et le mari de son cœur la prendra
p. Cas où le mari n'avait point donné de nudunnu à sa première épouse § 172'>'
§ 172». Dans ce cas, outre la restitution intégrale de la dot, on donne à la veuve l'équivalent d'un nudunnu, c'est-à-dire une part de fils héritier.
Il en résulte que si le mari était libre de donner à son épouse un nudunnu §§ 150, 171*, 172", cette donation devenait nécessaire quand l'épouse devenait veuve § 172" et ne se remariait pas § 172°. En effet la part de fils héritier équivalait à un nudunnu. Le flls héritier est appelé TUR US (aplum) comme dans le § 170 11. 55, 56, parce que à la différence des fils de l'esclave §§ 170, 171, il était toujours héritier, en sa qualité de flls de l'épouse.
Pour la restitution de la seriqtu, elle est exprimée par le verbe restituer à la forme intensive û-sa-la-mu au lieu de id-di-nu « on lui donnera » § 171". Mais cette nuance n'est pas à retenir, la restitution étant intégrale dans les deux cas §§ ll\^ et 172".
y. Cas où. la veuve éprouve des oppositions de la part de ses enfants pour son séjour à la maison de son mari § 772"
§ 172". Il est donné tort aux enfants, qui tourmentent leur mère pour la faire sortir de la maison de •son mari, et jamais leur mère n'est obligée d'obtempérer à leur désir.
L'expression, warkasa : « ce qu'il y a derrière elle », en d'autres termes « ses pensées intimes » est employée au § 142 pour l'épouse voulant divorcer et au § 168 pour le père désirant deshériter son enfant. Dans les trois lois, on confie aux juges le soin de discerner ces raisons intimes. Mais, tandis que dans §§ 142 et 168 on admettait l'alternative de motifs bons ou mauvais, on suppose que la veuve a toujours raison contre ses enfants (11. 24-26). Ici warkaza signifie, non pas les raisons intimes de l'épouse, qui n'a pas d'autre dessein que de rester à la maison de son mari, mais « son cas », « ses relations avec ces enfants ». Les juges, infligeront un châtiment aux flls de la veuve 11. 22-23, ils gradueront la peine suivant les torts des enfants et suivant l'attitude plus ou moins irréprochable de la mère. Ils procéderont donc à une enquête sur ces deux points.
Le cas est tranché en faveur de la mère eu égard aux bienfaits dont ses enfants lui sont redevables.
8. Cas où, de son plein gré, la veuve quitte la maison de son mari défunt pour se remarier, § 172°
§ 172°. Pour l'expression « disposer sa face », c'est-à-dire se résoudre, de se décider, voir §§ 144, 145, 168. D'après le contexte précédent, notamment 11. 24-26, la femme veut sortir de « la maison de son mari ».
La veuve, est supposée prendre librement cette résolution en vue d'un nouveau mariage. On ne voit pas quel autre avantage pouvait avoir une femme à quitter ses enfants et la maison de son mari.
Dans ce cas, que doit-il advenir des biens de l'épouse ? Le nudunnu, étant un bien provenant de sou
172 COMMENTAIRE DU CODE d'hAMMOURAUI
41-45. Sum-ma sinnistum si-i a-sar i-ru-bu a-na mu-ti-sa wa-ar-ki-im
mari(mes) it-ta-la-ad.
46-50. wa-ar-ka sinnistum si-i im-tu-ut se-ri-iq-ta-sa maru (mes) mah-
ru-lum ù wa-ar-ku-tum i-zu-uz-zu.
