Les -commissaires de la Tn'sorerie
niRECTOIRE. — '.
nationale adresseront au ministre des finances, le prifnidi de chaque . décade ^ Tétat ^es sonimes rentrées , daps les dît
Îours précédent , soit à Paris , soit dans es départemens. Cet état fera connaître les recettes ordinaires , |es recettes extraordinaires , les rentrées sur Tarriéré des contributions , et les rentrées sur Texercice courant, auquel on ajoutera les deux sixièmes réservés sur l'arriéré.
6. Le fnînifti^e de^ finances présenter^ 411 Directoire ^xécptif, dans le jour o^i 1^ lend^n^iq au plus tard , le tableau di^s déçisipn^ à priQi^re pour le paie-
\^ De la solde et des subsix^^nces ds^ arm^ de terre et d« mer ;
30 Des rentes et pensions ;
3» Des indemnités ou trattemefii constitutionnels ;
4"* Du trait«aient àt% fionctiaenairef et «nmbyésç
âo De l'acquit des autres parties du ^ service , à raiaoa de l'urgence des besoins : le tout jusqu'à comairrence des dlx-roeof vingtièmes de la somme recouvrée, conservée dans les caisses, et disponible; le vînctième restant devaot être réservé pour les cas imprévus et urgeos, et «apporté en premier article sur les recettes de la «décade survante , pour la parlie sur laquelle il n'y aura pas eu de décision dana l'intervalle.
7. Pour l'exécution de l'article précédent les ministres enverront, le 9 de chaque décade , au ministre des finances, l'état ou tout au moit)s le montant des paiemens qu'ils croiront indispensable d'effectuer dans la décade suivante : ils; y mettront un article particulier pour les indemnités constitutionnelles, un autl*e pour le traitement des fonctionnaires et employés. Les ministres de la guerre et de la marine y comprendront de plus, en premier article, la somme nécessaire pour la solde et la subsistance des armées de terre et de met*.
8. Quant aux paiemens à (aire par fes ordres du Corps-Législatif, ou de st& commissions en vertu de ses ordres , à^ que ces m'êmes ordres seront parvenus immédiatement ou auront été remis par les commissaires de la Trésorerie nationale au^ Directoire exécutif, il donnera sa décision , et la transmettra de suite au ministre des finances, lequel sera tenu d'y apposer sa signature sur-le-champ, et de reny.oyer 1^ *out à l'instant a la Trésorerie nationale, pour le paiement
\l MESSIDOR AN 5. 4/f >
4tre fait conformément à Farticle 3i8 de Pacte constitutîodiié).
9. Les foi^ds nécessaires à l'arcfiiviste du Corps-Législatif, aux commissaires de la Trésorerie nationale , et aux membres du bureau de la comptabilité , seront par eux respectivement demandés, soit immédiatement^ ad Directoire , soit par l'intervention du ministre des finances, pour que la décisjon du Directoire soit fendue ^t la signature du ministre apposée é|^ la forme pre^sp^ite,
1^. Les i^inistr^ ^ refifei-meront , IM^ur leurs ordonnances 4e p^iiement , daps les spiomef portées, dai|s le iableau de rf^partition et de décision dont Textrait leur sera adre|sé : leur^ ordonnapce^ seront \ par ce moyen , acquittées à pré s6i)tation. Les fonds destinés aux parties prenantes qui ne réclameront pas Xtspv paiement, seront mis en réserve pour feiir éfre délivrés sur leur première demande.
1 1 . Copie conforme du tableau de répartition et de décision sera adressée par le inSnistre des finances k la Trésorerie nationale, comme contenant, jusqu*à concurrence àc% sommes y mentionnées , la décision du Directoire prescrite par l'article 3i8 de l'acte constitii^ionnel.
ai «f^SftiDOR an 5 ^^fuillet 1797). r- Loi relative aux oppositions à la charge des vendeurs d'in^crift fions sur ïe ^rand-iiçre :de, h*..deite aubfigtse.iU^ Bull. CXXXU,no 1287.)
(ftélolvliM^o f8 melaiclM-.)
Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui
{) récède la résolution ci- après ^, approuve *acte d'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution 4u 18 messidor:
Le Conseil, des Cinq-Cents, après avoir entendu le rapport de sa commission àes finances ,
Considérant qu'il importe tant au crédit public qu'à l'intérêt privé , de faire cesser le plus promptement possible les inconvéoiens auxquels donnent lieu tes lenteurs qu'éprouve à la Trésorerie nationale l'expédition des certificats de nouvelle propnété qui se délivrent aux acquéreurs d'inscriptions sur le grand -livre delà dette publique,
■ Déclare qu'il y a urgence , et prend la résolution suivante :
DiaSCTOIBX. — ^a MSSSIOOB. AR 5.
Il ne sera plus acbiils d'oppositions ài b chaire des Tendeurs d'inscriptions sur le
grand-livre de la dette pubuque , après que les transferts et extraits des inscriptiofls vendues auront ëlé vis^s sans op^ position par le conservateur établi près la Trésorerie nationale.
ment ài ceux qui en seront porteurs y et le taux du remboursement de ces frais, le tout conformément aux articles 4> S 9 ^f 7y 8 et 9 du présent arrêté. .
