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SUR LE PROCES DE LAINE

Enlratnc au Crime de Fausse Monnaie par un agent de la Gendarmerie , et condamné d mort.

Mo:

Lorsque j'entrepris, il y a quelques mois, la ditease de l'infortuné Vilfrid Rcgnault , vous m'aviez devancé dans cette tâche iiouorable. Je ne faisais que marcher sur vus traces et vous seconder dans vos généreux efforts. Aujourd'hui le hasard m'oblige à vous devancer à mon tour. Lca pièces du procès d'un malheureux , victime de la plus horrible perfidie, m'ont été adressées et m'ont imposti le devoir de m'iutëresser à sou sort. J'ai imploré votre assistance ; j'étais sAr de ne trouver en vous ni indîfl'ércnce ni fatigue. Vous avez répondu sans hésiter à l'appel que j'ai fait à votre humanité et à votre zèle. Heureuse réci[irocité dont je m'honore , cl qui établit entre nous, je l'espère , un lien yui ue finira qu'avec notre vie 1

Malheureusement ce n'est point un homme complètement innocent que nous avjus à défendra- Nous luttons pour arra^ cher au glaive des lois une tête coupable , mais devenue coupable par l'effet d'un crime bien plus grand que celui pour lequel elle est prête à tomber sur l'échafaud. Nous réclamou» d'ailleurs plutÂt pour les principes que pour un individu ; (loui réclamons pour un principe plus important, si quelque chose peut l'être, que la vie d'un homme. Kous réclamons pour la morale publique, contre un système de corruption^ de provocation au crime . qui doit être en horreur au gouvernement comme aux citoyens ; car il ferait-, s'il était admis, rejaillir sur le gouvernement la honte qui doit accabler tlfs ageus qu'il désavoue) et ce système menace à toute heur«

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les citoyeim dan» leur niinté. II menace surtout une clasM ([u'il faudrait , au contraire , proléger contre 9U propre ignorance ; une classe que le malheur de sa position prive des moyens de connaitre ks lois qui la régirent; nne classe que la misère entoure de tentations, et qui doit inévitablement ■ticcomber, si on la livre aux suggestions d'une avidité fërace* empressée de la pousser vers le crime pour B*enrichir du prix de son sang.

J*8vais indiqué , dans la Minerve , les principales circonstances de ce procès déplorable. J'aurais déiiiré que quelqu'autre se chargeât de ramener sur le malheureux Lamé l'attention publique. J'avais fait observer, pour rassurer toutes les prudences, qu'il ne s'agissait d'altaqner, ui les magistrats , ni les tribunaux. Les premiers avaient dâ poursuivre; les second» avaient dd condamner. La tâche élail donc sans inconvénient ; et il me répugnait de paraître encore, comme on me l'a souveiit reproché , un défenseur sans mission. Mais tout le monde a gardé le silence. Est-ce parce que Laine est un pauvre forgeron , vivant ignoré dans nu village? Mais au moins, quand il s'agit de la vie, les hommes doivent être égaux. Est-ce parce que ses actions passées ont laissé contre lui des impressions fâcheuses? Mai* \iaytt qu'un homme a été jadis peu recom manda ble , a-t-oa le droit de lui leudre des pièges pour l'enlraîner à des délits ■iiiiiveaux et plus graves ? Est-ce enfin parce qu'il n'est pas tiinoccut ? Mais ce n'est pas lui qu'il est question de justifier ; rext une déception aRVeuse, préméditée, criminelle, dange- Ti'iise pour tous, qu'il faut dévoiler. Je dis dangereuse pour hiafi , car un des magistrats qui ont suivi cette cruelle et Iii>ntcuse affaiie , m'écrivait encore il y a peu de jours : H v-'y a pas un serrurier , fos un forgeron daiis .mon arrondissement , qu'on ne puisse entraîner au même crime par tes m^tes moyens. Ces gens ne voyenl t/ue ta fortune t/u'on leur présente, et ne sk doutent pas des peines qu'ils tncourent. Tout le monde, néanmoins^ je le répète, a gard4 It; silence. Un moment unique nous reste ; je ne crois pal devoir, pour éviter un reproche banal , me refuser à una action (|ui me parait bonne , et, pour essayer de sauver uo homme, je consens que l'on dise que je me mets sans cesse tu avant.

