‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 129 sur 233 · Omission de l’article · texte numérisé non relu

Omission de l’article

268. Le sens de l’article 139, est que dans le cas où le mineur n’a ni père ni mère, qu’il soit ou non pourvu de tuteur ou de curateur, les ascendants et les collatéraux peuvent s'opposer à son mariage, si le conseil de famille n’a pas déjà donné son avis favorable. On conçoit que dans le cas où la famille a approuvé le mariage, par une délibération régulière, soit que cette délibération ait été demandée par le tuteur ou le curateur, soit que, vû que le mineur n’ayant ni tuteur ni curateur, elle aurait ét6 prise à la requête d’une autre personne, il ne serait pas cunvenable de permettre une opposition dont le sort, en définitive, devra dépendre de cette délibération.

A interpréter l’article littéralement, on serait cependant conduit à dire, que dans le cas où la délibération aurait été défavorable au mariage, les parents n'auraient pas le droit de s'y opposer, l’article subordonnant dans ses termes, cette faculté <a seul cas où le conseil de famille n’a pas été consulté. La construction de la phrase justifie certainement cette con: clusion. Ce sens étroit ne peut cependant pas être celui de l'article, et rendre l'intention de la loi, Ne serait-ce pas au

TITRE V. DU M

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