4. Lorsque Tur^ence sera telle , mi'nn ofiBcier-général divisionnaire sera forcé de mener avec lui s^s deux aides-de^ramn, il lui sera accordé six chevaux. Dans le
aa MESSIDOR an 5 (lo juillet 1757 )• *— Arrêté du Directoire exécutif, qui
's il Si
détermine les cas dans lesquels il sera f à l'atwiir, accordé des frais de poste aux of/iciers-généraux , et des inrdemnilés de route aux autres officiers et employés près des armées, (il, Bull.
CXXXIl,noia88.)
Le Directoire eocécuUf, sur le rapport du ministre de la guerre ,
Considérant que la loi du a3 floréal dernier, concernant la solde des troupes , a ramené cette solde à sa véritable valeur, et qu*il en est résulté une amélioration sensible dans le sort des officiers;
Considérant que le remboursement des frais de route des officiers sur le pied des lois , réglemens et arrêtés qui ont été pris à ce sujet à différentes époques de la dépréciation du papier-monnaie ,^ est un objet de dépense d'autant plus onéreuse au Trésor public , cîu'îl n'existe aucune limite bien détermmée aux droits que divers officiers peuvent avoir à ce remboursement;
Considérant , enfin , que l'économie des finances exige que les moyens de Replacement des officiers soient réduits au strict nécessaire et mieux proportionnés entre eux y arrête ce qui suit ;
Art. i»'. A l'avenir, et à partir de la date du présent arrêté , W ne sera plus accordé ae frais de poste aux officiersgénéraux, commissaires- ordonnateurs et ordinaires des guerres , ni aux autres militaires en activité de service , si ce n'est dans le cas de missiops urgentes.
3. En conséquence, l'urgence de ces missions sera expressément mentionnée dans les ordres qui seront donnés , naais qui ne pourront jamais Têtre que par le Directoire exécutif, le ministre de la
fuerre, oiJipar les seuls généraux en cbef es armées.
3. Les frais de déplacement qui résulteront de Texéçution de tels ordres d'urgence ne pourront être remboursés qu'autant oue les ordres porteroQt formelle*' ment l'indication du nombre des chevaux de poste qui seront alloués, respective-
cas contraire, les aides-de-camp se dront séparément à leur poste » et ils recevront en route une indemnité égale à celle prescrite par l'article i5 de la loi du a3 floréal dernier. Alors il ne sera plus fourni au général divisio|inaire q|ue quatre chevaux, pour lui, un secrétaire et un domestique.
5. Les mêmes dispositions sont applicables à un général de brigade. S'il y a ur-
Î^ence, pour lui et son aide-de-canç , il ui sera passé cinq chevaux; quatre chevaux seulement, s'iL voyage seul.
6. Aux termes de la loi du a3 floréal •dernier, les généraux chefs d'état-major d'une armée, les offîders-généraux xdspecteurs de toute arme, doivent être remboursés de leurs frais de route ,^ sor des états appuyés de pièces justificatives :
mais ils ne pourront exiger au-delà de six chevaux, s ils sont généraux de division et qu'ils mènent leurs aides-de-camp ; et cinq chevaux , s'ils ne sont que généraux de brigade. Dans le cas où les uns et les autres voyageraient avec un secrétaire et un domestique seulement , il ne leur sera passé que quatre chevaux.
: 7. Il sera accordé aux officiers des autres grades et de toutes les armes, et ^ux iudividus ci-dessous désignés qui voyageront également par missions urgentes, {e fiombre de chevaux' ci-après détaillé; savoir :
. Aux chefs de brigade et aux chefs de bataillon ou d'escadron, trois chevaux; aux capitaines et officiers de grades mfiéricurs, deux chevaux; aux commissairesordonnateurs , quatre chevaux ; aux commissaires des guerres , deux chevaux; aux officiers de santé en chef, et aux chefs du service administratif des hôpitaux , trob chevaux.
8. Les chevaux et les guides seront remboursés suivant le tarif annexé à la loi sur les postes. 11 sera passé deux guides pour six chevaux , et un guide pour cinq chevaux et au-dessous.
9. Bans aucun cas , les officiers-généraux divisionnaires ou de brigade, les che& d'état - major d'armée , les gcnéraux inspecteurs, ni les officiers de quelque grade qu'ils soiient, ne pourront prétendre au
remboursement de frais de bouche et d*auberge , ni de ceux quelconques de voiture , niéme lorsqu'ib voyageront par urgence.
10. Les arrêtes des 23 frimaire et t6 pluviôse derniers, concernant les frais de route des officiers de santé et des com* mahdans temporaires , sont rapportés.
1 1. A l'avenir, et ài dater du présent arrêté , excepté les officiers-généraux , qui n*ont droit k aucune indemnité de route, si^ ce n'est dans les cas d'urgence , les individus ci-dessous désignés qui voyageront isolément , soit pour passer d'une armée ou d'une résidence à une autre, soit par congé de convalescence, recevront par
J'oumée d'étape , et indépendamment de eur solde , rmdemnité de route ci-après déterminée ; savoir :
Aux chefs de brigade, aux commandans temporaires de première et deuxième classe , auxconunissaires-Ordonnateurs des guerres, aux officiers de santé en chef, aux chefs du service administratif des hôpitaux, cinq francs; aux che& de bataillon ou d'escadron , aux commandans temporaires de troisième et quatrième classes, quatre francs; aux capitaines / de toute arme^ aux adjudans de place , aux commissaires ordinaires des guerres, aux officiers de santé de toute classe , aux employés de toute classe des hôpitaux, trois francs; aux lieutenans et sous-lieutenans de toute arme, aux sous -employés des hôpitaux, deux francs cinquante centimes.
