‹ Collection des constitutions (volume 4)Chapitre 25 sur 131 · DES PROVINCE S-UNIES; TOI · texte numérisé non relu

DES PROVINCE S-UNIES; TOI

l'on jugera en avoir besoin, seront fortifiées suivant l'avis et l'ordre desdites Provinces-Unies , aux dépens des villes et provinces où elles sont situées ; mais que la généralité contribuera à la dépense pour la moitié : bien entendu que si lesdites provinces jugent à propos de construire quelques nouveaux forts dans quelques-unes des mêmes provinces , ou de faire réparer ou démolir ceux qui s'y trouvent, les frais seron't à la charge de la généralité.

V. Afin de subvenir aux frais nécessaires pour la défense des provinces , il est statué que de trois mois en trois mois, ou dans des termes plus convenables, on affermera dans les provinces de l'union , publiquement , au plus offrant et dernier enchérisseur , ou bien l'on fera percevoir, par des collecteurs , certains impôts établis sur le vin, la, bière, les grains, les draps d'or, d'argent ou de laine, les bêtes à cornes., les terres ensemencées, les bêtes de boucherie, les chevaux, les bœufs, et sur tous les autres articles que, dans la suite, on jugerait à propos de taxer, d'un consentement unanime. Enfin, l'on pourra y employer les revenus des domaines du roi, mais après en avoir déduit les charges dont ils seraient grevés.

VI, Les mêmes subsides seront , conformément à l'avis commun , augmentés ou diminués suivant les besoins et les circonstances, et ne pourront être renforcés que pouF la défense commune, et pour ce que la généralité serait obligée de supporter en sus, sans qu'on puisse les divertir à aucun autre usage.

VIL Les, vil'es frontières, et même les autres places, comme la nécessité l'exigera, seront obligées, en tout temps, de recevoir telles garnisons que lesdites Provinces? Unies jugeront à propos de leur envoyer , avec l'avis du stathouder de la province où la garnison doit être placée; mais ces garnisons seront payées par les provinces dpljuriion. De plus , les capitaines avec les soldats , outre le serment qu'ils auront fait à la généralité, seront encore obligés d'en prêter un à la ville, place ou province où ils seront distribués , ainsi qu'il sera exprimé dans la teneur de leurs patentes. On fera observer aux soldats une discipline si exacte, que les habitans, tant ecclésiastiques que séculiers, n'en seront aucunement molestés. La garnison sera, aussi bien que les bourgeois et habitans, tenue de payer les impôts et accises j mais la généralité paiera leurs logement

aux bourgeois et autres, comme il se pratique dans la province de Hollande.

VIII, Et pour qu'on puisse trouver des secours tou» jours prêts dans le besoin, tous les habitans mâles de chaque province, depuis l'âge de dix-huit jusqu'à soixante ans, seront tenus dans l'espace d'un mois, au plus tard, de faire enregistrer leurs noms, afin qu'à la première assemblée des états confédérés, on puisse ordonner ce qu'on jugera pins convenable pour la sûreté et pour la cfëfense des pays de l'union.

IX. On ne pourra conclure ni paix, ni trêve; entreprendre aucune guerre, lever aucun impôt ou contribution en faveur de la généralité, sans l'avis et consentement unanime des provinces de l'union. Mais dans toutes les autres affaires relatives à la conduite de cette confédération, on se réglera suivant ce qui aura été conclu à la pluralité des voix des susdites provinces. Ces voix seront recueillies, comme cela s'est pratiqué jusqu'à présent dans l'Assemblée des états-généraux, toujours par provision, jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement, de l'avis unanime des Confédérés. Au cas que les provinces de l'union ne pussent s'ac«* corder sur des affaires relatives à la trêve, à la paix, à la guerre ou aux contributions, la décision en sera remise provisionnellement à Messieurs les Stathouders actuels des susdites provinces, qui les vuideront entre les parties, ou les décideront comme ils le jugeront convenable. Bien entendu que si les Stathouders ne pouvaient s'accorder entre eux, ils se choisiraient tels assesseurs et adjoints impartiaux que bon leur semblerait, et les parties seront tenues de se soumettre au jugement qu'ils auront porté.

