‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 6 sur 98 · Différence quant aux obligations · texte numérisé non relu

Différence quant aux obligations

11. Tout ceci motive la détermination. que prend l'héritier présomptif et la con-

cession de délcàspour délibérer.

12. Us héritiers majeurs et capables seuls ont V alternative d'accepter purement . et simplement ou sous bénéfice d'inventaire» •

13. Celui qui accepte sous bénéfice d'inventaire n'est pas exclu par celui qui

accepte purement et simplement.

TOM. n. 1

2 eOMHENTAJHB SUR iSS 6UC«iqBSI0NS.

14. Les iégatmiMs et le» UmUuék c&MraâiuêUêment Ml le droit d^àccepter sous

bénéfice d'inventaire, et les dispositions de la section 3 du présent chapitre leur sont applicables,

15. Le testateur ou le donateur ne peut priver l'institué de la faculté d*accep'

HT mus bénéjine d'ith^entait^,

1 . On a VU dans les articles qui précèdent , Comment et à qiudles époques s'ounent les suceessionss Quelles sont les qualités requises pour succéder ; Gomment et dans quel ordre les parens légitimes du défunt sont

appelés par la loi à lui succéder ;

Gomment enfin ces paréos » appdés par la loi ^ sont saisis des biens , des droits et des actions du défunt , à compter de Tinstant même de son décès.

Mais ceux qui , dans Tordre établi par la loi , sont appelés à succéder, qui ont les qualités requises pour être héritiers , et qui déjà même sont saisis des biens de la succession , ne sont cependant pas encore héritiers. Jusque-là ils sont seulement habiles à se porter héritiers; ils sont seulement A^'^'er^ présomptifs.

Et en effet, comme nul n'est héritier qui ne veut, comme celui qui est habile à se porter héritier, peut ou accepter ou répudier la succession à laquelle il se: trouve appelé par la loi (article 776), et que, s'il y renonce, il est censé n'avoir jamais été héritier (art. 786) , il s'ensuit qu'il ne devient réellement héritier que lorsqu^il a la volonté de l'être , et qu'il a manifesté cette vo-r lonté m acceptant le titre et la qualité d'héritier qui lui sont dë«férés par la loi.

Il s'agit donc maintenant d^exâminer, 1<> comment Théritier appelé par U loi roawfeste sa volonté d'être héritier, c'est-à-dire en quoi consiste Tacoeptation d'une succession ^ ^^ quelles^ condi-* tions sont requises pour que Tacceptation soit valable et obligatoire ; 3^ quels droits elle confère à Phéritier j i^ quelles sont le$ obliptiQQS qui en résullent.

2. L'acceptation d'une succession, ou VaditiM d'kèrUUée&i un acte par lequel eelui qui est habile à se porter héritier d'une personne morte naturellement ou civilement ^ fait connaître qu'il s*est déterminé à prendre la quali^ d'héritier»

Il y a deux espèces d'acceptation : l^une qui est pure et simple, l'autre qui a lieu sous bénéfice d'inventaire.

On voit dans les art. 778 et 780 comment se fait l'acceptation pure et simple y et dans les art. 793 et 794 comment se fait Paooeptation sous bénéfice d'inventaire.

Avant d'expliquer les différences qui existent entre Tune et l'autre , et les effets différens qu'elles produisent , il faut d'abord faire connattre les conditions préliminaires qui sont requises pour ([u'une acceptation puisse être valablement faite de Tune ou de Tauire manière.

3. Il est évident, d'abord, qu'une succession ne peut pas être valablement acceptée si elle n'est pas encore ouverte, ou par une mort naturelle , ou par une mort civile.

On ne peut pas accepter ce qui n'existe pas : or, il n'existe pas de succession sans qu'il y ait mort naturelle ou civile : nvlla vivends esthereditas.

L'acceptation d'une succession future ne fut admise dans aucune législation; elle est repoussée par l'art. 1130 du Gode civil.

Ainsi ^ lorsque, sur le faux bruit de la mort d'une personne, son héritier présomptif a pris la qualité d'héritier , ou s'est mis en possession de ses biens , ou a fait tout autre acte qui , de sa nature , emporte adition d'hérédité , l'acceptation n'est ni valable ni obligatoire, l'héritier peut ensuite renoncer à la succession après qu'elle est réellement ouverte , pourvu que , depuis l'ouverture , il n'ait fait aucun autre acte d'héritier.

4. Pour que l'acceptation soit valable et obligatoire, il ne suffit pas que la succession soit ouverte , il faut encore que celui qui a accepté ait eu connaissance de l'ouverture de la succession.

Sans doute , il est difficile de croire qu'un héritier présomptif fasse réellement un acte d'héritier sans avoir connaissance que la succession est ouverte *, ainsi , lorsqu'il a pris formellement dans un acte la qualité d'héritier, ou lorsqu'il a fait un acte qu'il ne pouvait faire qu'en qualité d'héritier et qui suppose nécessairement son intention d'être héritier, il doit toujours être présumé avoir connu l'ouverture de la succession.

