La société des nobles ne peut pas être arrêtée
63. Tout gentilhomme qui n'a pas cent roubles du revenu de ses terres , et qui n'est pas âgé de vingt-cinq ans, peut assister dans toutes les sociétés des nobles; mais il n'a pas voix délibérative.
64. Le gentilhomme qui n'a point été au service, ou qui dans le service n'a point eu le grade de major , ( quand même il aurait eu ce rang en prenant son congé, ) peut assister à l'assemblée des nobles; mais il ne peut pas être assis avec ceux qui ont servi jusqu'à ce rang, ni avoir de voix, ni être choisi pour les emplois attribués à la société des nobles, tels que sont ceux du tribunal de justice, de la tutelle noble , etc.
65. Les membres de la société peuvent exclure un gentilhomme qui est blâmé par le juge, ou qui a quelque vice infâme, et connu de tous, ( môme si les juges l'ignorent), jusqu'à ce qu'il se soit pleinement justifié.
66. Sa Majesté établit dans chaque gouvernement le livre généalogique, anéanti par les ordonnances de ses prédécesseurs ( édit de Féodor Alexiovitz , du 12 janvier 1682 ).
68. On doit inscrire dans ce livre généalogique le nom de baptême et de famille de chaque gentilhomme, pos-
3g S . xois coNâTiTtïTiYrs
séJant quelque bien immeuble dans le gouvernement, et pouvant prouver sa noblesse: tout gentilhomme, non inscrit dans ce livre, ne peut jouir des privilèges de la noblesse.
76 et 82. Le livre généalogique sera divisé en six parties: i° Les familles des véritables nobles : ce sont celles qui ont été élevées à la noblesse par les souverains de Russie, ou d'autres têtes couronnées, par des armes, diplômes, ou sceaux, et ceux qui peuvent prouver leur noblesse depuis cent ans. Dans la seconde partie, les familles de la noblesse militaire : ce sont celles dont il est dit dans ledit du 1 6 janvier 172 e, de Pierre Ier: « Tous les officiers d'état- major, et qui ne sont point d'extraction uoble, eux, leurs enfans, et leur postérité sont nobles, et il convient qu'on leur donne des patentes de noblesse ». Dans la troisième partie, la noblesse de la huitième classe : c'est celle dont il est dit dans le onzième article de la tutelle des rangs donné par Pierre Ier, l'an 1722 , le 24 janvier. « Tous les officiers russes et étrangers qui sont dans les premiers huit rangs , ou y ont vraiment été , sont respectés de même que les enfans légitimes, et que la postérité des meilleurs et des plus anciens gentilshommes, quand bien même ils seraient de basse extraction ». Dans la quatrième partie, les familles étrangères : ce sont celles qui se sont assujetties à la Russie, dont il est fait mention dans les édits de l'année 719a. ( 1687. ) Dans la cinquième partie , les familles distinguées par des titres, c'est-à-dire, qui peuvent s'approprier par succession, ou avec la permission de têtes couronnées, le titre de prince, de comtes, de barons et autres. Dans la sixième, les anciennes familles nobles: ce sont celles qui prouvent au-delà de cent ans, et dont l'origine est inconnue. On inscrira toujours par ordre alphabétique.
84> Les preuves de noblesse sont admises par l'original , ou par la copie attestée.
86. En inscrivant les familles nobles dans le livre , la société a la liberté de fixer la somme qu'elles doivent verser dans la caisse; mais jamais au-delà de deux cents roubles.
87. Si quelqu'un n'est pas content de la décision de la noblesse à son égard , il peut faire ses représentations à l'Héraldie, ou collège du Blason.
89. Lorsque le livre généalogique sera fini, qu'il aura été lu à la société des nobles, où l'original restera , il en sera fait deux copies, dont l'une sera remise à l'archive de la
ftE RUSSIE. 399
direction du gouvernement, et l'autre au sénat, pour y être gardé à l'Herald ie.
92. Les preuves indispensables de la noblesse sont celle-ci : i° les diplômes donnés par nous-même , par nos prédécesseurs, ou par d'autres têtes couronnées; 20 les armes données par des souverains, rois ou empereurs; 3° des patentes de rangs auxquels la noblesse est attachée; 4° des preuves qu'un ordre de chevalerie a décoré la personne; 5° des écrits d'éloge; 6° des écrits de terres qu'on a reçues ; 70 l'égalité des services par des possessions ; 8° et 90 des écrits ou édits de gratifications de terres en propre possession, même si elles sont déjà sorties de la famille; io° des ordonnances ou instructions données au gentilhomme pour des ambassades et autres missions ; n° des témoignages des services nobles des ancêtres; 120 des preuves ou témoignages que le père ou le grand-père ont vécu noblement , et qu'ils ont eu des services conformes à leur dignité de noblesse, attestés par douze nobles indubitables; i3°des lettres d'achat , hypothèque, contrats et testamens sur leurs biens ; i4° des témoignages que le père et le grand-père ont possédé des lettres ; i5° les preuves de postérité ascendante, du fils au père, grand- père, bisaïeul et plus haut, autant qu'ils peuvent démontrer, ou qu'il leur plaît de prouver, doivent être inscrites dans le livre généalogique. Ceux qui n'ont que la noblesse personnelle, ne peuvent point être inscrits dans le livre généalogique. Si le grand-père , le père et le fils ont eu des places qui donnent la noblesse personnelle , la postérité peut demander la véritable noblesse : si le père et le fils ont eu des rangs qui ennoblissent , et qu'ils aient servi vingt ans, le petit-fils a la même permission.