Je commencerai par racoaler les faits.

Charles Laine, serrurier, exerçait sa profession ji Giveacby-Ie-Nuble, près Saint-Fol^ départcsieut du Pas-de-CalaiiB

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6a vie antérieure n'avait pa» été far^rochable. H s'était m accusé d'un crime capital , il y a vingt ans; mais il avait éti TclÂclié. Plus tard , dans un second procès , pour des opérations prétendues magiq.ueg, qui avaient élé regardées comme «scroquerie, il avait été condamné ji deux années d'empri*sonnement ; mais enfin il avait subi sa peine, et par conséquent eipié sa £aute ;.et s'il possédait peu de titres à l'intérèt, il avait droit à la sûreté que la société doit i tous ses membres.

Kentré dans la route -de l'innocencei ou sorti du moins de celle du désordre , il vivait donc de son travail. Un inconnu se glisse chez lui. Vous savez , Monsieur , que tous les faits que je vais rapporter sont constatés par les iulerro- ^atoires , et reconnus par les magistrats mêmes qui ont dû poursuivre le délit dont tkous altons voir Laine se rendre coupable.

Cet inconnu lui propose, à plusieurs reprises, une fabrication défausse monnaie. Il refuse; l'inconnu revient à la 'Charge, le presse , l'importune , lui apportant à chaqutt voyage quelques ingrédiens nécessaires au délit qu'il le sollicitait de commettre. Laine essaye enfin. Il fabrique , d'une main maladroite et tremblante , quelques pièces si groisiërea qu'eUes s'étaient pas susceptibles d'être mises en circulation. Il veut les briser, l'inconnu s'y oppose, l'engage à les conserver comme objets de curiosité ; et deux jours après , Laine, dénoncé, saisi, incarcéré , est livt^ aux tribunaux. Un gendarme avoue qu'il a employé un individu pour le se» duire;quecetagent a fourni au malheureux tous les moyens de commettre le crime ; qu'il l'a aidé à le commettre ; que lui, gendarme , était autorisé par ses chefs i recourir à cet artifice. Il refuse de nommer cet agent infâme ; Laine est condamné. J'ajouterai que, dans son interrogatoire > cegen« darme a déclaré que rien ne l'avait porté à croire qu'il circulit, dans les environs , de la fausse monnaie, et qu'ainsi ras ruses exécrables ne sont pas même excusées par les in-' dices d'un crime que rien ne faisait pressentir.

Tels sont les faite, Monsieur, tel est le jugement dont vous réclamez la cassation.

Bien qu'il vous appartienne plus qu'à moi de chercher dans les formes des moyensde nullité, j'oserai vous indiquer quelques-uns des vices dont ce jugement me semble être atteint. Mais c'est bien plutôt pour vous les soumettre, que pour les invoquer eu fkveuTdel'iiifortuiiédoat n«u« vaudrions adoucir

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la )>eine. Je auîn loin de {tr^tendre placer , à cet égard, mei 'umiëres incnmplèles à cAté des vAtres , et empiéter sur une tdche que l'étude et l'expérience vous mettent à même de remplir bien mieux que moi. Je me contenterai dnnc d'en dire quelques mots y et je nn'occuperai de la question générale. C'est sur des conai dération s morales que je fonde mon espoir. C'est par elles que je me flatte que Laine trouvera ub refuge dans la pitié et dans la clémence du Monarque.

yicet de formes fiu déviation dés Ofis.