.12. En conséquence desdites indemnités de route ^ il ne sera délivré en route, aux individus ci-dessus désignés , aucune fourniture en qature.
i3. il ne sera payé de frais de route ou indemnités à aucun militaire ou employé d'administration militaire, que dans les cas prévus par la loi du 23 floréal et par le présent arrêté.
^ 2 2 MESSIDOR an 5 (lo juillet 1797). — Xo/ gui annul/e les opérations de l'assemblée communale tenue à Bain-' ville , pour la nomination d'un agent municipal. ( II, Bull. CXXXIV, n** "99)- -
:i2 MESSIDOR a/» 5 ( 10 juillet 1797). — Arrêté du Conseil des Cinq-Cents, relatif à la vente de domaines nationaux faite aux administrateurs de district. (B. , t. LXIX, p. 92.)
AV là MESSIDOR AN 5. ^^5
22 MESSIDOR an 5 (lo juillet 1797 ). -* Loi qui autorise la vente d'un bâtiment appartehant à l'hospice civil de Nantua. ( II , Bull. CXXXIV , n« 1298.)
' 23 MESSIDOR an s ( ii juillet i7'97). — Arrêté du Directoire exécutif, qui ordonne la confection d'un état général des chemins vicinaux de chaque déparUment. ( H, Bull. CXXXII , n® 1289.)
Voy. lois du 9 vcntose an 1"^ et du 2S juillet 1824.
Le Dif-ectoire exécutif, considérant que la destination des chemins vicinaux ne peut être que de faciliter l'exploitation des terres, ou les communications de commune à commune ; que toutes les fois que ce double objet est rempli , l'ouverture de nouveaux chemins n'est plus qu'une usurpation sur l'agriculture ; que cette espèce de chemins , par l'efîet de l'intérêt personnel et au très-grand dommage de l'inlérêt public, s'est multipliée au point de diminuer sensiblement les produits du territoire de la République ; que ce genre d^abus menace de prendre ae jour en jour de funestes accroissemens ;
Vu les articles 2 et 3 de la section vl de la loi du 2 septembre = 6 octobre 1791, portant (art. 2 ) : « Les chemins recon- «c mis par le directoire de district pour «c être nécessaires à la communication des « paroisses seront rendus praticables, et <c entretenus aux dépens des communau- « tés sur le territoire desquelles ils sont « établis; il pourra y avoir, à cet effet , « une imposition au marc la livre de la « contribution foncière ; >•
(Art. 3). « Sur la réclamation d'une « des communautés , ou sur celle des par- • « ticuliers, le directoire de département, « après avoir pris l'avis de, celui du dis- K trict , ordonnera l'amélioration d'un « mauvais chemin , afin que la communi- « cation ne soit interrompue dans aucune « saison , et il en déterminera la lar- « geur; »
G>nsidérant que , par ces articles de ladite loi, la surveillance du territoire se trouve attribuée aux directoires de district et de département, représentés Siujourd'hui par les seules administrations centrales de département; que c'est à ces administrations centrales à bure entretenir les cheinins vicmaux utiles, et à déter-
44^ DiaECTOUUC -^ DV a3
BAÎner kur Wfleiir, afia d*en|Mkher Jt «kmble incoDveoicnt d*iiii empiétement trop eooaîdërable sur les terraios mic^pcibles de oulture , ou dp re&it de faire le sacrifice de la partie de ces terrains nécessaire aux chemins vicinaux destinés aux relations indispensables de commune à commune, et a Texploitation des terres, arrête :
Art. i«r. Dans chaque département de la République p Tadministration centrale fera dresser un état général des chemins vicinaux de son arrondissement, de quêlqae espèce qu^ils puissent être.
a. Diaprés cet état , elle constatera l'utilité de chacun des chemins dont il sera composé.
3. Elle désignera ceux qni , à raison de leur utilité, doivent être conservés, et prononcera la suppression de ceux reconnus inutiles.
4* L'emplacement de ces derniers sera rendu à Tagriculture.
33 MKSSiDoa an s (il juillet F797). — ^ Décret du Conseil des uinciens , qm rejèle la résolution relative au» élcctions des députés des colonies et de la Corse. (B. t. LXDC, p. 97.)
AU a6 lUUSIOOA 4H 5.
les plu» e0Jcaçes est der rendre prQaip{e* ment aux titulaires des bourses la îpuis— sance des bien# dont ik étaient do^éf , et q^e la justice et Thumanité concourent à réclamer ;
Considénmt qne Ja loi du 9 brMOiaire, qui suspend la vente des biens des établi^ semens de bienfaisance hy^v estapplicabiéy soit que l'on conajd^ le$ titres des fondateur* , soit que l'on considère l'empkâ des revenus des fonds ji^qu'à l'époque de la révolution, /
Arrête qu'il y a urgence, et prend la résolution suivante :
Les dispositions de la foi du 16 vendémiaire an 5 , oui conserve les hospices civils dans la |ouissance de leurs biens, sont déclarées communes aux biens affectés aux fondations des bourses dans tous les ci-devant coDéges de la République.
a5 WKSSIDOR on 5 ( i3 juillet 1797 ). — Loirelatfife aux fondations des bourses dans les ci-deçant collèges de la République. (Il, Bull. CXXXII, no 1991. )
Voy. loi i/u 5 7= S mai 1793 et Us notes.
