‹ Collection générale des loisChapitre 32 sur 165 · NOMBRE · texte numérisé non relu

NOMBRE

io. Ainsi la force totale du corps du génie est de,

État-major, non compris les généraux

Trois régimens

Une compagnie d'ouvriers

Urîe compagnie du train

Totaux

II y aura en outre , pour le service du génie ,

Les professeurs des écoles, , . . . 9

Les gardes . 500

Total général

Officiers.

Sousofficiers et soldats.

ff

1 1. Les deux bataillons de mineurs et les cinq bataillons de sapeurs seront amalgamés dans les régimens du génie, conformément à la répartition qui sera faite par le ministre de la guerre.

Les officiers et sous -officiers de tout grade seront placés titulairement, suivant leur rang d'ancienneté, soit qu'Us se trouvent présentement titulaires ou à la suite.

12. II y aura par régiment un drapeau dont le fond sera blanc , portant l'écusson de France et la désignation du régiment. Le modèle nous en sera présenté par le ministre de la guerre, et les drapeaux seront donnés aux régimens à l'époque que nous fixerons.

13. II y aura deux enfans de troupe par compagnie, pris parmi ceux des sous-officiers et soldats du régiment: ils jouiront des avantages qui leur ont été accordés par les derniers réglemens.

14. Les appoîntemens et indemnités des officiers, la solde des sousofficiers et soldats, restecont tels qu'ils sont établis par les réglemens actuellement en vigueur.

1 5. Les sous-officiers, caporaux et tambours qui excéderont le complet, seront conservés aux régimens , et recevront la solde d'activité : ils seront admis à concourir, suivant leur grade, pour les emplois qui vaqueront , en se conformant à ce qui sera -réglé plus tard pour l'avancement des sous-olîiciers dans les troupes du génie.

Quant à ceux qui reviendront des prisons de guerre après l'organisation effectuée , ils seront mis à la suite des corps, suivant la répartition qui en sera faite par le ministre de la guerre, et ils jouiront du bénéfice des dispositions précédentes.

16. Aussitôt après l'organisation des troupes du génie, leur situation générale sera mise sous nos yeux, et nous déterminerons le nombre de congés absolus à accorder.

17. Les officiers nés dans les pays qui, à la paix, ne feront plus

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partie de la France, seront libres de continuer leurs services, ou de retourner dans leurs foyers.

18. Seront admis à ia solde de retraite tous les officiers qui , par Fancienneté de leurs services, par leurs blessures ou leurs infirmités, ont des droits acquis à une solde de retraite d'après les réglemens actuellement en vigueur. Seront également admis à la retraite ou à la réforme, avec les droits que leur donnent leurs nouveaux services , tous les officiers qui sont rentrés en activité depuis le i.er janvier 18 12,

En conséquence, les généraux chargés de l'organisation ne placeceront comme titulaire aucun officier auquel les dispositions précédentes pourraient être applicables.

19. Outre les officiers nécessaires pour le complet, il sera conservé à la suite de chaque régiment, et suivant Tordre d'ancienneté, un chef de bataillon , un adjudant -major, quatre capitaines et quatre lieutenans.

Tous les autres officiers, sans distinction de grade, seront admis à jouir , dans leurs foyers, d'un traitement égal à la moitié des appointemens d'activité.

20. Les deux premiers tiers des emplois qui viendront à vaquer dans îes cadres d'officiers, appartiendront exclusivement, savoir :

Ceux de colonel et de major, aux colonels et aux majors en nonactivité, dans l'ordre de leur ancienneté;

Ceux de chef de bataillon, capitaine, lieutenant et sous-lieutenant, aux chefs de bataillon, capitaines, lieutenans et sous-lieutenans à ia suite, aussi dans l'ordre de leur ancienneté.

Nous nous réservons la nomination à l'autre tiers des emplois de tout grade qui viendront à vaquer.

Au fur et à- mesure que des officiers à la suite seront appelés à remplir des emplois en pied, des officiers en non-activité seront appelés à remplacer ceux qui , par l'effet du présent article, passeront de l'emploi à la suite à l'emploi titulaire.

Les officiers en non-activité rouleront, pour leur rappel , sur la totalité de l'arme à laquelle ils appartiennent, d'après l'ordre du tableau général qui sera dresse par ancienneté pour chaque arme.

Les officiers à la suite et ceux en non-activité concourront avec les officiers tit'ilaires des autres armes pour les emplois de tous les corps qui pourront être créés par la suite.

2\. Jusqu'à ce que les officiers désignés pour la solde de retraite, le traitement de réforme ou de non-activité, aient reçu leur ordre de départ, ils resteront à leur régiment, et y recevront leur traitement d activité.

22. Le comité central des fortifications présentera , par l'organe du premier inspecteur général,

i.° Une liste nominative des officiers de tout grade à mettre en retraite Ou en réforme;

2..0 Une liste nominative des officier» généraux, supérieurs et autres, à mettre en activité dans Tétat-major général du corps et dans les étatsmajors particuliers des régimens ;

3-° Un état nominatif, et par ordre d'ancienneté dans chaque grade, des officiers à mettre en non-activité;

4«° Une liste nominative des employés à conserver en non-activité, et de ceux à mettre à la suite du corps; de ceux à mettre en nonactivité comme surnuméraires, et de ceux à mettre en retraite ou en réforme.