51-53. §um-ma a-na mu-ti-sa wa-ar-ki-im mari (mes) la it-ta-la-ad 54-56. se-ri-iq-ta-sa maru (mes) ha-wi-ri-sa-ma i-li-ku-ù
57-63. Sum-ma lu warad É KAL (ekallim) ù lu warad MA§ EN KAK (muskenim) marat a-wi-lim i-hu-uz-ma mari(mes) it-ta-la-ad
64-68. be-el wardim a-na mari(mes) marat a-wi-lim a-na wa-ar-du-tim ù-ul i-ra-ag-gu-um.
mari, devra rester aux enfants qu'elle a eus de celui-ci. Ce point avait été réglé par le § 1 711^ pour le cas où la veuve habitait avec ses enfants dans la maison de son mari défunt. D'après le § 172" la donation d'un nudunnu ou de son équivalent n'était nécessaire que pour le cas de veuvage et d'habitation dans la maison du mari. A la veuve qui se remarie suivant 172% un nudunnu n'était pas nécessaire. Ce bien qui provient d'un mari, avec lequel la nouvelle union brisera tous les liens, ne sera donc pas emporté, mais laissé aux enfants de son donateur.
D'après 11. 36-38, la veuve qui veut se remarier, peut prendre sa seriqtu. Or 171'> dit que la veuve doit laisser après elle sa seriqtu aussi bien que son nudunnu, et le § 162, stipule que les enfants hériteront de la dot de leur mère. Le conflit n'est qu'apparent, parce que le nudunnu et la seriqtu sont des biens de provenances différentes, et parce que les dispositions de la veuve diffèrent dans le § 171'^ et le § 172«. Au lieu de provenir, comme le nudunnu, de la fortune du père des enfants, la seriqtu provient du père de l'épouse. Le § 171" suppose une veuve qui ne désire pas se remarier, tandis que le § 172"= légifère pour une veuve qui a le dessein contraire. Or, la dot était un bien matrimonial indispensable. Sur ce point la présente loi, s'accorde avec §§ 137 et 138 qui laissent à l'épouse répudiée sa dot, même si elle a eu des enfants. Enfin les §§ 173 et 174, qui stipulent que la dot de la veuve remariée doit revenir, après sa mort, expliquent le désaccord apparent entre § 171'' et § 172'^. A la mort de la veuve, qu'elle ait été remariée ou non, sa seriqtu appartient à ses enfants d'après les §§ 172°, 173, 174.
La présente loi suppose que les enfants de la veuve sont déjà grands, car le § 177 prévoit le cas où une veuve ayant des enfants en bas âge voulait se remarier.
Koschaker résout ainsi le silence des §§ 171 et 172 sur la tirhatu. La tirhatu, ou prix de la fiancée, et le nudunnu, ou présent de l'époux à l'épouse, sont deux biens matrimoniaux qui s'excluent. Le mariage avec tirhatu représenterait un stade inférieur de civilisation, celui où se trouvait le droit akkadien ou nordsémitique, à l'époque de Hammourabi. Et le mariage avec nudunnum serait celui d'un degré de civilisation plus avancé, celui où était arrivé le droit sumérien au temps du même monarque. Or Hammourabi en légiférant pour tout son empire, c'est-à-dire pour les pays de Sumer et d'Akkad (Cf. Prol. et Epilogue), a tenu compte des droits des deux pays. Notamment il a admis dans son code les deux espèces de mariage : le mariage akkadien avec tirhatu et le mariage sumérien avec nudunnu. Hammourabi, qui était sémite, a dû sémitiser, tout en tenant compte du droit sumérien. Or, à son époque, le mariage sémitique par achat subsistait en face du mariage, qui devait depuis longtemps avoir franchi cette étape. Devant l'impossibihté dimposer aux Sumériens le mariage par achat dont ils avaient dépassé le stade, il a admis dans son code les deux genres de mariage, celui du droit sumérien et celui du droit sémite. Cf. op. cit., pp. 170-184.
Nous avons déjà réfuté cette hypothèse ; voir §§ 139, 164, 171", 172". D'ailleurs Koschaker reconnaît (juordinairement on ne discerne pas dans le code : des lois pour les sujets sumériens et d'autres pour les sujets sémites, pp. 183, 184. Pourquoi alors admet-il cette duaUté à propos du mariage ? Bien au contraire, llammurabi, en admettant, dans un même mariage, la coexistence de la triple donation tirhatum, seriqtum et uudunnum, a accompli une fusion entre les systèmes matrimoniaux sumérien et accadien, qui rendait impossible leur distinction.