\*. l'article Sg du livre II du Code Pénal porte : t Seront punis comme complices d'une action qualifiée « crime ou délit , ceux qui par dons , promesses , menaces , > abus d'autorité ou de pouvoir , machinations ou artilïces B coupables, auront provoqué à cette action ou donné des , > instructions pour la commettre ; ceux qui auront procuré

■ des armes, des instrument ou tout autre moyen qui aura

■ servi à l'action , sachant qu'ils devaient y servir. • Certes , l'inconnu qui a sollicité Laine de fabriquer de la

fausse monnaie , l'inconnu qui lui a porté tous les ingrédiens indispensables pour commettre ce crime , ingrédiens que I^iné n'aurait pu se procurer , puisqu'aucnn pharmacien ne lui aurait livré de l'arsenic , et que cet arsenic n'a été remis au suborneur même qu'après une autorisation de la gendarmerie; certes, dis-je, cet inconnu était bien dans le cas de l'article cité. Pourquoi n'a-t-il pas été mis en jugement ? Dira-l-on que l'horrible mission qu'on lui avait confiée devait le mettre k l'abri de toute poursuite ? Hais la loi ne prononce point uue telle exception, parce qu'elle na recoànatl pas de pareils moyens ; la loi a de la pudeiir , elle a de }a morale. La mission confiée à cet inconnu était illégale , elle était criminelle. Il était coupable de l'accepter et de la remplir. La loi voulait qu'il fût poursuivi comme complice, sauf, si l'on adaptait un système contre lequel je m'élevcra^ toujours, & l'acquiller comme révélateur. Mais il devait être jugé. 11 y a donc eu , dans ce premier fait , infraction de lal<H.

a°. L'articU 75 du Code d'Instruction Criminelle ordonne : I Que les témoins prêteront serment de dire (ouïe la vérité

■ et rien que la vérité, a

^ Interrogé sur son agent secret, le gendarme a dM qu'il n*

D,â,i,;t!dbïGoogIe

ao7 croyait pas prudent de désigner la personne ou le» penonnM iju'il a employées.

On lui a observé qu'il ne pouvait cacher la vérité sana défobéir à la loi.

Il a persisté dans son refus. Ce témoin n'a donc pas dît toute la vérité. L'article 78 du Code d'InstnicUon criminelle ' a été violé.

Obiectera>t-on que U- le procureur-général d'Arras a déparé , par une lettre , qu'il n'était pas utile d'entendre l'inconnu ? Uais je cherche en vain dans le Code quelque dispo-r sition qui donne à un procureur-général le droit de suspendra l'effet d'un article essentiel, puisqu'il est seul garant de la véracité des témoins. Je ne prononce point sur ce qui concerne cette décision de U. le procureur-général d'^^as ; je dis seulement que l'article ^5 du Code d'Instruction Criminelle n'a pas été otoervé , et > dans ce fait encore , il y a eu déviation de la loi.

5*. L'article Sas du même Code défend : « De recevoir les

> dépositions des dénonciateurs dont la dénonciatioD

» est récompensée pécuniairement. * L'inconnu et le gendarme lui-même étaient dans ce cas. Cet inconnu , galérien sorti d'un bagne ^ a reçu 1.5 francs de récompense. Il n'a pas, i la vérité, été entendu personnellement; mais c'était lui qni avait fourni rioformation que le gendanne a transmise. Le gendanne lui-même a été entendu , bien qu'il fût dans la lettre de la loi. L'article Saa du Code d'Instruction Criminelle n'a-t-il pas été violé? Je me borne à poser cette question sans insisler sur ce troisième moyen , parce que la mâme article permet l'audition de témoins de cette espèce, quand ni le procureur-général , ni la partie civile , ni les accusés ne se sont opposés à celte audition, et il n'est pas constaté que cette opposition ait eu lieu. Mais j'arrive à ud dernier moyen qui, je l'avoue , me semble le plus victorieux de tous.