U Bé j[k>amât donb écatter cette présomption et se soustraire

aux cfleis do racceptation y qu^en prouvant qu'il était réellement impossible qu'au moment où il a pris qualité ou fait acte d'héritier il fut instruit que la succession était ouverte.

Ainsi , par exemple , lorsqu'un individu est décédé dans les colonies , et que l'héritier présomptif a accepté sur le continent français deux ou trois jours seulement après le décès , il est certain que l'héritier présomptif ne pouvait savoir, au moment où il a accepté , que la succession était ouverte.

Il est possible qu'il n'ait accepté que parce qu'il avait appris que son parent était dangereusement malade , ou avait fait naufrage , et qu'ainsi il n'ait accepté que parce qu'il présumait que son parent n'existait plus.

Mais cela ne suffit pas. Dès qu'il n'avait pas une coiinaissance réelle que la succession fût ouverte , il ne pouvait pas l'accepter avec une volonté suffisante pour s'engager irrévocablement.

(( Les actes que peut faire un héritier, dit Domat, liv. I, tit. III, scct. II, pendant qu'il ignore la mort de celui à qui il succède , et que d'autres vues le font agir, ne l'engagent point. Car, pour faire un acte d'héritier, il faut savoir qu'on l'est et que la succession est ouverte , c'est-à-dire que celui à qui ou doit succéder est mort. »

Tel est aussi l'avis de Pothier, dans son Traité des Siiccessiom, pag. 347.

5. Pour qu'une succession soit valablement acceptée, il ne suffît pas encore qu'elle soit ouverte et que son ouverture soit connue ; il faut , de plus , que la personne qui accepte soit réellement appelée à succéder , c'est-à-dire qu'elle soit , dans l'ordre établi par la loi , héritière présomptive du défunt.

Il est en effet bien évident que celui qui a accepté une succession qu'il croyait lui appartenir , mais qui n'est pas réellement héritier, ne peut être valablement engagé par une acceptation qui n'est que l'ouvrage de l'erreur. Comme elle ne peut lui donner aucun droit sur la succession qui ne lui est pas déférée par la loi, elle ne peut non plus l'obliger à aucune charge ; elle reste sans effet.

6. Mais est-il nécessaire, pour que lacceptation soit valable, que celui qui a accepté , fût , au moment même de l'acceptation , ap-

CHAP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SUCCES. (ART. 77/i). 5 pelé à succéder, ou ne suifit-il pas qull ait été postérieurement appelé à la succession , soit par la transmission , en vertu de Tarlicle 781 , soit par la renonciation de Théritier le plus proche?

Pour donner un exemple sur les deux cas , supposons que le défunt n'ait laissé ni descendans , ni ascendans , ni frères ou sœurs, ni descendans de frères ou de sœurs , mais seulement deux collatéraux dans la môme ligne , Tun au quatrième degré , l'autre au cinquième; que celui-ci , croyant que le collatéral le plus proche était prédécédé, ait accepté la succession de leur parent commun ; que cependant le collatéral le plus proche ne soit mort qu'après l'ouverture de la succession , mais qu'avant de mourir il ait fait légalement une renonciation qui a fait passer la succession au collatéral plus éloigné, ou bien qu'il soit mort sans avoir accepté ni répudié , et que , par la voie de la transmission , la succession à laquelle il avait droit soit passée, en vertu de l'art. 781, au collatéral plus éloigné qui se trouve son propre héritier.

Dans ces deux cas , le collatéral plus éloigné sera4-il fondé à prétendre que l'acceptation qu'il a faite dans un temps où il n'éfaît pas appelé par la loi à la succession , n'est pas valable , qu'elle ne peut aucunement l'obliger, et qu'en conséquence , après que la succession lui a été transmise en vertu de Tart. .781 , ou dévolue par suite de la renonciation du collatéral le plus proche^ il a en-* core le droit d'y renoncer ou de n'accepter que sous bénéfice d'inventaire , pourvu qu'il n'ait fait aucun acte d'héritier depuis que la succession lui a été transmise ou dévolue?

Je pense qu'il en a le droit , et qu'en effet l'acceptation nVst valable et obligatoire que lorsqu'elle a été faite par celui à qui la succession était échue, c'est-à-dire actuellement déférée par la loi.

Gomme on ne peut valablement accepter une succession future , de même on ne peut pas valablement accepter une succession à laquelle on n'est pas. actuellement appelé , quoiqu'on puisse y ètro appelé par la suite.