( Rét(rfation da ao mesiidor. )
Le Conseil des yénciens, considérant que rien n'est plus constant que de rétablir en France l'instruction publique , et qu'un des moyens les plus efficaces pour y parvenir est, de la part du Gouvernement, de tendre une main secourable aux enfens des pauvres , approuve l'acte d'urgence.
Suit la teneur de la dédaratiod d'url^ence et de la résolution du ao raes- Mdor :
Ze Conseildts Cing^Cents, après avoir .
entendu le rapport d'une commission spéciale chargée d'examiner les pétitions des bpuraîers des ci-devant collèges de Pa-
. Considérant qu'il importe de prendre lous Us moyens de rétablir l'instruction imUique en Prançe; qu'un des moyens
a5 MESSIDOR /on 5 ( i3 juillet 1797). — Zoi relatii?e aux opérations des assemblées primaires et constituées de la ville d^Auch. (Il , BuU. CXXXTV, no i3oo.)
^$ ifE$9inoa m 5 (i3 juillet 1799 ). — Loi portant que Us communes de Pitrre-du-Faudekw^ et d'UthUrede-Ri/lé, sont et Jkmeufrnt réums en une seule et même cofnmune , sons le nom de Vaudelnay-RUlé. ( II, Bull. CXXXIV, no i3oi. )
a6 MESSIDOR <B/> 5 ( i4 juillet 1797). — Loi qui réintègre Louise- MarM-Thérèse-^Batilde Orléans, f erroné séparée de Louis'I£tnri' Joseph Stpurbon , dans la propriété de ses biens et la jouissance de ses thoits cùnis, ( II , Bull. CXXXIV, no i3oï.)
a6 MESSIDOR an s {i4 juillet 1797). — Loi relatiçe aux opérations de l'assemblée primaire du canton de Simort. (IIj Bull. CXXXIV, no i3o3.)
a6 MESSIDOR a/1 5 (14 juillet 1797). — Loi nui ordonne la vente du papier fabriqué pour r impression des mandats, en exécution de la loi du n floréal an 4, (II, BulIeUn CXXklV, no i3o4.)
pmECTome. — 17 ntEssiDOA ah 5.
21 iftÉSSiDOi^ V/n 5 ( i5 juin 1^97 ). — .
Airêié dit Dii^ttbiH êttëht'iif, ^èïiatlfàU trttitèhiefit fies officie fis ehfs colonies pendmtM Itut séjour ert:
Franûe, lotscfûHlà n'Huttmi pm èiè mandés par le ministre de''fa tnù^4net (H , BuU. GXXXlll, n* lic^nr}
Le DirectofjT exécutifs voulant âssu-.
rer d'une manière inyariable ie .«cryipe dans les colonies, et réduire Je» déptoses énormes qu'occasiôniient lés passages et frais d« rente des officiers militaires et leur séjour en France; après. aVoir eo-.
tendu le baj^pt du Hilnistire de la nia* rine et des colonies, arrète.ce qui suiti
A date» du \^^ thermidor an 5j las officiers des colonies, de quelque gradé, qu'ils soient^ ql^ise trouveront en Frapde sans avoir été mandés par le minisire de la ms^ine et des «olonies, Seront provisoirement nssimîlé&aaixomciers réfoKm^s,»
et ib ne fdxilroiit^ pendant le t^mps de leur séjoiÀ- en France-, ' que 'du quinrt des appointemens flx^iv paria Joi du: a3.ilok)éâ) an 5. • • ■' . \ I •),'■'. ..';
27 mÉ^ai^oà Un ^ ( iî juSlél ly^j ), — Arrêté àù Df'fx^iotrr txérrifif, rjut ftrdonhf rt\ri't:uf(on àe mtxut-es dfstihiffia fi prrcMr fn ennta^nn tirs mtihidirs f'piïnftîifpirs. (II , Rul!-
Voy, an li.
a!rrêié'. âjii ly v^nd^mj^iré^
Circuiwrse. (ki. mmhfrè de Vintérieuf\ ' a%tx udminisiraiim*^, , ,ceTii{'ç>Us ^t ttrmicipales. •. tm .
