‹ Collection générale des loisChapitre 76 sur 165 · à Brest · texte numérisé non relu

à Brest

1 — . à Lorient,

1 — àRochefort,

' 1 à Toulon.

Du Recrutement*

21. Les régi mens du corps* royal des canonniersde la marine se recruteront d'après le mode qui sera adopté pour les corps de l'armée de terre.

22. Outre lès recrues qui seront fournies par le mode général de recrutement, il sera permis de faire contracter des enrôlemens volontaires pour les trois régimens du corps, royal.

23. Le conseil d'administration de chaque régiment, d'après Iesordres du ministre secrétaire d'état de la marine, transmis par le premier inspecteur général, détachera , pour recevoir lesdits enrôlemens, le nombre de sous -officiers qu'il jugera nécessaire, et -réglera le traitement qu'il croira convenable de leur accorder.

24. Les officiers et sous-officiers chargés de faire des recrues seront munis d'une permission du conseil d'administration , dans laquelle il sera fait mention, autant qu'il se pourra, du lieu où ils devcont se rendre pour procéder aux enrôlemens.

25. Lesdits officiers et sous-officiers seront tenus, en arrivant dans les villes, de se présenter au commandant de la place, et, à défaut, chez le maire ; de leur donner connaissance des pouvoirs dont ils seront porteurs, et de leur demander la permfssion de faire bat ire la caisse ou d*afficher tel avis dont la publication sera nécessaire.

26. lis ne pourront faire contracter aucun engagement sans être revêtus de leur uniforme : ils seront tenus de déclarer le nom du corps à ceux qu'ils engageront, et d'en faire mention dans les engagemens.

27. La durée des engagemens sera de huit ans, à l'expiration desquels il'pourra être contracte de nouveaux engagemens , comme il sera expliqué ci-après.

28. Les hommesqui s'enrôleront volontairement, seront susceptibles de recevoir une somme dont la quotité sera réglée uniformément parle ministre secrétaire d'état de la marine.

29. II ne sera admis dans le corps royal des canonniers de la marine, comme enrôlés volontaires , que des hommes de l'âge de dix-huit à vingthuit ans, sains, rosîmes, bien conformés et d'une volonté décidée pour le service, de la taille d'un mètre soixante-huit centimètres au moins [ cinq pieds deux pouces ].

Pour s'assurer qu'ils n'ont aucune infirmité apparente ou secrète, les officiers et sous-officiers détachés en recrue auront soin de les faire visiter : les frais faits pour l'engagement des hommes qui ne pourraient être admis en raison d'infirmités , défaut de taille ou de toute autre qualité requise , resteront à la charge desdits officiers et sous-officiers.

.Les gens soupçonnés de délits, repris de justice ou flétris par un jugement, ne seront point admissibles.

Nous défendons d'enrôler aucun homme déjà engagé à notre service, ou tout homme ayant servi qui ne produirait pas un congé en bonne forme.

11 ne pourra être enrôlé de gens de mer classés, sans l'approbation du ministre secrétaire d'état de la marine.

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