‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 118 sur 187 · CHAPITRE XVIIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIIL

{Constitution du canton de Zug,

Art. i^. Le canton du Zug est rétabli dans ses anciennes limites. La juridiction et les droits politiques ci-devantexerces 5 soit par la ville de Zurich , soit par l'abbé d'Einsidlen , sur une partie de ce canton, sont abolis.

La ville de Zug n'a plus ni sujet ni droit d'envoyer un député particulier aux Diètes extraordinaires.

â. La religion catholique est la religion du canton.

3. La souveraineté réside dans l'assemblée générale des citoyens [Lands gemeinde). Les ci-devant sujets de la ville de Zug peuvent y voter, s'ils réunissent d'ailleurs les conditions requises.

4- L'assemblée générale, composée des citoyens de tout le canton, âgés de vingt ans , approuve ou rejette les projets de loi qui sont présentés par le conseil du canton.

Aucun autre point n'y est mis en délibération qu'un mois après avoir été communiqué par écrit au conseil du canton , et après l'avis du conseil.

Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent délibérer que sur les objets pour lesquels on les a convoquées.

5. Les chefs du canton, savoir: l'amman, le statthalter, îe capitaine-général, le banneret, l'enseigne-général et le secrétaire de l'état , sont élus dans la même forme et avec les mêmes attributions qu'autrefois, ils restent en place le même espace de temps. L'alternat, pour la charge d'amman et pour la nomination des députés à la Diète, est maintenu.

6. Le conseil du canton (^Stadt-und Amtratk) qui continue à former le tribunal d'appel , les conseils particuliers à la

ville et aux trois districts de Menzingen , Egeiy et Barr; le tribunal des huit, le tribunal pour dettes^ le tribunal particulier à la ville de Zug, et le tribunal correctionnel de chaque commune, gardent aussi leurs anciennes attributions, la même organisation etlemememoded'électlon. Néanmoins la Diète déterminera l'organisation des communes ci-devant sujettes de la ville de Zug, et la part, proportionnée à leur population , qu'elles doivent avoir, i° à la formation du conseil du canton j 2° à la nomination du tribunal des huit.

7. Les autorités quelconques doivent se conformer aux principes de l'acte fédéral.

Le canton de Zùg ne peut avoir de liaison directe ou indirecte avec un autre canton, pu avec des puissances étrangères, qu'en suivant les formes de l'acte fédéral.

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