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Aux matelots timoniers

Leur nombre ne pourra être, à bord des vaisseaux , au-dessus de huit ;

A bord des frégates au-dessus de six ,

Et à bord des bâtimens d'un rang inférieur, au-dessus de quatre ;

3.0 A tous les matelots qui , à défaut du nombre réglementaire de quartiers-maîtres et d'aides de timonerie , en rempliront les fonctions ;

4.0 A tous les matelots qui seront désignés pour remplir le service de chef de pièce en supplément aux aides de canonnage, afin de porter le nombre desdits chefs de pièce à la moitié de celui des bouches à feu des bâtimens;

Supplément de Chargeur.

5.° Enfin , à tous les matelots remplissant les fonctions de chargeur.

Supplément de Charpentier-caljat.

24. Voulant encourager les charpentiers embarqués à réunir à leur profession celle de cal fat, nous accordons un supplément de 5 francs par mois aux aides et seconds maîtres charpentiers qui rapporteront un certificat du directeur des constructions, constatant qu'ils ont été utilement employés dans le port au service du calfatage.

J.cr JUILLET î8l4. 167

Supplément de Barbier.

25. Sur les bâtimens d'un rang inférieur où il ne sera pas embarqué de barbier , les fonctions en seront remplies par un matelot ou novice , qui recevra un supplément de 5 francs par mois.

Supplément d'Infirmier.

Le même supplément sera accordé, sur les bâtimens de tous rangs, aux matelots ou novices employés comme infirmiers. Ils ne pourront excéder les nombres ci-après, savoir:

Trois sur les vaisseaux de premier rang ,

Deux sur les vaisseaux de quatre-vingt et de soixante-quatorze, Et un sur les frégates et autres bâtimens.

Supplément de Maître chargé,

26. Il sera accordé un supplément à chacun des premiers maîtres chargés de manœuvre, canonnage, timonerie, charpentage , calfatage et voilerie, ainsi qu'aux capitaines d'armes et aux premiers commis aux vivres embarqués sur nos vaisseaux et autres bâtimens de guerre.

Ce supplément sera fixé à raison de la force du bâtiment sur lequel Iesdits maîtres chargés seront embarqués, savoir:

Sur les vaisseaux de premier rang 30f

Sur les vaisseaux de quatre-vingt ou de soixante-quatorze 25.

Sûr les frégates 20.

Sur les bâtimens de rang inférieur 1 $f.

Au moyen dudit supplément , tout traitement de table ou autre

indemnité précédemment accordée , est et demeure supprimé.

Sufplément des Sous-officiers et Canonniers du Corps royal des Canonniers de U

Marine.

27. Lorsque les sous-officiers et canonniers du corps royal rempliront à bord les fonctions détaillées à Particle 21 ci-dessus , leur paie s'accroîtra de la somme nécessaire pour la porter au même taux que celle fixée pour le grade qu'ils occuperont. Ceux remplissant les fonctions de premier maître chargé et capitaine d'armes , recevront en outre le supplément accordé par l'article précédent.

Quant aux canonniers faisant le service de chargeur, ils seront assimilés pour la paie à la 2.e ou i.rc classe de matelots, suivant qu'ils seront dans leurs corps à la 2.c ou i.rc classe de canonniers, et jouiront en outre du supplément de 3 francs accordé aux chargeurs.

Il est bien entendu que, sur les complémens de solde accordés cidessus , il sera fait déduction du montant des masses d'habillement et de casernement qui sont allouées aux corps, et au moyen desquelles il est pourvu par eux à l'entretien et au couchage des sous-officiers et canonniers.

28. Tous ies»supplémens accordés par les articles ci-dessus seront alloués à dater du jour de la revue d'armement jusqu'au jour de la revue de désarmement.

29. Notre intention est que les gens de mer qui jouiraient en ce moment d'une paie plus forte que celle déterminée par la présente ordonnance, continueront de la recevoir telle qu'ils l'ont acquise, jusqu'à ce qu'ils passent à une paie supérieure.

