DU ROYAUME DE DANEMARCK. 2.L
à quatorze jours, l'auteur d'un écrit imprimé qui blesse la pudeur et la morale.
10. Si, dans un ouvrage, il a été porté contre nos ministères, nos tribunaux ou nos autres magistrats, des inculpations concernant leur administration, il nous sera présenté sur cette affaire , si elle est d'importance , un rapport , pour qu'après mure délibération, nous décidions si elle sera poursuivie, et le coupable mis en accusation et puni selon son délit.
Au reste, tout fonctionnaire public accusé de malversation dans l'exercice de ses fonctions , sera obligé de se purger par sentence, et il lui sera accordé pour cet effet le bénéfice de procès gratuit ; nous nous réservons de décider, selon les circonstances, si jusqu'à la fin d'un tel procès, le fonctionnaire inculpé continuera d'exercer ses fonctions, ou si, en attendant, il s'en abstiendra , conformément aux dispositions de notre code de lois. Mais si l'inculpation est in- , jurieuse au plus haut degré, et si en même temps sa fausseté est évidente ou seulement probable , et particulièrement si elle s'adresse à nos ministères, nos tribunaux, ou les plus éminens de nos fonctionnaires, nous voulons que l'auteur de l'écrit soit poursuivi par le fiscal-général, ou par un autre accusateur à cet effet nommé.
Bien entendu d'ailleurs, que dans le cas présent, comme dans tout autre procès pour calomnie entre particuliers , lorsque l'inculpation est bien déterminée , l'auteur sera admis de droit à fournir les preuves de la vérité de son inculpation.
Si , au contraire, l'auteur n'a énoncé aucun fait positif et déterminé, s'il n'a fait que des inculpations vagues contre un fonctionnaire public, ou contre un particulier quelconque, il ne lui sera pas permis, sous prétexte de prouver ses accusations , de procéder par forme d'enquête contre l'individu dont la réputation aura été par lui attaquée.
1 1. Les particuliers qui , par un abus de la liberté de la presse, auront été injuriés, seront libres de porter leurs poursuites devant les tribunaux. Mais comme il importe à nous et au public de ne point voir entachée la réputation des fonctionnaires de l'état, ceux-ci seront tenus de faire examiner et juger par le tribunal compétent tonte inculpation injurieuse, lors même qu'elle n'aurait été dirigée que contre leur vie et conduite privées,
12. Toute calomnie, et toute attaque non méritée contre l'honneur et la bonne conduite d'un citoyen, étant pour lui plus injurieuse, quant à l'effet, lorsqu'elle aura été répandue par la voie de l'impression, que lorsque seulement elle aura été énoncée de vive voix; de même le délit, considéré du côté de la morale , étant plus grave dans le premier cas, puisqu'il aura été commis avec préméditation , il, s'ensuit que les peines, dont l'objet est de défendre la considération publique, devront être proportionnées à la gravité des différens délits.
En conséquence, nous ordonnons que Fauteur d'un ouvrage imprimé, qui aura fait à un individu des imputations déshonorantes et calomnieuses, de la nature de celles dont 51 est parlé dans notre code de lois, liv. 6, chap. 2i, art. 2, 3 et 7, (1) , sans qu'ily ait eu le moindre motif de la part de l'homme injurié , sera condamné si l'inculpation est atroce su dernier degré., aux peines portées par les articles précités, et en outre aux travaux dans une maison de détention, de deux mois à deux ans , selon la gravité des circonstances; et dans le cas où. le délit serait de la nature de ceux dénommés dans le quatrième article (2) du même titre et chapitre, le coupable sera condamné à une amende pécuniaire plus ou moins forte de cinquante à mille ^cus, au profit de la caisse des pauvres de l'endroit, selon la gravité du délit.
i3. Si , dans un ouvrage imprimé, l'auteur a caché des expressions injurieuses ou punissables sous le voile de l'ironie ou de l'allégorie, dont cependant le sens et les mauvaises intentions sont de toute évidence, il sera puni de la même peine qu'il aurait encourue, s'il s'était exprimé clairement et sans figure. Cependant , et dans le doute , si le sens des expressions de l'auteur est injurieux et punissable , le tribunal, en l'acquittant, lui représentera son imprudence* et lui conseillera d'être plus circonspect dans ce qu'il pourra écrire à l'avenir. Cette réprimande sera insérée dans la sentence.
i4- Les dispositions des articles 9 et i3 sont également applicables à des gravures allégoriques ou contraires aux
(1) Ce sont des crimes emportant peines afflictives ou infamantes.
(2) Inculpations qui ne blessent pas l'honneur ; mais seulement la répuîa- MoÛ cU l'homme inculpé.