Pans, le 23 mes«iclor an 5 (li Juillet 1797)^
^c II rëghè iHitléà bètés à t^ôrrtes. éks dtf-> partortiétîs du Nord cf dé l'Est, titieéùl^ zoôlie ine*Jrtriëre , quiVest ftnrtoneée dW bord par des sytTi]:it6hie^pfeb eldrmabSi Je ai pas phjs tàt été însWuît, qtie j'ëf
fès seuls capables d^empédicr la «ommu-^ ilibatibii, j'ëi thï qu'il était de mon detoir de rappeler PespHtdes lofe et régie-* mens rendus en pareiHeS dreonstatices, et qtA n*ont p(Mnt été abrogés; fe n*«ii eu <j|u*à cètacSIiér les disp^iritioiks dé ées loi» avec IV^rdre cônstihitîoânfel î f y âjout«fair uîie courte instruction surk nÂfoière re^ contiùë comme la plus propre àf prévénii* dette maladie, et à laguénr datiS lés âtititianx alTectéS^
Mesures dtpoHte pbùr ù^êterla com^ fnuniccfàioHi
« Tout propriétaire: ou détenléur dé bêtes à cornes , â quelque titre que ot «DÎt , qui aura une oU|dasieurs bètéi ma-
nenai^^ - , , , .
envoyé àe Paris des à^ti^te» Vétëribeiir«[»
écTaiirés pour en "ptetiéirè côhnaîSsdUC^* Des inslructîofts t^é'dfg^és par ètar sur te» Ki^ùk M k leiir i-étWir^, ont* c-ié publias éV répandues â^ilstobsle^ p^iA qu'ilsiavûleni* parcourus. La maladie a paru se ralentit* penélatit quelque feppls; niais elle réprend
àvec'Jj'tÙ^ defofté; là rarpldrlé de sespww , ^ ^ „
gr^s et le no'ihbré. éffrayàtlt dcS anibfàut^ déclarer à ragent le nônmre • Ides, bétes àr qu'elle tue , ne pcrrbeltent plus dé <knlter cornes qu'ils possèdent , avec désignation! qu'elle ne soH qontagiouse au plus liaut' ^^ge 1 de taiHe , de poil , e4c. Copie de degré. Cet objet (?taHt'dè h plui grande ees déclarations sera envbyjéeau.coinmi*-' impomilëe , et' les ilioyehs de polieè éjtâtlî^ saine du • Directoire «xeouiif p^è8 l'adnu'TT
ladesoù suspectes , serflobàiffé , sou» ftiné^ de cinq cents francs d'amende ^ d'en aver^^ lir 8ui4e~cbamp Tagent de sa commune y «ui les .fera yisitèr^ jMir Lexpért le. pin»
proobain ou par celvti qtii aura été dési** gnc par k département, eu le csntonu ( Arrêt du parlement, du ^4 mafrs i^f^) arrêt du Conseil, du L9 j«il|et.i 7^^ art; 3 ; «itre^ du!, 16 juillet 1784, af*l.. ly,) <■ , « Lorsque y. d'après le rapport de Ifex'*-
Grt, il sera constaté. qu.' une ou phisieurB tes sérosA malades y rageai veiUerà à ce que ces aiiiminKx aoîentsépaiiés des autreei et tie oonmutiiqnent ateoapoim ânimaè de la oomitouiié. Les 'nix)firiétaire&, ^ov»
quelque prétei^ë ^ue *6e ^soift', ae; poar^ font les. mire eoïkknrc ddns les pâturages ni auic abreuTOirsièonmiUnB^ et ils^seroiit ienus'de fes nbùirrti^ dans 'de* Imux ren*finanésy stms peine de cetvt' francs d^a-^ mende. ( Arrêt du Gonkëîl y d«i< 19. juillet
?: H Lfagent 'en informera ^ dans le >oiir^ k cemniissairé dû Dircictoire -exécutil dtt eanton , auijubl M ' indibxiei^a le nosn . ém ■ropriélaire et le nonjibre îles bêles ma- ^ kàlesi Le commissaire du Di^otoir^ exé" ^utif fek9 {Mirt.datoutii ràdtàinistramoid centrale du dépârtemeBi:( Arrêt du Conseil, du 19 juillet 1746;) . .
f tt Aussitôt qu'il ;sera prouvé à Tagent
re répiaootie existe ikns «ne commuta e y en mstruira tous les propriétaires de' BéstiauiT de ladite cbismune.) ipar une affiche posée aut lieux où ae platest lesit actes de raiitortté publiqine ) laquelle af^ ficbe enjoindra auxdits propriJtairèi dû?
4{8 DIKCCT01KE« »
nistration municipale du canton, et , par celui-ci, à radministration centrale du dëpartement (Arrêt du Conseil, du 19 iuUlet i746f,art.4.)
«c En même temps, Tagent mumcioal fera marquer ^sdus i^ yeux toutes les bètes à cornes de sa commune avec un fer chaud , représentant la lettre M* Quand Tadministration centrale du département sera assurjée qu^ Tépicootie n*a plus lieu dans son ressort , elle ordonnera une contre- marque telle qu'elle jugera à propos , afin que les bét(^ puissent aller et être vendues partout sans qu'on ait rien à en craindre. ( Arrêt du Conseil , du 19 nnllet 1746; et arrêt du Conseil, du 16 juillet 1784.)
