pouvait repousser la proposition d*uiie classe intermédiaire ; eUe pouvait se renfermer dans le sens littéral du décret déjà rendu sur les personnes libres. Elle a préféré traiter les colons, représentans des fondateurs des colonies, comme une mère tendre qui , non-seulement , veut le bien de ses enfans , ipais se plait à le faire de la manière qui se rapproche le plus d'idées dont ils ont contracté rbabitude; elle a consenti à former la classa intermédiaire que sollicitaient les colons blancs; elle y a compris les affranchis , et même les personnes hbres nées d'un père ou d'une mère oui ne le seraient pas ; elle a étendu sur euxl initiative concédée par la métropole aux colonies; elle a ainsi augmenté dans les assemblées coloniales le droit éminient que leur avait déjà conféré, relativ^ut^nt aux personnes non libres , ce droit précieux d'être l'origine d'un plus grand bien qui est un des plus beaux et des plus nobles attributs du corps constituant.
Ï41S colonies doivent savoir, néanmoins.
a9 MAI 179U
sont pas encore décrétées, et auxipieUes même s'étend leur droit d'initiative.
Pendant cet intervalle, les préjugés auront le temps de s'afEaiblir; les sentimeus de |ustice et d'humanité, l'évidence de l'intérêt commun de tous les homme libres dans un pays où la sûreté |[énérale demande entre eux m plus grande umon, tous les motifs les ipha puissans sur la raison, sur la sensibilité et sur le civisme, produiront leur effet, et où la patrie ne voit que des enfans, ils se plairont à contribuer à son bonheur , en les regardant comme frères.
L'Assemblée nationale s'applaudissait d'un ouvrage dans lequel la politic^ue, la modération, la raison etl'équité lui paraissaient si heureusement conciliées, lorsqu'elle «i vu avec douleur quelques députés des colonies regarder comme une diminution des concessions précédemment faites aux assemblées coloniales, ce qui n'est en soi qu'une extension donuée à ces mêmes concessions.
Ces députés ne peuvent manquer d'abjurer bientôt une erreur si contraire aux intentions
que l'Assemblée nationale ne se serait pas permis cette condescendance pour des préju- et à la teneur des décrets du Gorps-Législagés, si elle n'y avait pas envisagé unprin* tif et constituant; ils regretteront de l'avoir ope de justice ; car ce n'est que par la jus- manifestée , en déclarant qu'ils s'abstiendraient des séances où leiu* devoir les appelle. L'Assemblée nationale les plaint d'une conduite qu'elle aurait pu frapper de son improbation ; et , dans l'affection véritablement maternelle dont elle est animée pour les colonies, elle se borne à empédier, par la présente instruction, que l'erreur de leurs députés ne devienne contagieuse.
Quel plus beau témoignage d'estime et de confiance pouvait-elle donner aux a&sem^ blées coloniales, cjue de leur accorder rini«> tiative sur leurs lois constitutionnelles et sur l'état des personnes non libres, ou qui ne sont pas nées de pères et mères libres? De quelle plus belle fonction pouvait-elle les revêtir, que de celle de venir av^ sagesse au secours de l'humanité souffrante ; d'éclairer le Corps-Législatif sur tous les adoucissemens qu'il sera possible de procurer un jour à cette classe imortunée; de proposer tous les chançemens qu'un meilleur ordre de choses exige, tous les tempéramens, toutes les modifications aux lois générales que les localités pourront rendre nécessaires; de préparer le Dieu que le^ législatures auront à effectuer, et ({ue les colons auront toujours la gloire d'avoir provoqué?
Peut-on imaginer un plus grand nombre de concessions plus honorables et plus flatteuses ? Y a-t-il quelque exemple d'une métropole oui ait abandonné à ses colonies l'exercice a un pareil droit sur les acles les plus importans de la législation?
L'Assemblée nationale a tout accordé aux colonies, tout, excepté les droits imprescriptibles d'une dasse de citoyens que la o^Uire
tice qu'on peut influer sur ses résolutions, Mais les colons blancs sont tous nés de pères et de mères libres. Demander la même condition aux hommes d'une autre couleur pour jpuir des droits de citoyen actif, ce n'est que maintenir une égalité constitutionnelle et l^itime.
Les citoyens de la classe intermédiaire ne sont donc point lésés; et quant aux cx)lons , un moment de réflexion paisible suffira pour leur faire comprendre à quel point il était important que l'Assemblée nationale leur attachât , par un intérêt commun , tous les citoyens li^es nés de pères et mères libres.
Eu reconnaissant chez ceux-ci, comme elle l'avait déjà fait les droits que leur donnent la nature et la société, elle a créé dans les colonies la puissaïice la plus propre à résister et aux troubles intérieurs et aux attaques de l'ennemi.
L'Assemblée nationale a pris encore une autre précaution, bien propre à prévenir toute agitation dans les colonies , c'est d'établir un délai entre la promulgation de la loi qu'elle devait à la patrie et à l'humanité , et à la première occasion d'appliquer cette loi.