Cela résulte des termes de l'art. 775 du Code civil , et le droit romain l'avait expressément décidé dans plusieurs lois. Sed ita demum pro herede gerendo acquiref hereditatem , si JAM sit ei DBLATA. X. 21, § 2,^. de acq, vel omitt. herede

Vainement on youdrait opposer que Tindividu qui a accepté dans un temps où il n^ était pas encore appelé par la loi à succéder, mais à qui la succession a été ensuite transmise , en \ertu de Farticle 781 y ou dévolue par la renonciation du parent le plus proche, est présumé avoir été saisi de la succession dés le moment de son ouverture , puisque dans le premier cas il représente Théritier qui lui a fait la transmission , et que dans le second cas , aux termes de Fart. 785, l'héritier qui a renoncé est censé n'avoir jamais été héritier; qu'ainsi c'est lui que, dans Tun et l'autre cas, on doit considérer comme l'héritier légal, comme le véritable héritier, depuis le moment où la succession s'est ouverte , quoique la suc^ cession ne lui fût pas encore acquise, et que cela suffit pour qu'il ait fait une acceptation valable.

Mais on ne peut pas étendre la fiction de la saisine légale jus* qu'à faire considérer comme revêtu de la qualité d'héritier, dés le moment de l'ouverture de la succession , celui qui n'était pas alors appelé à succéder, qui se trouvait même formellement exclu par un autre parent plus proche , et à qui seulement la succession pow" vait être déférée par la suite en cas de mort ou de renonciation du parent le plus proche.

Le véritable et le seul héritier, c'est le parent le plus proche , tant qu'il existe et qu'il n'a pas renoncé \ le parent plus ^loigné ne peut pas être en même temps héritier, puisqu'il est exclu par le plus proche.

Si, lorsque le parent plus éloigné se trouve ensuite appelé à ta succession, la loi le répute saisi à compter du moment où la sucoession s'est ouverte, c'est qu'elle a voulu qu'il profitât des biens du défunt et qu'il fût tenu des charges, comme iî'il avait été hériti^ et qu'il eût accepté , au moment même de l'ouverture de la succession.

Si, d'autre part, elle considère le véritable héritier qui renonce, comme n'ayant jamais été héritier, c'est qu'elle a voulu que ni lui, ni ses héritiers personnels ne pussent profiter d'aucune partie de la succession , et pas même des fruits ou revenus échus depuis l'ouverture jusqu'à la renonciation.

Il ne résulte donc pas des motifs qui ont £ait admettre cette

CHAP. V, ACCEPT* ET lUÈPODIAT. DES SUCCEa (AIT. 774). 7 double fiction de la k», que le parent plus éloigné puisse être con*aidéré conune ayant eu réellement la qualité d'héritier, pendant que le parent plus proche existait el n'avait pas renoncé. La fioiioa ne peut pas anéantir la réalité ; die ne peut pas faire que ee qui n^eiistait pas' ait existé ^ elle ne peut fave , ni que le parent plus proche qui était appelé par la loi à succéder n'ait pas eu la qualité d'héritier» ni que le parent plus éloigné ait eu cette qualité, pendant qu'il était exclu de la succession par le phis proche.

Or, dans cet état, tant que la succession se trouvait déférée au parent le plus proche, il est évident que le parent plus éloigné ne pouvait valablement accepter cette succe^ion ^ puisqu'il n'était pas encore appelé à la recHieillir, puisqu'il n'était^ pas encore héritier présomptif, puisqu'il n^avait aucun droit pour accepter ee qui était déféré par la kn à un autre que liû, et que même il ne pouvait avoir aucune certitude qu'un jour la succession lui serait dévolue»

Pour agir d'une manière valable suivant ta loi, il ne suffit pas d'agir T<4ontairenient, il faut encore avoir la qualité néoessaine pour agir* Ce que l'on fait par erreur, dans un temps où Ton croyait avoir cette qualité, quoiqu'on ne Feût pas réellement, ne peut être valable dans un temps postérieur où la qualité se trouve acquise ; car il faut avoir la qualité au moment même où l'on agit. L'acte ne peut se diviser en deux tenips; il doit être valable au moment où il est fait, pour qu'il puissevaloir dans un autre temps, et il n'y a pas d'acte valable s'il n'est fait par un homme ayant qualité de le («re.

7. En règle générale on ne peut plus accepter une succession, lorsqu'on y a renoncé légalement. Nous verrons bientôt que les renonciations, lorsqu'elles ont été iaMes dans la forme et vyt^ lés conditions prescrites par la loi, sont irrévocables, comme les ac^ eeptations.

11 n'y a que deux exceptions à cette règle ; je les ferai connaître dans mes observations sur les art. 784 et 790;

%. La loi n'auf ait pas établi deux manières différentes d'accepter une succession, l'une purement et simplement, l'autre par béné^ fice d'inventaire, si Tune et l'autre avaient dû produire les mômes

effets. Il existe, entre les deux, des différences essentielles, soit quant aux droits , soit quant aux obligations, et je crois utile de faire remarquer, dès à présent, les différences principales, pour qu'on puisse plus aisément comprendre les motifs et l'objet des dispositions qui vont suivre.

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