« Aun d'éviter toute communication des bestiaux de pays infectés avec ceux de pays qui ne le sont pas , il sera fait de tempe en temps des visites chez les propriétain-' res de bestiani. dans les comnmneé itkr* fectées, pour s assurer qu^aucun 'animal n'en a été distrait. (Arrêt du %4 n^rs iy45, art i«.) ' . . )
« Si^au méforâs des dispositions ^Déoé^ dentés , quelqu un se permet de vendre ou d'acheter aucune k!^te marquée dans un'pavs infesté , pour la conduire dans un( marcné ou liae ioit*ç , ou même ckes vmt particulier de: pay» non iofesté^ 41 serf ^ni de 43nq cents francs d^amende. Les propriétaires de bêtes ^iii les feront conh dnire, par letirs domestiques ou autre^ personnes dans les marchés on foires j. oit chez des. particuliers d& pays nbn infes^ tés y seroal ret^oMsablesdu fiait d«céscaiM dttcteurs. ( ArtvS et 6 de l'arrêt du ConA
seil^ du i^-juillrt 174^')^ " ^' • '- ' ••
« Il est ên|oint à tout fbnclioBAaîrei p^t blic qui trouvera sur les chemins où dans les foires on mardiés , des bêtes à covnei marquées de la lettre IM , de les condlûr6 devant le juge-de-|»aix, lequel les.<ferft tuer sur-le-champ en sa présence. (Art 7:
de l'arrêt du Conseil )'du 19 juillet 1746^)
« Pourront néanmoins le» pFopriétaireè des bêtes saines en p^ys intesté, en farn».
t^er chez eux ou en vendre aux bouchers de leurs communes, mais aux cooditionf suivantes :' , . . , t.
« T<» U faudra qoe l'expert ait constaté que ces bêtes ne sont point malades ; i.
«t •!« Le* boucher n entrera point datnâ rétable; . f
. n 3fi Le boucher tuera les bêtes dani les vingt-quat^re heures $
« 4* Le propriétaire ne pourra s'èA dftisaisir, et le boucher les tuer, «Qu'ils nVn:aient'li| permission par écrit de i^ar*
a 7 M£S8lD0a AK 5.
gent , qui en fera mention sur son état Tonte contravention à cet égard sera punie de deux cents francs d'amende, le propriétaire et le boucher demeurant so> Kdaires. ( Art 8 de l'arrêt du Conseil , du 19 juillet tji^J)
« Il est ordonné détenir, dans les lieux infestés , tous les chiens à l'attache , et de tuer tous ceux que l'on trouverait divagnans. » (Loi du 19 juillet X79i.^
« Tout fonctionnaire public qui donnera des certificats et attestations contraires à la vérité sera condamné en mille francs d'amende , même poursuivi extraordinairement (Article i4 de l'arrêt du
« Dans tous les cas où les amendes pour èts objets rebtiCs à l'épisoôtie seront appliquées, aucun juge ne pourra les remettre ni les modérer; les jugemens qui interviendront en conséquence , seront exécutés par proivisioa ,-«1 ks délinquans, au surplus , soumis aux lois de la police correctionnelle. ( Art. 7 et 8 <fe l'arrêt du PaHehiént, de. 17 45- *r art. i5, de celui da Conseil, de 17469 ^^ ^'^* 12, de celui de
.« Aussitôt qu'unç bâte sera morte, au liei^ de la trainer^ on .la transportera à leijdrpit où elle^, doit être enterrée, qui 9M»y. autant que pos^bte, au moins à cinquante toises des habitations : oh la jettera seule dans une fosse de huit pieds de profondeur , avec toute sa peau taillade'e ëii' phï^eiliï'S parties 9 et on la recouvrira de toute la terre sortie de la fosse. Dans le cas où le propriétaire n'aurait pas la flM!:i{i té d'en fài re le transport^ l'agoit manrcipal en requerra 'un autre, et même les manouvriers nécessaires , à peine de cinquante francs contre les refusans. Dans lèsiièiu où il' y a des chevaux , on prcféreta 4c faire tra^iner par e^}x le^ voitures chargées de bêt«^ mortes ; lesquelles voiturss-.seront lavées à I eau chaude après le transport. U est défendu de les jeter d9ns(e»j>oii$, daqsl^s rjvières ou à la voirie.,, et de les enterrer dans les étables^ cours et jardins ,. sous peine de trois cents ^ançs d'amende et dç tous dommages et intérAt^ (Art.5 deTai^rêtdit Parlement, de 174^ y et art«£ de celui du Conseil, de
'„ «.Enfin i les.i^rps^idbrnmi^tratifs, conformément au décifei duaS septembre = 6' octobre .1791 ,^mploieront tous les Fppyens de prévenir jçl^d'arrêter l'épixootie,;'et, en conséquei|ipe., le Gouvernenpi^ compte ,sur ie'^r lèle pour faire faire d««|)atrouillcs, mettr.ç ^ pW ^^nde ce-
DIABGTOimE. ^-^ 1
lërité ànu V^x40i\lum àes lois , et ne Heu épargner, soit pour préserver leur, pays de la contagion > soit pour en a^éter les pro»
3rès. Lonfque Tepizootie sera déclarée ans leur ressort, ils sont chargés d*ea informer les adnunislraticms des départe»
mens voisins, et je leur recommande très-* expressément de m* en faire part survie-* champ , aiosi ^pe^de» progrès que pourra faire la maladie»
« Ce B*esl qtt*en suivant avec une ri-»
gueur très-scinipuleuse les mesures que l'ai indiquées, -qu'il sera possible de pré^ venir dans la plupart des départen^cns , et d'arrêter dans ceux qui sont infestes , les effets d'une contagion ruineuse pour l'agriculture en général et pour lés propnétaires.