23. Aussitôt que les garnisons des régimens et autres troupes du génie auront été désignées, le ministre de la guerre dirigera sur ces résidences les corps et portions de corps qui seront destinés à la formation de ces régimens.

24. II sera envoyé à chacune de ces garnisons un inspecteur général du génie , pou# effectuer l'organisation de chaque régiment et de ses compagnies.

Ces officiers généraux seront chargés de rédiger le travail de l'organisation pour les officiers des grades inférieurs à celui de chefs de bataillon , ainsi que pour les sous-officiers et soldats des troupes du génie comprises dans leur arrondissement. Le travail des inspecteurs sera définitif à l'égard des sous-officiers et soldats; mais avant de l'être pour les officiers, le Comité central des fortifications le soumettra , par l'organe du premier inspecteur général, à l'approbation du ministre.

25. Les généraux de division alterneront entre eux pour remplir, d'année en année, et par ordre d'ancienneté, quatre places d'inspecteurs généraux, et être membres du comité central. Il en sera de même pour les six places d'inspecteurs que devront occuper les généraux de brigade.

26. Les sapeurs de la garde concourront , avec les sapeurs de la ligne, pour l'organisation des régimens de sapeurs. Les sous-officiers et soldats auront une solde supérieure et proportionnée aux avantages dont ils ont joui jusqu'à ce jour.

Les officiers seront placés dans le grade supérieur auquel ils sont assimilés dans la ligne*

Nota. Voyez l'ordonnance du 2 3 mars 1815 relative au licenciement de l'armée, celles des 6 et 22 septembre même année , et celles du 17 décembre 1817 sur l'organisation des troupes du génie. •

ORDONNANCE du Roi sur l'Organisation des Corps d'infanterie et

de cavalerie composant la vieille Garde.

Du 12 Mai 1814. — (V.B. i6*,n.° 131.)

ART. i.er L'infanterie de la vieille garde formera deux régimens, de trois bataillons chacun : le premier régiment portera le nom de Corps royal des grenadiers de France ; et le second , celui de Corps royal aies chasseurs à pied de France.

2. il sera formé, des troupes achevai delà vieille garde, un régiment sous la dénomination de Corps royal des cuirassiers de France, un régiment sous le nom de Corps royal des dragons de France , un régiment sous le nom de Corps royal des chasseurs à cheval de France, et un régiment scus le nom de Corps royal des chevau-légers -lanciers de France.

3. Tons ces régimens d'infanterie et de troupes à cheval auront la même composition que les régimens de leur arme respective dans I armée de ligne.

4- Les officiers, sous-officiers et soldats de ces corps, recevront des appointemens et une solde supérieure proportionnée à celle qui avait été fixée pour la vieille garde; ils continueront aussi à jouir des prérogatives individuelles et du rang qui leur étaient assignés dans l'armée.

Nota . Voyez l'ordonnance du 2 1 octobre 1 8 1 4 » qui organise la compagnie des vétérans de l'ancienne garde ; et celle du 1 6 janvier 1 8 1 y , qui licencie les trois compagnies d'ouvriers de l'administration générale ; le décret du 1 3 mars 1 8 1 5 qui rétablit l'ex-garde.

DÉCRET qui nomme S. A. R. Monsieur, Comte d'Artois , Colonel général de toutes les gardes nationales de France.

Du 13 Mai 1814. — (V.B. 10,^*93.)

Louis , &c.

Voulant donner un témoignage éclatant de notre satisfaction particulière aux gardes nationales de notre royaume, et notamment de notre bonne ville de Paris; ayant une entière confiance dans leur zèle et leur fidélité pour notre personne ,

Nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Notre bien-aimé frère Monsieur, comte d'Artois, est nommé colonel générai de toutes les gardes nationales de France.

Nota. Voyez l'ordonnance du 16 juillet suivant, qui organise les gardes nationales du royaume.

Ordonnance portant Nomination des Ministres. Du 13 Mai 1814. — (V. B. i3,n.° m.)

Le Roi a nommé ,

M. Dambray , chancelier de France ;

( M. de Barentin conservera les honneurs de la charge; )

Tous les membres du conseil d'état provisoire, ainsi que M. le chancelier et M. Ferrand, ministres d'état;

Al. le prince de Êénévent, ministre et secrétaire d'état des affaires étrangères ;

Al. l'abbé de Afontesquioû , ministre et secrétaire d'état de l'intérieur; M. le général comte Dupont, ministre et secrétairre d'état de la . guerre;

M. le baron Louis, ministre et secrétaire d'état des finances;

M. le baron Malouet , ministre et secrétaire d'état de la marine;

Al. le comte Beugnot , directeur général delà police ;

Al. Ferrand , directeur général des postes ;

Al. Bérenger , directeur général des impositions indirectes.

( Suit le Tableau des nominations aux différens ministères, depuis j £14 jusqu 'à 1819 , rédigé par V éditeur.)

TABLEAU des Ministres depuis

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