Quant aux supplémens de paie , ils seront tous remplacés à compter de ce jour par ceux établis en vertu de la présente ordonnance.

Du Mode d'avancement des Gens de mer.

30. Aucun officier-marinier ou matelot ne pourra être avancé, soit en classe, soit en grade, qu'aux revues de désarmement qui seront faites dans les ports , saut dans les cas déterminés ci-après.

31. Faisons défenses expresses aux officiers commandant les vaisseaux et antres bâtimens , d'accorder aucun avancement pendant la durée de la campagne, si ce n'est pour les remplacemens provisoires détaillés aux articles 39 et 40 ci -après. >

Défendons pareillement aux administrateurs des ports et des classes d'accorder des avancemens lors des levées ou dans tout autre cas.

32. Nul- ne pourra être nommé à un grade, s'il n'a servi au moins pendant un an dans lé grade immédiatement inférieur, et passer d'une classe à. une autee. sans avoir servi pendant au moins six mois dans la classe précédente.

33. Voulant que le nombre des officiers-mariniers ne soit, pour la Vitalité des marins, que dans la proportion du dixième de celui des matelots, il sera arrêté tous les ans , par le ministre secrétaire d'état ayant le département de la marine , un état du nombre d'officiersmariniers de chaque profession, dont l'avancement pourra avoir lieu au désarmement des vaisseaux. Ces avancemens ne pourront jamais excéder, pour une campagne d'un an, le trentième des officiers-mariniers et matelots existant à bord. Si la campagne a été de plus de dixhuit mois , ce nombre pourra être augmenté de moitié en su?.

34. Il sera pareillement arrêté tous les ans un état des avancemens en classes qui pourront être accordés aux désarmemens qui se font dans les ports, lis ne pourront excéder , pour une campagne d'un an, le dixième du nombre des officiers-mariniers et matelots , et ils pourront être augmentés de moitié en sus lorsque la campagne aura été de plus de dix-huit mois.

35. Lesdits états seront arrêtés d'après l'examen des états de situation des difiérens quartiers des classes, lesquels seront envoyés, dans le mois de novembre de chaque année, par les chefs des ports, au ministre secrétaire d'état ayant le département de la marine.

36. L'avancement des marins et officiers-mariniers sera déterminé par un conseil assemblé à bord par le capitaine avant la revue de désarmement, présidé par lui , et composé de l'officier chargé du détail du bâtiment, des officiers chefs de quai 1 et du commis aux revues et aux approvisionnemens. Ce dernier aura voix représentative pour ce qui est relatif à l'exécution de la présente ordonnance, quant à la durée

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des services et au nombre des avancemens : ii sera chargé de rédiger le procès-verbal. »

Les premiers maîtres ne feront point panie intégrante dudit conseil; mais ils y seront appelés pour rendre compte de leur opinion sur chacun des marins proposés a l'avancement.

37. Le procès-verbal d'avancement sera remis, par le commandant du bâtiment, au chef supérieur de la marine du port, qui fera vérifier, parle commissaire des arméniens , si les officiers-mariniers et matelots proposés sont dans le cas , d'après la durée de leurs services et par leurs grades actuels, et conformément à la présente ordonnance, d'obtenir les avancemens demandés.

38. Le conseil d'administration de la marine auquel l'état ainsi vérifié sera remis par le chef supérieur du port, examinera si le nombre total des avancemens proposés, tant en grades qu'en classes , n'excède pas la proportion établie par lejrciinistre secrétaire d'état du départer ment de la marine; et, s'il est reconnu que ladite proportion est observée, le commissaire du bureau des armemens sera autorisé à porter Iesdits avancemens sur le rôle d'équipage.

39. Dans le cas où un emploi d'orficier-marinier viendrait à vaquer pendant la campagne , soit par mort , soit autrement , le commandant du bâtiment aura le droit d'y pourvoir provisoirement s'il le juge convenable; mais il ne pourra choisir le suppléant que parmi les marins du grade, immédiatement inférieur et ayant l'instruction exigée.