Caractère de la maladie,
« Dams tons les Keo^c où règne l'épizootie , les hommes de Tari qui l'ont observée , s'accordent à la regarder comme une inflammMien générale ()ui se termine tcmfours par celle du poumon ou du fme y te plu» slouvertt par la première.
Causes de la maladie,
« L'altération des fourrages par l'effet des^ phiies qui régnèrent l'année dernière , et occasionnèrent le débordement des ruisseaux et des rivières à l'époque de la récolte de* foins , dok sans doute être GOiMidértfe' comme Ufte des causes princljfiaks de rép«dotie. C'est sur les bords de \9^ MeiMe , de ki Moselle , du Rhin , de la Nahy et de quelques autres rivières dont les prairies ont été submergées , qu'elle s'est d'abord déclarée. Averti des effVîts funestes que devait produire une «obmersron atissi générale , je fis répandre , sur les nttoyens de les prévenir, une ifWtruCtiett dont fç ne puis trop recommander la lecture aux cultivateurs qui se trouvent cette axuaée dans le même cas.
Trhitem.cnt de la maladie.
« I>ès qu'une feéte à cornes paraît afftrfctee de là mabdie régnante , on ne doit ponrt hésiter à soumettre au traitement totltey celles de t^étable, quel qu'en puisse être le nombre.
« L'expérience ^ant constamment prouvé que les* animaux qui guérissaient sans auti'es secours que ceux de la nature devaient leur guérison à une éruption dont leur corps se couvrait, toutes les \ues* de l'aii^lvent se diriger vers les
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moyens d'amener t^tc éruption ott de la ^ppléer.
« Ce serait en vain qu'on attendrait ceseffets des cordiaux qu'on entploie presqtie; exclusivement dans^ces sortes de mala#kis. Le vin , l'eau-de-vie , le cidre , Il b)ère , le poîrre , la canncHe , le girofle , la noix muscade , le gingembre , l'orviétan, le mithridate , la thériaque , le quin*' qainé , et un grand nombre d'autres médkiâmens échauiïans, ne produisent sur les bètesfà Cornes aucun effet à petites disses : à grandes dose^ , iU augthentent considérablement l'inflammation, et pré*^ cîjïitent la perte des animaux.
• « Ce n'est que par les applications extérieures, qu'on peut se flatter d'obtenir ces dépôts si confonîies àUk Vœétx de la nature.
« Le séton chargé d'un èauslîque remplit parfaitement le double objet d'attiref àtt-flehors l'humeur qui tend à se porter ^W'ie poirtnon ou le foie, et d'en favoriser l'évacuatién.
« Le fanon , que dans quelcjnes lieux on n^mme la lampe ^ la nappe , est la partie qu'on doit préférer pour y placer le séton. *
« Il doit être placé de manière que les defâx ouVcriurfes se répondent de haut en btfs , afin qtie l'homeur puisse s'écouler ^sèment.
« Pour établir im point d'îrrîtalion capfllble d'attirer brusquemeïit cette humeur àn-'dehors, on attache snr le niilieu du ^OR un morceau d'elle'botfenoir, ou l'on y fixe , avec un peft de Hngê, Idu sublmié o^dë l'arsenic en poudre. -
'*t !'x)rsqiie l'engorgement à acquis le volume d'une tête humaine, on retourne le ^éfon pour en retirer Fellébore ou ai»tt% caustique dont on f d cîiargé.
■ ^ ï)àn> le cas où le séfon, ainsi préparé, ne produirait pa's, dans l'espace de q«iin«e à vingt hetfrcs , rtiV engorgement at^isî Considérable , on appliquera sur les d^« fôtés de la poîtrme, anl-ès avoir reflué le poil , un large cataplasme vésicatï*lre , composé avec une onCe de mouehescantharides et une once d'euphorbe, étendues dans nne suflisante quantité de tevaîn, qu'on nâainticndra arvéc un ban-* dage, et quVn entretiendra jusqu'à parfeu le guérison.
«r On placera tous les Jours , une heure le matin et autant le soir, dans la gueule^ de l'animal, un billot autour duquel on aura disposé et maintenu àVec un linge, del'ail , du poivre, de l'assa-foelida , des racinjes de poivre d'eau , d'arum ou pied
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de-veau, àeê feuillet ôu des racines de grand raifort, des feuilles de tabac; le tout bacbë et pilé : une seule de ces substances peut suppléer toutes les autres.
« On donnera , autani qu*il sera possible , des alimens de la meilleure qua-* litc ; il sera bon de les asperger d*eau , sur un seau de lacjuelle on aura fait dissoudre une poignée de sel.
« Lorsqu'il sera possible de faire boire les animaux à Fétable , on blanchira leur eau avec un peu de son , et on y mettra un verre de vinaigré sur dix pintes ou environ.
« Le bouchonnement très-souvent répète' , IVvaporation d*eau chaude sous le ventre , les bains de rivière , même lorsque Teau sera échauffée , favorisent puissamment la transpiration : les lavemens avec Feau légèrement vinaigrée produisent aussi de très-bons effets.
« La propreté des étables, le soin de les tenir très- aérées , sont des conditions également essentielles. Lorsqu'il y aura eu des animaux malades, on se gardera bien d'en remettre de sains avant de les avoir purifiées.
