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doivent être consultés, quand le tuteur refuse son consentement ou que par indifférence il tolère le mariage. Quoique non écrite dans la loi, l'obligation pour le tuteur ou le curateur de consulter les parents, sur le mariage auquel consentent ce tuteur et ce curateur, comme sur celui auquel ils refusent leur consentement, résultent cependant de l’ensemble es articles cités et de la nature des pouvoirs des tuteur et curateur. La raison qui exige la convocation du conseil de famille dans un cas, s'applique avec une force égale à l’autre ? La loi voulant que les parents d'un mineur qui a perdu ses père et mère, soient consultés sur la convenance de son mariage, le défaut de la part des tuteur et curateur de les consulter avant de refuser leur consentement, ne constitue-til pas un abus aussi grave, que le défaut de les consulter avant de consentir ? Dans l’un et l'autre cas, ils doivent avoir le droit d’attaquer le mariage. Ge droit qui appartient à tous les parents qui ont la faculté d'assister au conseil de famille, tant dans la ligne ascendante que dans la ligne descendante et en collatérale, leur appartient collectivement et à chacun d’eux, sans égard à la distance des degrés, indépendamment de l'action des tuteur et curateur. Le fait qu’ils n’ont pas été consultés quand ils auraient dû l'être, leur confère un droit absolu de contester le mariage.
394. Quand les parents ont été consultés, que leur avis ait été suivi ou qu’il ne lait pas été, ils n’ont pas le droit d’attaquer le mariage. L'article 122, comme nous l'avons déjà vu, oblige le tuteur à prendre leur avis, mais ne l’oblige pas à le suivre.
Ceci peut paraître étrange, mais n’est cependant pas irréconciliable avec le principe suivi dans le cas analogue du jage, qui, pour nommer un tuteur est tenu de prendre l'avis des parents, sans être lié par leur opinion. L'article 150 complète cette interprétation, en ne donnant aux parents le droit d'attaquer le mariage que quand ils n’ont pas été consultés ; sans ajouter le cas où leur avis n’a pas été suivi.
Comme les ascendantes en état de viduité ont le droit d’assister au conseil de famille, elles ont dans le cas de cet article,
celui d'attaquer le mariage. Ce droit appartient à la mère et aux autres ascendantes dans les deux lignes ; mais comme la mère tire son droit d'attaquer le mariage d’une autre Source, il ne peut être ici question que des aïeules. Elles ont Le droit d'agir collectivement ou séparément, c’est-à-dire qu’elles peuvent se joindre dans l’action, ou peuvent agir séparément. Ce. pendant si plusieurs actions étaient prises, il est clair que dans ce cas, comme dans tous les autres où plusieurs personnes auraient pris séparément des actions en cassation de mariage, elles devraient être réunies pour ne former qu’une contes. tation.
Cet article s'applique de la manière suivante aux enfants illégitimes. D’après l’article 120, pour se marier, l’enfant naturel mineur de vingt-un ans doit y être autorisé par un tuteur ad hoc qui lui est nommé à cet effet. Si après la nomination de ce tuteur, ce mineur se marie contre son consentement, ce tuteur ad hoc aura le droit d'attaquer le mariage à cause de son défaut de consentement, mais lui seul l'aura.
395. L'article 151, emprunté à l’article 183 du Code Napoléon, en a cependant dépassé la disposition et a apporté une étrange modification à l’article 148.
L'article 182 de ce Code donne à l'époux qui n’a pas obtenu le consentement de ses père et mère, des ascendants et du conseil de famille, comme à ceux dont le consentement était requis, le droit d'attaquer le mariage. L'article 183 refuse à l'époux comme aux parents, le droit d’intenter l’action en nullité, toutes Les fois que les parents ont ratifié expressément ou tacitement le mariage, ou qu’il s’est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage. Il refuse également ce droit à l’époux, lorsqu'il a laissé écouler une année sans réclamer, depuis qu’il a atteint l’âge compétent pour consentir lui-même à son mariage.
