III. Les senlen s. §§ 9 (II
1° pour les trois cas de culpabilité possibles §§ P (38-47), 10 cl 11
Dans la cause de la chose perdue, trois personnes jouent un rôle de première importance : les deux parties, c'est-à-dire le propriétaire antérieur et le détenteur actuel, puis celui qui a transmis la prôprictc de la chose perdue d'une partie à l'autre, c'est-à-dire le vendeur. Forcément c'est l'une ou l'autre de ces trois personnes qui est coupable dans la cause d'une chose perdue. D'où les trois sentences. §§ 9 (38-47), 10 et H .
A. Cas où le coupable est le vendeur § P, 38-47
A la différence des deux suivantes, la sentence du § 9 n'est pas précédée de l'exposé du cas. En réalité c'est que le cas pour lequel statue cette première sentence, est exposé implicitement dans la procédure devant les juges civils. Le verdict § 9 suppose que les parties ont suivi la procédure que leur ont tracée les juges civils. Par conséquent on est en présence du cas suivant : le détenteur de la chose perdue d'une part a amené devant les juges, celui qui la lui a vendue et les témoins de la vente ; le propriétaire antérieur d'autre part a fait comparaître des témoins attestant qu'il possédait la chose et que jamais il ne l'a vendue. Ces dires des témoins, les juges les ont reconnus comme vrais, après un mûr examen, et ils ont été garantis sous la foi du serment. La conséquence de ces deux faits, est que le vendeur a vendu une chose qui ne lui appartenait pas et que par suite il est un voleur. Cette conclusion n'est pas tirée dans la procédure ; mais elle y est contenue implicitement.
Dans le cas où c'est le vendeur qui est coupable ; la sentence comporte la mort pour le vendeur d'un objet volé, le recouvrement de l'objet pour son propriétaire et la restitution du prix pour l'acquéreur.
La première partie de cette sentence est d'une sévérité excessive. En matière de chose perdue, le C. H. est aussi sévère que pour les vols faits au temple ou au palais.
Quant au propriétaire volé et à l'acheteur lésé, ils sont dédommagés ; l'un en reprenant son bieiij l'autre en étant remboursé de la somme payée.
B. Cas où le coupable est le prétendu acheteur § 10
La i»rocédure des juges civils consiste à mettre les parties en mesure de prouver à l'aide de témoins la vérité des affirmations qu'ils ont émises dans la cause § 9, 11. 70-VII 17. La première sentence supposait