‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 207 sur 233 · DES · texte numérisé non relu

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des aliments que lui doit le fils, qui nourrit un fils abandonné par son père, ou trop éloigné de lui pour en recevoir des secours directs, doit recevoir des tribunaux un accueil favorable, quand il se pourvoit en répétition contre le débiteur. Dans ces cas la règle de décision doit être que chaque fois que dans des circonstances semblables, les pères ou enfants auraient été obligés de fournir eux-mêmes ces aliments, les tribunaux doivent accorder la demande en répétition. (1)

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