Désinfection des étabfts.
m Les fumigations aroknatiques ou au> très tant vantées , ainsi que le simple blanchissage avec la diaux , sont des moyens insufnsans pour purifier, des étables infectées; c'est deFeau et du feu, et surtout de leur combinaison , qu'on peut attendre cet effet : les murs, les mangeoires, les râteliers, seront lavés très - exactement avec de l'eau bouillante, et on les ratis** sera avec des balais de bruyère, de genêt , et mieux encore avec de fortes brosses quand on pourra s'en procurer^ • On ne bbnchira jamais à la chaux qu'après avoir ainsi lavé et ratissé. Si Tétable est pavée , il faudra laver avec l'eau bouillante , et ratisser également les pavés. Si le sol est en terre , on en enlèvera une couche de deux ou trois pouces, qu'on brûlera, ou qu'on enfouira dans une fosse dont la terre qu'on en aura retirée remplacera celle enlevée de l'étable. On aura soin de battre le sol pour l'unir, l'affermir et s'opposer à l'évaporation qui pourrait s'élever des couches inférieures. On tiendra, pendant quelque temps, les écuries ouvertes jour et nuit , et l'on n'y remettra des animaux que lorsqu'elles seront parfaitement sèches. »
Le ministre de l'intérieur.
Signé Benezech.
AU a8 MBSSIDOft AH {.
Vu la lettre cî-destt», écfîte pai" te mn mstre de rintérienr aux administrations centrales et municipales, sur les mesures à prendre fK>ur prévenir la contagion des maladies épiiootiques , ainsi que l'instruction qui est en suite , sur le caractère , les causes de l'épitootie et le tnâtement de la maladie ,
Le Directoire exéeuiif arrête que lesdites lettre et instruction seront imprimées au Bulletin des Lois ; <^arge les administrations de veiller à l'exécution des mesures et des dispositions contenues dans lesdites lettre et înstructicm.
37 MESSIDOR an 5 ( i5 juîUet 1^97}.— Loi portant que les citoyens français vainqueurs de la Bastille au i^ juillet 1789 ont bien mérité de la patrie, (11, Bull. CXXXIV, no lagS.)
37 MESSIDOR an S (iS juillet 1797). ^ Loi gui annuité unnrrété du i^jour complémentaire an 3 , par lequel Us représentons du ptuple en mission dans la ci^devant Éelffique açaient ordonné au- sieur Duvivier de sortir de cette contrée sous peine d'arrestation. (II , Bull. CXXXV, no i3ii.)
27 MESSIDOR an S (i5 juillet 1797). — Arrêtés du Conseil des Cinq-Cmts , concernant lasolde du commandanif des adjudans et du secrétaire de la place de Paris. (B., t. LXIX, p. 106.)
28 MEssiDOiL an 5 (16 juillet 1797).— Arrêté du Directoire exécutif, qui nomme le citoyen François de Neufchâteau, ministre de l'intérieur. (U, Bull. CXXXV, no i3i3.)
38 MESSIDOR an 5 (16 juillet 1797). — Loi qui déclare valables les élections faites par l'assemblée primaire de Saramon, les i«' e/ 5 germinal, et annuité celles faites par Vtissenibkt tenue le a du même mois. (II, Bulletifl CXXXV, no i3ia.)
a8 MESSIDOR on 5 (16 juillet 1797). — Décret du Conseil des Anciens, t/ui rejèle la résolution concernant ^ droit d* enregistrement des aetes faits
DtâÉCTOtâB. — OU
pendant la dépréciation du papiei monnaie, (B., t. LXIX , p. iio.)
-38 MESSIDOR on 5 (16 juillet 1797). — Arrêtés du Directoire exécutifs qui nomment les citoyens P/m7/tf-P«ley, ministre de la manne et des co-* tonies, Talleyrand-Périgord ministre des relations extérieures, Lenoir Lorroche miniHre de la police générale, (II, BuIL CXXXV, no. ,3,4^ ,3|5^ i3i6).
3o MESSIDOR on 5 (18 juillet 1797). — Loi gui détermine le cas dans lequel le Directoire exécutif a le droit de nommer des administrateurs provisoires. (H, BuU. CXXXIIl,iio «96.)
(Rétolnlion da 17 pnÉrial. ) (i).
;^ Le Directoire exécutif n\ le droit ie
At 5o MESSIDOR An i, 45i
ncmiiner des administrateurt provisoires , soit de département, soit de canton, que dans le cas où une administration a perdu tous les membres qui la composaient.
3o MESSIDOR <m 5 (18 juillet 1797 )• — Loi qui déterminé le mode et les époques au renowfellement des bureaux centmux. (II, BpUetin CXXXUI , n*> 1295. )
3o MESSIDOR an s (18 juillet 1797). — Loi portant que l'hospice cùfÙ de la commune de Saint-maixent , sera transféré dans la nudson et dépendance du ci-devant couvent des Bénédielins de cette commune, et déclare tien national le local mainte^' nant occupé par cet hospice, ( II , Bull. CXXXV, no i3i7).
(i) n n'y a pas eu de dëclaratipn d'iu|;ence.
FIN DU TOME KEUViiME.
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Ijliljil!
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