La direction suprême des colonies et des possessions
du royaume, dans les autres parties du monde, appartient exclusivement au roi.
61. Le roi a la direction suprême des finances; il règle et fixe les traitemens des collèges , et des fonctionnaires, qui sont acquittés par le trésor public ; il les porte sur le budget des dépenses de l'état.
Les traitemens des fonctionnaires de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.
62. Le roi a le droit de battre monnaie; il peut la faire frapper à son effigie.
63. Le roi confère la noblesse ; ceux qu'il annoblit, présentent leurs diplômes aux états de leurs provinces , ils participent de suite aux prétogatives attachées à la noblesse , et nommément au droit d'être inscrits dans le corps équestre, s1!s réunissent les conditions requises.
64. tout ordre de chevalerie est établi par une loi sur la proposition du roi.
65. Des ordres étrangers, qui n'imposent aucune obligation , peuvent être acceptés par le roi , et par les princes de sa maison de son consentement.
Aucun ordre étranger, quel qu'il soit, ne peut être accepté par un autre sujet du roi sans sa permission expresse.
66. Cette permission est également requise pour l'acceptation de tous titres , dignités ou charges étrangères.
A l'avenir, des lettres de noblesses conférées par un prince étranger, ne peuvent être acceptées par aucun sujet du roi.
67. Le roi a le droit de faire grâce, après avoir pris l'avis de la haute cour du royaume.
68. Outre le droit de dispenser dans les cas déterminés par la loi même, le roi, lorsqu'il y a urgence, et que les états-généraux ne sont pas assemblés , accorde des dispenses à des particuliers , dans leur intérêt privé et sur leur demande, après avoir entendu le conseil d'état; ces dispenses ne sont accordées, en matière de justice, qu'après avoir pris l'avis de la haute cour, et dans les autres matières, celui des départemens, d'administration qu'elles concernent.
Le roi donne connaissance aux états-généraux de toutes les dispenses qu'il a accordées dans l'intervalle d'une session à l'autre.
69. Le roi décide toutes les contestations qui s'élèvent entre deux ou plusieurs provinces, s'il ne peut les terminer à l'amiable.
70. Le roi présente aux états-généraux les projets de loi, et leur fait telles autres propositions qu'il juge convenables.
Il sanctionne ou il rejette les propositions que lui font les
etats-generaux
SECTION VII
Bu Conseil-d'Etat et des Dèpartemens ministériels,
71. Il y a un conseil d'état : ce conseil d'état est composé de vingt-quatre membres au plus, choisis, autant que possible , dans toutes les provinces du royaume: le roi les nomme et les révoque à volonté.
Le roi préside le conseil d'état; il nomme, s'il le juge convenable , un secrétaire d'état vice-président.
72. Le prince d'Orange est de droit membre du conseil d'état, il y prend séance à dix huit ans accomplis.
Les autres princes de la maison royale peuvent y être appelés par le roi à leur majorité.
Ils ne sont pas compris dans le nombre déterminé des membres ordinaires.
70. Le roi soumet à la délibération du conseil d'état les propositions qu'il fait aux états-généraux , et celles qui lui sont faites par eux , ainsi que toutes les mesures générales d'administration intérieure du royaume, et de ses possession dans les autres parties du monde.
En tête des lois et des dispositions royales, il est fait mention que le conseil d'état a été entendu.
Le roi prend de plus l'avis du conseil d'état dans toutes les matières d'intérêt général ou particulier qu'il juge à propos de lui soumettre.
Le roi décide seul , et il porte chacune de ses décisions à la connaissance du conseil d'état.
74. Le roi peut nommer des conseillers detat extraordinaires, sans traitement : il les appelle au conseil quand il le juge convenable.
75. Le roi établit des dèpartemens ministériels; il en nomme les chefs, et les révoquée voionté : il peut appeler un, ou plusieurs d'entre eux, pour assiser aux délibérations du conseil d'état.
76 Le serment que prêtent les chefs des dèpartemens ministériels eî les conseillers d'état , ordinaires et extraordinaires, contient, indépendamment de ce que le roi juge à propos d'y insérer , l'obligation d'être fidèle à la loi fonda-? mentale.
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