MENSONGE DE M. DE VILLELE
« Quoiqu'on n'ignorât pas que le ministère voulait enlever aux Français la presse périodique, sans laquelle tout gouvernement représentatif est impossible, au moins il se retranchait derrière de fallacieuses dénégations ; c'était une ombre de décence qu'il se ménageait. Aujour -
d'hui sa volonté n'est plus l'objet d'un doute. Ce n'est pas une dérogation transitoire de la Charte qu'il demande, c'est une infraction permanente qu'il a méditée. Réfractaire à son serment, il a donc oublié que le Prince a prêté le même serment! Il est doublement accusable pour ce seul fait; car s'il veut se parjurer, il n'a pas le droit de constituer dans un état de suspicion la loyauté et la bonne foi du pouvoir au nom duquel il parle. On sent de quelle conséquence serait l'impunité d'un pareil outrage à la majesté royale. Les Chambres sont intéressées à le repousser. Celle des députés n'aurait qu'un parti à prendre : ce serait de déclarer qu'elle ne vote pas sur une loi conçue, combinée, proposée avec l'intention de violer le pacte juré aux pieds des autels. Elle devrait se montrer encore plus sévère, car jamais la responsabilité des officiers de la couronne n'a été plus compromise ; jamais trahison ne futaussi patente ! Que la Chambre accomplisse cet acte de justice ou non, la loi qu'elle délibère maintenant a reçu le coup de la mort, et c'est de la main de M. le président du conseil qu'il est parti! M. de Villèle déclarant, dans le huitième bureau, devant ses collègues , que l'effet inévitable et par conséquent le but du projet, est d'anéantir tous les journaux, moins deux ou trois qu'il nomme ; M, de Yillèle dépouillant ainsi les citoyens de leurs libertés et de leurs propriétés ; M. de Villèle interpellé sur ce fait par M. de La Bourdonnaie ; M. de Villèle mentant et convaincu de mensonge à la face de la France entière, ainsi que l'avait prédit M. Pioyer-Collard; M. de Villèle ne peut plus rester l'organe du trône sans l'avilir ; car il a forfait à l'honneur par la présentation d'une loi destinée à dé-
(37 ) lier frauduleusement au moins une des parties contractantes du serment qui les unit; et l'honneur, nous l'espérons, est encore quelque ctose en France! Le ministère , dira-t-on, dans notre système de gouvernement, demeure seul solidaire de la désafifection publique. Oui , quand il s'en va. Quand il reste, non; et notre devoir d'hommes de probité est d'en avertir le pouvoir. Car, s'il est loisible aux individus d'adopter un quand même, il n'en est pas ainsi des peuples dont la première loi est de vivre. Le projet tramé contre la liberté de la presse a donc péri de la main de M. de Villèle! Il ne saurait plus être la matière d'une délibération. Plus tôt la couronne le retirera, plus tôt la couronne sortira de la situation fâcheuse où des hommes audacieux viennent de la précipiter. « ( Extrait du Coairier français . )
On rayait tout à l'heure une pièce de procédure , on raye à présent les articles de la loi elle-même. Le numéro l85 du Courrier français contient l'article suivant :
« Par arrêt du 28 juin , rendu en assemblée de Chambres , la Cour de Colmar a renvoyé devant la Cour d'assises du département du Bas-Rhin M. l'abbé Sififrid, curé de Benfeld , accusé du crime prévu par les artiticles 33o , o3i et 332 du Code pénal. (Voir le Courrier français des n et 20 juin.) Il est probable que l'accusé sera jugé aux assises extraordinaires qui s'ouvriront à Strasbourg, le 2 juillet, et qui seront présidées par M. le conseiller Golbéry. »
On citait en note le texte de ces articles ; la censure
a supprimé la note. En les lisant, on comprendra suffisamment ses motifs.
«Art. 33o. Toute personne qui aura commisun outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de 16 à 200 fr.
«Art. 33i. Quiconque aura commis le crime de viol ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur , comsommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion.
"Art. 332. Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine, des travaux forcés à temps. »