‹ Collection des constitutions (volume 4)Chapitre 118 sur 131 · Les enfans héritent de la noblesse du père · texte numérisé non relu

Les enfans héritent de la noblesse du père

5. Le gentilhomme et la dame noble ne perdent point la noblesse, à moins qu'ils n'aient commis quelque faute contre la base de la dignité de noblesse.

6. Les transgressions contraires au fondement de la noblesse sont les suivantes : i° la violation du serment; 20 la trahison; 5° le meurtre ; 4° ies vo^s cie toute espèce; 5° les mensonges; 6° les Crimes qui , d'après les lois, doivent être punis par la perte de l'honneur, et par des punitions corporelles ; 70 les preuves qui établissent qu'on a engagé ou enseigné à commettre de pareils crimes.

7. Le mariage étant une loi établie par Dieu, une dame noble se mariant à un homme qui ne l'est point, ne perd pas sa noblesse; mais elle ne la donne pas à son mari ni à ses enfans.

8. Le gentilhomme ne perd pas sa noblesse s'il n'est pas condamné pas la justice, et sans cette condamnation il ne perd ni la vie , ni les biens, ni l'honneur.

12. Le gentilhomme ne peut être jugé que par des gentilshommes; mais seulement dans les cas désignés par le paragraphe 6°; car pour les affaires civiles, il reconnaîtra les mêmes juges que tous les citoyens.

i3. Un gentilhomme ne pourra être condamné à perdre îa noblesse, l'honneur ou la vie, sans la représentation au sénat, et la confirmation de Sa Majesté.

14- Il est ordonné que, dès à présent, on mette en éternel oubli tous les crimes d'un gentilhomme qui ont passé dix ans, et qui pendant ce temps n'ont point été poursuivis, ni éclaircis, quand même il se présenterait des solliciteurs , supplians et accusateurs.

j5. On ne punira'point de gentilshommes par des punitions corporelles.

j6. II est ordonné d'agir avec les gentilshommes qui ser-

vent dans les bas rangs du militaire, pour les punitions,

de même qu'on agit avec de hauts officiers.

17 et 18. Nous confirmons pour l'éternité à la postérité de la digne noblesse de Russie, la liberté et l'indépendance , et aux nobles qui sont au service la permission de demander leur congé d'après les règles prescritesJ

19. Nous confirmons aux nobles la jouissance de sortir du pays pour aller dans l'étranger, et d'entrer au service d'autres souverains , nos alliés en Europe.

21. Le rroble a droit de s'écrire en surnom comme possesseur de ses terres, tant héritées qu'acquises.

22. Le noble pourra disposer, comme bon lui semblera» des biens acquis par héritage , autrement qu'il n'est prescrit par les lois.

23. Dans le cas de condamnation pour les plus grands délits, on ne confisque point les biens du coupable ; mais ils passent à ses héritiers.

24. Nous confirmons les anciennes défenses ; que personne ne soit assez hardi pour détruire ou endommager les biens d'un gentilhomme , sans la justice et la sentence préalable des tribunaux, auxquels est confiée l'exécution des lois.

26 — 3o. On confirme aux nobles le droit d'acheter des terres, ainsi que des maisons dans lesjlles, pour y établir des manufactures, et de vendre en grosies produits de leurs terres, et les effets de leurs manufactures; on leur permet d'avoir des fabriques sur leurs terres, et d'établir des petites places pour tenir des marchés et des foires , en l'annonçant au gouvernement, ayant soin que les termes des foires s'accordent avec celles des environs.

32. 11 est permis aux nobles d'envoyer des ports qui leur sont assignés, dans les pays étrangers, les productions de leurs terres et de leurs fabriques.

33 et 34. On confirme aux nobles le droit de propriété donné par l'édit du 28 juin 1782, sur les produits de leurs terres, tant de la surface que de l'intérieur, de l'eau, des minéraux, des^produits les plus occultes , de tous les métaux qu'on en tire, avec plein pouvoir et liberté, ainsi que des forêts dont ils pourront se servir comme ils le jugeront à propos»

35. Dans les villages, la maison du possesseur est exempte des logemens.

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