4*. L'article 37a du Code d'Instruction Criminelle porte :

> Le greffier dressera un procès-verbal de la séance , k l'eflèt • de constater que les formalités ont été remplies. > Or , le procès- verbal, dans l'affaire de Laine , n'a pas été rédigé par le greffier; imprimé d'avance, les blancs seuls ont été remplis ; mais qui ne sent qu'alors rien ne constate l'accompliseement des formalités ? L'intention de la loi a été déçue : elle dit en termes exprès que le procès-verbal sera rédigé k l'effet de constater que les formalités ( et par conséquent toutes les Êtrues prescrites & peine de rnùjjté ) ont été remplies. Ual»

3o3 ■i les greffiers se permettent de faire ïni|>rfiDer d'avance des

' procès-verbaux dont ils ne remplissent que les blancs , il e&t (juir que toutes les formes parattroiit toujours avoir été scru- ' puleuaement observée» , carl'éBoriciation de toutes ces fornies se trouve dans la partie imprimée, qui ne \arie pas, quoi qu'il arrive- Toutes les formes auraient pu être violées , que le procès-verbal imprimé demeurant le même, attesterait qu'elles ont été remplies. Pour n'en citer qu'un exemple , le premier jugement des assa§sîns de Rhodez a été annulé , parce que rien ne constatait que les témoins eussent prêté le »erm en t prescrit. Si le procès-verbal eût été imprimé, l'omîsfiion de cetle formalité voulue par la loi sous peine de nullité , n'eût pas été découverte ; et un jugemeut, qui, bien que juste au fond , devait être cassé pour oubli Ûes tormes , aurait été ma iu tenu.

Dira-t-on que cette Impression des procès- verbaux est uflilée pour la commodité des greffiers dans plusieurs cours? Hais le législateur a créé un tribunal de cassation , parce qu'il a senti que de l'accomplissement des fcmnes dépendait la régularité des procédures , et par conséquent la vie des bommes ; cette précaution lutélaire peut-elle être éludée pour favoriser la commodité des employés ? Jamais abus plus ' révoltant, j'ose te dire, ne se serait introduit sous un plus insolent prétexte.

Je vais maintenant examiner , Monsieur, la question qui fait l'objet principal de cette lettre. La société peut-elle em~ 'ployer des agenit pour séduire tel ou tel de ses membres dont les dispositions lui seraientsuspectes, et peut-elle ensuite punir ceux que'de la sorte elle aurait séduits ?

Si nous consultons l'opinion , nous croirons certainement la question jugée : vous voyez pourUnt combien la pratitpie ' rend impuissante l'opinion.

Dnecûnsidérationmefrappeiquejenemo souviens d'avoir trouvée nulle part.

En déclarant complices et passibles des mêmes peines que le coupable, ceux qui l'ont entraîné ou assisté dans le crime, la loi a voulu détourner les hommes de se corrompre, de se ■éduire, de s'exciter mutuellement à des actions criminelles. C'est évidemment dans ce but qu'elle a attaché une peine à la complicité.

Mais les agens que l'on emploie pour provoquer au crime des malheureux crédules et ignorans , devant rester impunis, toute la législation est pervertie. Le but de la loi est manqué. Dans l'état ordinaire , la loi maiolient l'é-iuilibrc social , eo

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opitosaiit à la tentadoii dû crime la peiae du ohllimeot. Les hommes cnrrummiv , nuis limidea, qui o'useiit pas commettre le crime dont ils voudraient profiter, n'osent pas non pliispousscf à ce crime d'autres liomme? , parce que te daugerseraitle même; m^iis daiH lesystËmc dca a^ens provocateurs, ce contrepoids cesse d'exister. Sur d'être épargné,, certain, qui peut le dire sans liùntet certain d'ëlre récoqi- -

Pensé, l'agent provocateur voit d'un côté le salaire, del'autr^ impunité.' ïl n'est reteim par rien. Iln'a rien l^ craindre, \l doit tout essayer , et la corruption e> le crime partent ainsi de l'aiitoritÉ mémo iiisliluée pour les réprimer.

