‹ Collection de manuscrits contenant lettres, mémoires, et autres documents historiques relatifs à la Nouvelle-France [microforme]Chapitre 193 sur 206 · INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES POUR MONSIEUR DE VAUDREUIL · texte numérisé non relu

INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES POUR MONSIEUR DE VAUDREUIL

Versailles, le 1° Avril, 1755.

Il y a trois observations à faire sur les frontières de la Nouvelle Angleterre. La première qu'à la rigueur et suivant les titres mêmes des anglois ;

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Sa Majesté pourroit prétendre qu'elles se bornent à la rivière de Sagadahoc,

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(?) mais qu'Elle consent qu'ils les portent à la Rivière Saint Georges, et ile pourra consentir à les étendre encore jusqu’à la rivière de Penta-

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gouet, suivant que les anglois se prêteront à un arrangement de concilia-

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tion.

La seconde, que par rapport aux limites de la Nouvelle Angleterre

dans la profondeur des terres, Sa Majesté est disposée à convenir qu’elles sont fixées à ce qu’on appelle les Eaux pendantes, c'est-à-dire aux sources des rivières qui se déchargent à la mer.

Et la troisième, que le Sieur de Vaudreuil doit tenir secrètes les dispositions de Sa Majesté tant sur ce dernier article que sur celui de la Rivière de Pentagouet, Sa Majesté ne lui en faisant part que pour qu'il n’entreprenne rien qui y soit contraire jusqu’à nouvelle ordre de sa part.

À l'égard des limites de la Virginie, elles «n° été reconnues dans tous les temps aux montagnes qui bornent cette colonie à l’ouest. Ce n’est que depuis la dernière guerre que les anglois ont formé des prétentions sur les terres de la Belle Rivière dont la possession n'avait jamais été disputée aux

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François qui ont toujours fréquenté cette rivière depuis la découverte qui en fut faite par le Sieur de Lassale,

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Enfin les Anglois ne se sont pas trop expliqués non plus sur le droit de fréquenter les Lacs de Canada. Peut-être prétendront-ils l’appuyer sur le même article 15 du traité d'Utrecht, où il est dit, en parlant des sujets de la France, des sujets de la Grande Bretagne et des Américains sujets et amis des deux couronnes, que les uns el les autres jouiront d'une pleine liberté de se fréquenter pour le bien du commerce.

Mais cette disposition n'a jamais été entendue pour la liberté du commerce entre les François et les Anglois. En Canada et dans les colonies angloises qui en sont voisines on exécute la loy générale qui est établie dans toutes les colonies Européennes de l'Amérique contre tout commerce étranger.

Ce commerce ne s'y fait que frauduleusement. Et la liberté stipulée dans l’article du traité d'Utrecht n'a jamais regardé que les Sauvages. C'est-à-dire que les Sauvages alliés de la France peuvent aller commercer chez les anglois, comme ceux qui sont alliés de l'Angleterre peuvent venir chez les François. Mais c’est à quoy se borne cette liberté; car les Sauvages alliés de la France et placés sur son territoire, ne peuvent pas recevoir chez eux les anglois, comme ceux quison alliés à l'Angleterre établis sur le terrain anglois, ne peuvent pas admettre chez eux les François.

Tels sont les principes sur lesquels le Kieur de Vaudreuil doit se règler pour tout ce qu'il pourra avoir à faire relativement aux prétentions des Anglois et aux divers mouvements qu'elles pourront occasionner.

Sa Majesté attend de lui qu'il s'y conformera avec toute l'exactitude et toute la sagesse que peuvent exiger ces importants sujets. Mais elle lui recommande dans tous les cas de ne faire des entreprises qu'avec toutes les précautions nécessaires pour en assurer le succès, et de concilier autant qu'il pourra avoir occasion de faire pour la deffence de son gouvernement et la conservation des droits et possession qui en dépendent avec les vues de la plus grande économie dont il doit s'occuper principalement dans toute nature de dépenses.

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