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bonnes mœurs, ainsi qu'à d'autres images publiées et exposées en vente, soit que ces images aient été gravées en tailledouce ou sur bois.
Les graveurs sont également tenus de munir leurs ouvrages de leurs noms, sous peine d'une amende de 200 écus , au profit de la caisse des pauvres de l'endroit.
i5. Personne ne pourra exercer l'art d'imprimeur , sans avoir obtenu à cet effet un privilège, qui sera expédié par notre chancellerie danoise. Ceux des imprimeurs actuellement existans qui ne sont pas encore privilégiés, obtiendront leur privilège gratis, en en faisant la demande.
16. Quiconque fera imprimer un ouvrage, quel qu'en soit le volume, sera tenu de faire mettre sur le frontispice du livre son nom en entier, ensemble avec l'indication de son rang, de ses fonctions, ou de l'état qu'il exerce; il y joindra le nom de l'éditeur, qu'il ie soit lui-même ou un autre à sa place; enfin, il ajoutera l'indication de l'endroit où l'impression s'est faite, et le nom de l'imprimeur. Au reste, rien ne pourra être imprimé que par les imprimeurs privilégiés.
En cas de contravention à ces dispositions, l'ouvrage sera saisi et confisqué, et l'éditeur ainsi que l'imprimeur condamnés à la peine d'une amende de 200 écus au profit de la caisse des pauvres de l'endroit. Ils seront, en outre, condamnés à la même peine que devra subir l'auteur dans le cas où le contenu de l'ouvrage publié aura été jugé punissable.
17. L'éditeur et l'imprimeur d'un ouvrage garantiront aussi tous les deux l'identité de l'auteur, dont le nom se trouve imprimé au frontispice; ils répondront de même de la présence de l'auteur, afin qu'il puisse être traduit devant les tribunaux, condamné et puni , dans le cas où son ouvrage aurait été jugé punissable.
Dans le cas où ils ne présenteraient pas l'auteur, ils le remplaceront pour être punis de la même peine qu'il aurait dû subir, s'il avait été présent.
18. Lorsqu'un auteur aura été traduit en justice pour cause d'abus de la liberté de la presse, et aussi long-temps que dure son procès, aucun imprimeur ne pourra recevoir de lui , pour le faire imprimer , un autre écrit quelconque y à moins qu'il ne soit accompagné d'une déclaration écrite et signée d'un citoyen domicilié, qui se rend responsable.
Hlfô LOIS CONSTITUTIVES
de l'ouvrage. À défaut d'une pareille garantie , l'imprimeur
restera responsable, comme s'il était auteur lui-même.
A cet effet , et aussitôt que quelqu'un aura été traduit en justice pour cause d'abus de la liberté de la presse, le ma^ gistratqui aura ordonné la poursuite en avertira immédiatement le public, en faisant insérer son mandat dans toutes les gazettes du pays.
19. Tous les journaux et feuilles périodiques devront indiquer, non-seulement le nom de l'éditeur et de l'imprimeur, mais encore ceux de l'auteur de chaque article et du rédacteur. Ce dernier restera responsable, ensemble avec l'auteur, de tout ce qui aura été inséré dans le journal ou dans la feuille.
Le nom du rédacteur d'une gazette ou d'un papier public doit être également indiqué; il en restera responsable ensemble avec l'éditeur.
Ceux qui contreviendront à ces dispositions seront punis des peines portées par l'article 16 de cette loi.
20. Personne, après avoir été condamné comme coupable d'avoir violé cette ordonnance, ne pourra faire imprimer un écrit quelconque, sans avoir préalablement présenté le manuscrit au directeur de la police de l'endroit, et avant que celui-ci ne l'ait muni de son permis d'imprimer. Copie de cette autorisation doit être imprimée sur la première feuille de l'ouvrage.
L'imprimeur qui contreviendra à cette disposition , en imprimant, sans la permission par écrit du directeur de la police, un ouvrage dont l'auteur aura été condamné pour abus de la liberté de la presse , sera puni de la perte de son privilège, et en outre, dans le cas où l'ouvrage ainsi imprimé aura été jugé punissable, il subira la même peine à laquelle l'auteur aura été condamné.
Et, afin qu'aucun imprimeur ne puisse prétexter cause d'ignorance à cet égard, nous ordonnons que tout tribunal qui aura condamné un auteur pour abus de la liberté de la presse, soit à une peine, soit à être admonété, publie inces^ samment, et aux frais du coupable , la sentence dans toutes les gazettes du pays.
Au reste, tout auteur qui sera tombé sous la disposition de la règle précédente , devra remettre deux exemplaires de son manuscrit au directeur de la police, qui en gardera un, inunidu nom de l'auteur, et fans ratures ni surcharges. Cet