£t voyez, Uousieur, sur quelle classe s'exercent spécialement les ravages que cet affieux système prépare. Voyez ^ pauvre luttant contre le besoin , courbé sous des institutioi^ qui le déghérilciit vs'épuiaant par i)n travail au-dessus de se» forces , poursuivi du spectacle de L'opulence qui le dédaigocT déchiré peut-être à l'aspect de sa î'?mmc et de ses enlaidi que la Faim tourmente , et se résiguaut pourtant à ces inaujE nécessaires , s'armant de constance , repoussant le? pensées désordonnées qui l'assiègent, se t'orçantàrespecfcr ««tordra social dont sa raison peu exercée n'aperçoit et ne sei|t que la rigueur. Il s'adresse à sa propre patience , ù son babîtuda d'bumilité , à sa croyance religieuse, pour rester fidèle à la justice , soumis à la loi , muet dans la soufirance. Il eAt peutêtre réussi ; mais tandis qu'il lutte , vous voulez savoir s'il ne serait pas disposé à devenir coupable, et votre curiosité paternelle envoyé un agent dans sa cabane. Dressé à cette chasse de l'homme , votre agent se présente comme un assocjé cle 8a misère. Il éblouit son Imagination , apaise ses scrupules, aplanit les obstacles , t'entoure de facililés futiestes. Il lai présente la fortune comme aisée à con<piérir, lui fournit les ntoyens, lui garantit le secret, lui laisse ignorer la lot qui le menace; lu victime crédule croit pouvoir s'affranchir d'uni> situation souvent déplorable , arracher à cette situation des êtres sDufiVans el chers. Elle cède , l'agent vous la livre , vous la frappez, et vous payez à votre agent le prix de son sang. Hommes que la pauvreté n'a jamais atteints,, qui n'avez jamais entendu gémir les êtres i]ue vous aimez, dans les angoises des besoins physiques ; juges qui siégez sur votre tribunal et qui devez prononcer l'arrêt de mort , rentrez dans votre cœur , et demandes-vous si vous êtes bien sûrs que vous auriez résisté-

J'ignore, Monsieur, si les vices de forme que j'ai relevés inlDront pour anéantir le jugement prononcé contre Lain^. Tumii III, 6-. Parlie^ i4

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Mais ce que fo»* «pérer avec confiance, c'est que ce maU heureux obtiendra de la clémence royale un adoucissement à la peine qu'une épouvantable macliluation l'a poussé à mériter; ce que j'ose espérer, c'est que le Monarque d'une nation généreuse se complaira dans cet acte de justice et de pitié ; ce dont je suis bien sûr, c'est que ce Monarque et la nation frapperont d'une réprobation éternelle un système exécrable en politique, plus exécrable encore quand il s'applique aux délits privés.

Je finis en rendant un juste hommage à plus d'un magi»trat du déparlement où le malheureux jouet d'une trama cruelle attend dans les fers ce qui sera décidé sur sa des» tioée. Ageiis impassibles du ministère public, ces magistrats ont dû se conformer à la loi ; juges, ils ont dû punir un délit dont je ne veux point déguiser la gravité , et qui compromet la fortune publique et particulière. Mais après avoir rempli ces fonctions sévères, ils ont senti que l'humanité avait ses -droits; que les circunslances inouïes qui avaient égaré LaiuA n'étaient pas de nature à se reproduire , surtout si le système coi^able dont il est victime était publiquemcbt réprouvé ; que l'adoucissement de sa peine n'aurait donc point de con- ■équences funestes; et qu'épargner la lëte de l'artisan crédule, qui, séduit par un agent exécrable, avait essayé da fabriquer grossièrement quelques pièces de fausse monnaie, ee n'était point encourager les fau:< monnayeurs qui auraient aux-mëmes conçu et exécuté le crime.

Grâces soient rendues à ces magistrats! Ils ont fait d'uni mission respectable une mission auguste et sacrée.

J'ai l'honneur d'être, etc.

tmiÀKlB CaRSTÀHT.

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