Le Corps-Législatif a confirmé les assemblées coloniales actuellement existantes, et leur a continué l'exercice du droit d'initiative accordé aux colonies, quoiaue ces assemblées n'aient pas été élues par ta totalité des titoyens libres, nés de pères et mères libres, t!e sorte qu'ils n'auront tous à concourir quaux assemblées primaires qui se tiendront
Sour les élections qui se feront à l'avenir , out les règles locales ppui* les colonies ne
ASSSMBLés NATIONALE CONSTITUANT!. — DU 39 AU 3o MAI 1791.
et les lois coBstituaient parties intégrantes delà société politique; tout, excepté le renversement des principes créateurs de la constitution française, t^ui ont obtenu, qui doivent obtenir l'assentiment unanime de tous les hommes qui veulent vivre et mourir libres.
Si la réaction des préjugés, des passions et des intérêts particuliers est dans tous les lieux la même, si elle oppose partout cnielque résistance au perfectionnanent de Vesprît humain et au cours rapide de la régénération sociide et de \% prospérité publique , la justice, la raison ùàt aussi partout leur trèssalutaire et très-puissante influence. L'Assemblée nationale ne doutera donc jamais que les colons appelés comme Français , et par le vœu qu'ils ont clairement exprimé, au droit et à l'honneur de jouir des bienfaits de la constitution , n'aient le noble amour-propre de s'élever à sa hauteur, et de s'en montrer complètement dignes.
Dédaignant l'imputation et le soupçon d'avoir manqué envers eux à ses engagemens , au moment où elle y ajoute encore par ésard pour leurs habitudes , il suffit à rAssemblée nationale de les inviter à comparer et à peser ses décrets; ils y trouveront sa constante attention pour leurs intérêts. Elle ne veut point d'autre préservatif contre tous les efforts que l'on pourrait faire pour égarer leur opinion ; elle se lie à leur raison et au patriotisme dont ils ont en tous les temps donné un si grand nombre de preuves. Elle est convaincue que rien ne peut les détourner de l'obéissance qu'ils doivent aux déci*ets du Gorps-Lépsîatif, sanctionnés par le Roi. Sûre de ses pnncipes, investie de toutes les forces de la volonté générale, la nation française doit au maintien de l'ordre , à l'intérêt même des colons blancs , à leur sûreté , à la conservation de leurs rapports commerciaux avec la métropole , de prendre les mesures les plus
Sromptes et les plus efficaces pour assurer ans les colonies 1 exécution de ses lob, pour j>révenir les dangers de fausse interprétation, et pour arrêter les coupables efforts de tous ceux qui n'aspirent à diviser les esprits, à fomenter des troubles, que pour mettre la liberté publique en danger.
Mais la soumission , mais la reconnaissance des colons libres de toutes les couleurs, et surtout de ceux qui tiennent de plus près à la mère-patrie , de ceux qui se sont toujours distingués parmi ses enfans, lui paraissent encore plus solidement fondés sur leur propre intérêt, sur l'attachement et sur le zèle que mérite, qu'inspire la constitution, et qu'on n'altérera jamais dans le cœur des bons citoyens. Chez eux toute passion cède à l'amour de la patrie , et si quelque insinuation tendait à l'affaiblissement de ce lien sacré , ils la repousseront avec horreur.
Dans cette juste confiance, et sans rien
préjuger sur le vœu oue les colonies sont autorisées à émettre relativement aux lois qui peuvent leur convenir, FAssemblée nationale a diargé ses comités réunis de constitution dès cobnies, de commerce, de la marine, de rédiger sans délai des projets d'organisation qui seront envoyés aux colonies, non pour porter aucune atteinte à leur initiative, mais comme un recueil d'idées qui peuvent être salutaires. Les assemblées coloniales sont exhortées à les eonsidérer d*après leur valeur intrinsèque, sans y attacher le poids d'aucun désir du Corps-Législatif: elles pourront les adopter, les modifier, rejeter même avec une entière liberté, en y substituant les autres propositions qu'elles croiraient avoir à faire pour leur plus grand bien : l'Assemblée nationale ne doute pas qu'elles ne proposent à la prochaine législature les lois et les mesures les plus propres à concilier tous les intérêts des colonies et de la métropole , et à concourir efficacement à la plus grande prospérité de toutes les parties de l'empire français.
ag MAI = 5 juiK 1791. — Décret relatif aux réparations et à l'enlretieii des jetées du port de Dieppe. (L. 4i loSy ; B. i4 , 337.)
A9 MAI 1791. — Convocation de la légifiafore. Fo/. 28 MAI 1791. — £x-ferme« et régies.
^oy. zi MAI 1891. — Fonctionnaires p«l4i^.
Fojf. 21 MAI 1791.
3o MAi= i" JUIN 1791. — Décret relatif à la translation da corps de Voltaire dans l'église de Sainte- Geneviève. (L. 4, 990 ; B. i4, 354.) yoy.\o\ du 4 = 10 AVRIL 1791.
L'Assemblée nationale , après avoir entendu le rapport du comité de constitution, àk' crè\e ^que Marie^Fr«nçois Aroiiet Foliaire ^x digne de recevoir les honneurs décernés aux grands hommes; cju'en conséquence, ses cendres seront transférées de l'église de RomUly dans celle de Sainte-Geneviève, à Paris»
Elle charge le directoire du département de Paris de l'exécution du présent décrot.