On conçoit que dans le cas de ces deux articles et surtout du dernier des deux, il ne s’agit que de l’action en nullité fondée sur l’empêchement tiré du défaut de consentement des parents. Notre article 151 répète la disposition de l’article 183
TITRE
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du Code Français en refusant l’action créée par notre article 4£0, aux parents dans le cas d'approbation expressément ou tacitement donnée par eux au mariage ou de leur silence pendant six mois. depuis qu’ils l'ont connu ; jusque-là tout est bien, mais l’article 151 va plus loin. On remarquera que l'article 150 du Code Canadien n’a pas, comme le fait l’articie 182 du Code Français, donné à l'époux qui n’a pas obtenu le consentement de ses parents, le droit d'attaquer son mariage de ce chef. L'article 151 qui ne lui confère pas davantage, est bien plus restrictif. Il refuse à l'époux mineur contraint ou trompé, le droit de demander la nullité de son mariage, pour empêchement d'erreur ou de violence, chaque fois que ceux dont le consentement était nécessaire, qu’ils aient ou non consenti au mariage, l’'auront ratifié expressément ou tacitement, ou qu'ils auront laissé écouler six mois, sans réclamer contre le mariage, à compter de l’époque où ils en ont eu connaissance. C'est ce qui résulte littéralement de l’article 151, qui dit entrautres choses, “ dans le cas de l’article 148, l’action ne peut “ plus être intentée par Les époux... toutes les fois que le ma- “rjage a été approuvé par ceux dont le consentement était “ nécessaire...”
396. Voilà sens doute une étrange limitation apportée à l'action en nulité provenant de l’empêchement d'erreur et de violence, dont les mineurs auraient pu recevoir préjudice. Un mineur sera induit en erreur sur la personne même de son épouse. Il croira épouser Jeanne qui est une personne vertueuse, et il épousera Sophie qui est une prostituée et qu’on aura frauduleusement substituée à Jeanne ; ou bien Jeanne épousera un repris de justice qui a pris le nom d’un honnète homme, connu de réputation mais non de sa personne, que Jeanne croit épouser à la place du forçat,et ainsi de suite des cas d'erreur sur la personne ou de ceux où l'erreur se rapporte à une qualité retombant sur la personne redundans in personam ; ou bien encore, un mineur aura été honteusement violenté pour le faire consentir à un mariage indigne, et l'approbation expresse ou tacite de ses parents ou de son tuteur ou curateur, ou le silence de ces derniers pendant six mois feront LoranGER, Com. CobE Civiz, vou, 2. 29
taire ses justes réclamations, et riveront pour toujours das here infîmes !
En verité il faut n'avoir pas songé aux conséquences l'une sembiable disposition, pour l'avoir introduite dans un Code de lois.
Cette disposition n'appartient cependant pas aux Commis. saires qui avaient calqué le présent ne qui était ne 32 du projet du titre du mariage, sur l'article 183 du Code Napoléon. Elle vient du Comité Législatif ! | On dira sans doute, que ces cas extrêmes d es ou de violence, n'arrivent jamais ou presque jamais, et que l’on ne peut pas raisonnablement les supposer dans des ti té aussi extrèmes que nous lavons fait. Admettons si l'on veut la r'areté de ces occurrences, mais on n'en niera parut la possibilité. Puisque le législateur a fait l'article, c'est qu'il en prévoyait l'application, et pourquoi même en théorie, sanc. tionner un mauvais principe ? ” Quoiqu'il en soit de l'effet de la ratification dont parle k ar ticle 151, cette ratification expresse devrait consister “au scrits privés ou authentiques ; la preuve ne pourrait ner mise d’une ratification verbale, par lequel les parents outu FE et curateur auraient expressément ratifié Je RATAgEE La en fication implicite résulterait d’écrits ayant l'effet de faire peu mer cette ratification et de tous les actes dont les pions en général s’infèrent et qui sont du « maine pi des magistrats (Pothier, meriage, lo. 446). Le dé su e 4 clamation dont parle l'article et dont la a poniant six mois, exclut aussi bien l’action des père, mère, De " curateur des mineurs, fondée sur leur défaut de re au mariage, que celles des époux dont parle l'article } consisterait dans l’abstention qui eur duxé sa 16 mois, de la part des parents, de porter l’action en al vs ; mariage fondée sur leur défaut de consentement après leur connaissance du mariage.
TITRE V.r
Tout 1 ticles 12 époux eu térêt.
Néanm n'avaient n'avait pa
lo. Lor époux ou