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# mariage ne se dissout que par la mort naturelle de l’un des “ conjoints, et que tant qu'ils vivent l’un et l’autre, il est indisso- # Juble.” nous offre un quatrième empêchement de mariage. Il n’est pas douteux que dans les pays chrétiens, un seul mariage puisse subsister à la fois. Nous avons vu plus haut que l'unité du mariage est de son essence. Les pays infidèles reconnaissent seuls la pluralité des femmes mariées à la fois au même homme, que l'on appelle polygamie simultanée, par opposition à la polygamie successive qui se dit des nouvelles noces contractées par un des conjoints, après la mort de l’autre. Quant à ce qui est d'un mariage existant à la fois entre s la même femme et plusieurs hommes et que l’on nomme polyandrie, ce fait quoiqu'il ne soit pas sans exemple, est plus rare que l’autre et répugne davantage à la nature. Les peuples de l'Orient et de l'Afrique, les musulmans et quelques peuplades sauvages de l'Asie et de l'Amérique, auxquelles on pourrait ajouter la tribu semi-barbare qui habite les bords du Lac Salé, reconnaissent seuls la polygamie simultanée. Les peuples de l'Occident l’ont toujours eue en horreur ! : Pour ce qui est de l'unité du mariage, en ce sens, que du vivant des époux, le lien du mariage est indissoluble, il en a été autrement pour les peuples païens qui reconnaissaient le, divorce, c’est-à-dire la rupture du mariage, et la légitimité d’un mariage subséquent, du vivant des deux conjoints. La dégislation romaine permettait le divorce qui ne fut supprimé que par le Christianisme.
81. Inutile de dire que le droit canonique a pour maxime fon- : damentale, l’'indissolubilité du lien matrimonial autrement que par la mort. C'était aussi la maxime de l’ancien droit français, que n’a pas respecté le Code Napoléon, qui a établi le divorce, mais qu’une loi subséquente a fait disparaître. (1)
Le Code Civil du Bas-Canada conforme sur ce point au Droit
Canon, a renouvelé la disposition de l’ancien droit sur l’indisso-
(1) La loi du 8 mai 1816.
lubilité du lien matrimonial. La dissolution n’en peut donc être produite que par la mort na-urelle de l’un des eonjoints et c'est ce que l’article 185 dit expressément.
Un mariage contracté dans le Bas-Canada, peut-il être dissous par un divorce prononcé par le Parlement Fédéral, tant sous le rapport du lien, que sous celui des effets civils ? En d’autres mots, une loi fédérale prononçant un divorce entre: époux mariés en ce pays, peut-elle dissoudre leur mariage de manière à valider un second mariage de la part de l’un d’eux, ou des deux conjoints, avec une autre personne, contracté dans le Bas-Canada, du vivant de l’autre époux ?
Voilà une question bien grave, tant par les difficultés dont elle est entourée, que par les conséquences que sa solution doit entraîner, et qui touche aux plus hauts intérêts de l’ordre civil et religieux, on pourrait même dire de l’ordre politique !
82. Le divorce, divortium, ainsi appelé, disent les jurisconsultes romains : à diversitate mentium aut quia in diversas partes ibant D.24T. ? L. ? de Divortis, le divorce, était en usage chez la plupart des peuples païens de l’antiquité, mais plutôt à titre de tolérance que d'institution utile. Solon, Romulus, Lycurgue et Numa le permirent mais ils y attachèrent l’infamie. La loi de Moïse le permit aussi pour causes déterminées, mais à cause de la dureté de vos cœurs répondit le Christ. captieusement interrogé à ce sujet par les Pharisiens! 1} n’en était pas ainsi dans le commencement! (1) Ce fut non pas par une loi morale, mais par une loi de police que le Législateur des Hébreux fut forcé d'introduire le divorce parmi son peuple, pour éviter de plus grands malheurs. Les Israëlites nouvellement sortis de l'Egypte, avaient entre
autres usages Egyptiens, apporté avec eux le divorce. Pour ne pas les rebuter par une trop brusque transition dans leurs
mœurs, exposer la vie de la femme devenue insupportable et.
donner libre carrière à l’adultère, Moïse ne crut pas devoir le leurrefuser. Mais de volontaire qu’il étaitauparavant etsubordonné au seul caprice du mari, il le régr'arisa en ne l’accordant
(1) S. Mathieu, chap. XIX, v, 7 et 8.
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