3o MAI = 3 JUIK 1791. — Décret concerf>ant l'organisation de la gendarmerie nationale.
(L. 4, io38;B. i5, i35.)
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de constitution et militaire, en interprétation de l'article 6 du titre II, et des articles 7 , 8 et 9 du titre YII du décret du 16 janvier dernier, concernant l'organisation de la gendarmerie nationale,
^ Déclare que le titre Vn ayant pour objet la composition actuelle de ladite gendarmerie nationale, et le titre II, l'avancement futur des officiers de ce corps, les dispositions relatives à l'âge des oflicier$ de hgne qui
400 ASSEMBL^B NATIONALE CONSTITUANTE. — DU 3o AU 3l MAI 179I.
teurs des monnaies, aux<raels il en sera ta compte par le Trésor public , sur la repi sentation des quittances des messageries 1 autres voitures; et il sera tenu conopte é; lement aux directeurs des monnaies , par Trésor public, des frais de fonte, à raison trois sous par marc.
3o MAI 1791. — Décret portant Tenle de doiA; Des nationaux ^ différentes manicipalitës é départemens da Calvados , de la Charente-I férleare , de la Creuse , de la Drdme , 1 l'Eure, des Haaies- Alpes , de Lot-el-Garoni de la Marne et de l'Orne. (B. i^, 354.)
pourront y être admis, énoncées dans l'article 6 du titre II ne sont point applicables à la présente composition ; en conséquence , l'Assemblée nationale déq*ète que les officiers des troupes de li^ne , âgés de plus de ^uarante-cina ans , qui ont été élus par les directoires de département, pour la présente composition , sont bien et valablement élus , pourvu que les autres dispositions du décret aient été observées, et qu'il n'y a lieu à empêcher aue lesdits officiers élus soient pourvus par le Roi.
3o MAI = 3 JUIN 1791- — Décret concernant les opérations prescrites pour la distraction des malièrfs étrangères à Tor ou à largent, et \ la conversion de Targenterie en lingots. (L..4, 1043 ; B. i4, 358.)
Art. i««". Les opérations prescrites par Varticle 5 du décret rendu le 3 mars dernier,
four la distraction des matières étrangères à or ou à l'argent, et par l'article 6, poiu* constater le poids, et convertir l'argenterie en lingots , seront faites en présence des directeurs des monnaies , des deux plus anciens gardes des orfèvres, et, en outre, de deux commissaires du directoire du département dans les hôtels des monnaies qui sont situés dans un chef-lieu de département, ou de deux commissaires du directoire du district dans les villes qui ne sont qu'un chef-lieu de district, et de deux commissaires du départe- - Si mai 1791. — Décret qui ordonne le ren
3o MAI 1 791. — Election des officiers da Irib nal criminel de Paris, f^ojr. a juin 1791.
3o MAI 1791. — Domaines congéables.
juuf = 6 AOUT 1791.
rojr.
3i MAI = i*' juip 1791. — Décret relatif a> troubles de Colmar. (L. 4 1 979 ; B. 14 1 383.
MAi=: 10 JuiK 1791. — De'cret qui autori le directoire du département d'Indre-c Loire , et les districts de Péninne , de Toc et de Châle llerau 11 , i> acquérir les bâtime nécessaires à leur établissement. (B. i4i 36< 36i et 363.)
ment de Paris dans l'hôlel des monnaies de Paris.
2. Avant de faire la distraction prescrite par l'article 5 du décret du 3 mars , il sera procédé à la pesée de chaque lot d'argenterie Dnite , en présence desdits officiers et commissaires, qui en dresseront procès-verbal, ainsi oue de la nouvelle pesée qui sera faite iihméaiatement après la distraction des matières étrangères, et de celle des lingots, après que la fonte aura été faite aussi en leur présence.
3. Les morceaux d'essai qui , aux termes de l'article 6 du décret du 3 mars , devront être envoyés sous cachet à l'hôtel des monnaies de Paris, le seront nommément au premier commis des finances au départem^it de la monnaie.
4. Les frais de port de l'argenterie envoyée aux monnaies, seront payés par les direc-
boarsement de plusieurs parties de la dette a riérée des départemens de la maison du R< el de celui des finances- (B. i4 1 364-)
3i MAI = 1 a JUIN 1791. — Décret portant que I sieur Jean-Henri Bellonde rapportera des cei tificals des bureaux de la guerre pour élre L quidé de son office. (B. i4» 38 1.)
3i haï 1791. — Décret interprétatif de rarlicleS dn titre III du décret du 18 de ce mois , su l'organisation de la régie des domaines et de droits d'enregistrement, portant que l'article 3 du litre III n'est pas applicable k la premier nomination des régisseurs. (B. i4, 38a.)
3i MAI 1791. — Décret qui renvoie au ministr de la justice les pièces et la procédure instruit contre le sieur Poulet par le tribunal du dis- Irict de Bellême. (B. i4 , 38a.)