X. Aucune des provinces , ni des villes , ni aucun membre de l'union , ne pourra faire aucune alliance avec les seigneurs ou états voisins, sans le consentement des autres Confédérés.

XI. Au cas que quelques voisins , soit princes, seigneurs, villes ou pays, souhaitent d'accéder à la présente union, ils pourront y être admis de l'avis et du. consentement unanime des provinces de l'union.

XII. Sur l'article de la monnaie et le cours des espèces, les provinces seront obligées de se conformer aux ordon-

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nances qui seront rédigées à la première occasion, et sur ce sujet, l'une ne pourra rien innover sans les autres.

XIII. A l'égard de la religion , la Hollande et la Zélande en agiront comme bon leur semblera : mais les autres princes de l'union pourront se régler sur la paix religieuse que l'Archiduc et son Conseil ont arrangée, d'après lavis des états-généraux (i). Sur cet article , elles publieront telies ordonnances qu'elles jugeront convenables pour le repos et le bien être de chaque province, ville et membre et pour la défense des droits de chacun, tant ecclésiastique

que laïque, sans qu'elles puissent être inquiétées ou molestées à ce sujet, par une autre province ; pourvu cependant que chacun jouisse de la liberté de conscience , et que personne ne soit recherché ni inquiété pour cause de religion^ ainsi qu'il a été arrêté par la pacification de Gand,

XIV. Pour déférer à la pacification de Gand , tous les religieux et ecclésiastiques jouiront de leurs biens situés dans les provinces-unies; mais les religieux qui, dans le temps de la guerre auront quitté leur cloître , situés sur un ter^ ritoire soumis aux Espagnols pour se retirer dans la Hollande et la Zéelande, seront entretenus honnêtement par les Couvents et Communautés d'où ils sont sortis, ce qu'on fera pareillement à l'égard de ceux qui se sont retirés de la Hollande et de la Zéelande dans les autres provinces.

XV. Ceux qui , pour cause de religion ou pour d'autres motifs raisonnables, auront quitté ou voudront quitter leurs Couvens ou Communautés situés dans les provinces de l'union, seront entretenus , leur vie durant, des revenus uesdits Couvens ; mais ceux qui dorénavant, entreront dans les cloîtres et qui les abandonneront ensuite, ne pourront rien en réclamer pour leur entretien et ne pourront en re-

(t) Cet article cansa d'abord des difficultés. On s'imagina qu'il était rédigé pour exclure de la confédération tous ceux qui admettaient la paix religiense, ou du moins les deux religions, la catholique et la protestante. En conséquence, quelques jours après, on ajouta par forme d'explication , qu'on n'a- Tjit pas eu intention d'exclure de la confédération les provinces et villes qui n'admettraient que la religion romaine et où le nombre des réformés n'étaiî pas assez considérable pour qu'ils pussent, conformément à la paix religieuse , avoir l'exercice de leur culte; qu'on était prêt à lea recevoir daus l'union,, pourvu qu'ils en observassent les articles et se comportassent en bons patriotes, parce que lé but n'était pas qu'une province ou une ville imposât de* eoadi-* J50U3 aux autres, tar l'article de la religion.

tirer que ce qu'ils y auront apporté. De plus, les religieux actuels ou futurs auront toute liberté de religion et d'habit, pourvu qu'en toute autre chose , ils se soumettent à leurs supérieurs (1).

XVI. S'il survenait, ce qu'à Dieu ne plaise, quelque mésintelligence ou différend entre les provinces, ils seront terminés par les autres provinces ou par leurs Commissaires, et si l'affaire intéresse toutes les provinces en général, elle sera déférée ïiux Stathouders , comme il a été statué dans l'article neuvième. Ils seront obligés de rendre raison et justice aux parties, dans l'espace d'un mois, ou plutôt si la nécessité le demande , après en avoir été requis et interpellés par l'une ou par l'autre partie. Et leur sentence sera exécutée, nonobstant tout appel , relevé d'appel ^révision j nullités ou autres réclamations quelconques.