40. Les commis aux revues et aux approvisiqnnemens tiendront note des remplacemens provisoires ainsi faits par les commandans; et les gens de mer ainsi désignés seront payés , au désarmement., à la plus basse paie du grade qui leur aura été conféré, à compter du jour où ils en auront rempli les fonctions. Ils seront en outre confirmés dans ledit grade, si, à l'époque du désarmement, ils ont le temps de service prescrit au titre l.cr

Ces avancemens compteront dans le nombre de ceux autorisés par le minisire secrétaire d'état ayant le département de la marine.

41. 11 pourra être accordé des avancemens extraordinaires pour les actions d éclat anthentiqifement constatées : ils ne seront point rigoureusement soumis aux conditions exigées pour les avancemens ordinaires. Le conseil d'avancement du bâtiment pourra les conférer, soit pendant la durée, soit à la fin de la campagne. Ils auront provisoirement leur effet à dater du jour où ils auront été accordés, et ne compteront pas parmi les avancemens généraux dont le ministre aura réglé la proportion.

Le procès-verbal de ces avancemens extraordinaires sera remis par le commandant du vaisseau ou chef supérieur du port , pour être soumis à l'approbation spéciale du ministre secrétaire d'état ayant le département de la marine.

42. Enjoignons au commissaire des armemens d'annoter l'avancement des gens de mer sur les livrets dont ils seront pourvus, et d'en donner exactement avis aux commissaires des quai tiers respectifs, pour qu'il en soit fait mention sur les matricules.

43. Indépendamment des conditions exigées par la présente ordonnance pour obtenir de l'avancement, nul ne pourra passer d'un grade à un autre, s'il n'a fait preuve de l'instruction détaillée au règlement spécial qui sera arrêté «ur cet objet par notre ministre secrétaire d'état ayant le département de la marine.

De la Composition des Etats-majors et Équipages des vaisseaux, frégates

et autres bâtimens.

44* Les états-majors et équipages des vaisseaux de tous rangs , des frégates et autres bâiimens de notre marine royale, seront à l'avenir composés d'après les fixations portées en l'état n.° 2 annexé à la présente ordonnance.

4î« Dans le cas où nos vaisseaux et autres bâiimens réuniraient un nombre de canons ou de caronades supérieur à leur armement ordinaire, les équipages seraient augmentés en temps de guerre d'après les

proportions suivantes :

Pour 2 canons de 36 1 4 hommes.

de 24 12.

de 18 10.

de 12 . 8.

— de 8 et de 6 6.

Pour 2 caronades, de quelque calibre qu'elles soient. . 4- Si le nombre des canons ou caronades dont le bâtiment sera armé est au-dessous de l'armement ordinaire, l'équipage pourra, si l'intérêt du service le comporte, être réduit dans les mêmes proportions.

46. En tems de paix, et pour procurer aux officiers et aspirans de notre marine les moyens d'acquérir une instruction plus étendue et plus rapide , nous permettons que , suivant la nature des campagnes , les états-majors de nos bâtimens soient augmentés dans telle proportion qui sera réglée par le ministre secrétaire d'état de la marine.

47. Nous autorisons également le ministre secrétaire d'état de la marine à faire embarquer en temps de paix, s'il le juge convenable, un certain nombre de mousses au-delà des fixations réglementaires.

Pendant la durée de la paix, les mousses pourront être embarques sur nos bâtimens dés qu'ils auront atteint l'âge de treize ans, pourvu qu'ils réunissent les autres conditions exigées.

48. Les dispositions de la présente seront mises à exécution à dater de ce jour.

Etat des diverses Paies qui seront allouées par mois aux Gens de mer de

tous grades et classes, aux Ouvriers de toutes professions et à tous aunes individus , lorsqu'ils seront embdiqués sur des vaisseaux et autres bâtimens de la marine royale.

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