XVII. Les provinces , villes et membres de l'union , éviteront avec soin de donner aucune occasion de guerre aux états et provinces étrangers ; et pour les prévenir , ils rendront aussi bonne justice aux étrangers qu'aux habitans. Si l'une des provinces était en défaut sur ce point, les autres seraient obligées d'y prêter la main , conformément aux droits, privilèges et louables coutumes de chaque province.

XVIII. Aucune province, ville ou membre de l'union, ne pourra asseoir des impôts, des droits de transports , ou aucune taxe quelconque au préjudice des autres , sans le consentement de la généralité , ni charger aucun des confédérés plus que ses propres habitans.

XIX. Et pour prévenir toutes les difficultés qui pourraient survenir, les Confédérés seront obligés sur la convocation de ceux qu'on autorisera à cet effet, de comparaître à Utrecht, au jour qui leur sera prescrit, pour délibérer sur les affaires exprimées par les lettres de convocations, à moins que la chose n'exige le secret. Les arrêtés y seront formés à l'unanimité ou à la pluralité des voix. Ceux même qui n'auront pas comparus seront obligés de se conformer à

(i) On donna encore une autre explication à cet article, le premier février. Les confédérés craignant que ces religieux n'intentassent des procès pour héritages, successions et donations , statuèrent que tous les procès élevés ou à élever , à ce sujet , fussent sursis jusqu'à ce qu'il en fut autrement ordonné par les confédérés et par les autres membres qui entreraient dans l'union, ou même par l'autorité souveraine, si cela était nécessaire.

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à la résolution qui aura été prise, excepté dans des affaires très -importantes qui peuvent souffrir un délai, auquel cas les non-comparans seront avertis de nouveau de se présenter , sous peine de perdre leurs suffrages pour cette lois. Mais, ceux qu'une raison légitime aura empêchés de comparaître , pourront envoyer leurs avis par écrit, et l'on y aura égard, en résumant les voix.

XX. Chaque confédéré sera tenu de communiquer à ceux qui seront chargés de faire la convocation, les affaires dans lesquelles la confédération pourrait être intéressée, afin que les autres provinces soient convoquées à ce sujet.

XXI. S'il se rencontre quelque équivoque ou obscurité dans les articles de la présente union, l'interprétation en sera renvoyée au jugement commun des confédérés; et s ils ne peuvent s'accorder, on aura recours à Messieurs les Stathouders, en la manière expliquée ci-dessus.

XXII. Si l'on jugeait à propos de faire des additions ou des changemens à quelques articles de cette union , il faudrait prendre l'avis et le consentement commun des Confédérés.

XXIIL Les provinces promettent et s'engagent réciproquement d'observer et de faire observer tous les articles susdits, déclarant nul et sans force tout ce qui pourrait y être contraire : et pour cela , ils obligent leurs personnes , leurs biens, et ceux de tous les habitans de leurs provinces respectives en soumettant les uns et les autres à tous seigneurs et Tribunaux. A cette fin, ils renoncent à toute réclamation, droits et privilèges qui pourraient les soustraire à un pareil jugement.

XXIV. Et, pour plus grande sûreté, les stathouders tant présens que futurs, les magistrats et les principaux officiers de chaque province, ville et membre , prêteront serment d'observer et de faire observer tous les articles de cette union,

XXV. Le même serment sera prêté par toutes les compagnies bourgeoises, communautés et corps de métiers qui sont dans les villes ou bourgs de cette union.

XXVI. On tirera des copies fidèles de cet acte, lesquelles seront scellées par les stathouders , par les principaux membres et par les principales villes des provinces do l'union, après la réquisition qui leur en sera faite, et signées par leurs secrétaires,

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