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en vertu d’une présomption légale écrite dans l'Ordonnance, et que cette présomption peut étre détruite par des présomptions contraires ? Ilest d’ailleurs de maxime que deux peines ne peuvent exister pour la même offense.
102. IL résulte des remarques qui précèdent, que la nullité du mariage des enfants mineurs, contracté sans le consentement de leurs parents était en France, l’œuvre de la jurisprudence et non de la loi. Cette jurisprudence était fondée sur la comparaison du défaut de consentement au crime de rapt de violence, en vertu d’une présomption créée par les tribunaux et dont l'insuffisance est évidente. L'on suppose que la personne mineure a été ravie. Voilà une supposition qui ne manque pas de plausibilité dans certaines circonstances, mais qui est d’une grande invraisemblance dans d’autres. Si une fille mineure est épousée contre le gré de ses parents, par un garçon majeur, on peut avec certaine probabilité conclure contre l'époux au rapt ou à la violence. Mais si le garçon et la fille sont tous deux mineurs, si la fille est plus âgée que le garçon, si surtout c'est le garçon mineur dont le mariage a eu lieu sans le consentement de son père avec une fille majeure, en viendra-t-on à la même conclusion? N'y aurait-il pas inconséquence à dire dans la dernière hypothèse, qu'un garçon à été enlevé par une fille, et dans la première, que deux personnes se sont ravies mutuellement? C’est pourtant la conséquence qu’il faudrait adopter, car la présomption de rapt dont parlent les auteurs a toujours lieu au profit du mineur contre le majeur! Dans la cause de la Dame de Rouville appelante devant le Conseil Supérieur en Juin 1741 comme d’abus de la célébration du mariage de son fils mineur avec la fille majeure du Lieutenant de Leigne, citée plusieurs fois dans cet ouvrage, la Cour fidèle à la tradition des Parlements, a déclaré que le Sieur de Rouville avait été l’objet d’un rapt.
103. Les auteurs, Pothier entre autres, ont senti ce que l’assimilation absolue du mariage d’un mineur, simplement célébré sans le consentement des parents, avec le rapt de violence peut
avoir de forcé en thèse générale, et d’absurde dans des cas particuliers. Aussi ont-ils tenté d'adoucir l’aspérité de ce rapprochement, en l’appelant, comme nous venons de le voir, un rapt de séduction. C’est tomber dans un autre écart. Car il n’existe pas en loi de rapt de séduction ; en d'autres tennes, la séduction n’a jamais formé un empêchement de mariage (1). On comprend le rapt de violence, parce que la violence contraint la volonté et vicie le consentement. Peut-on en dire autant de la séduc-
(1) Et etiam hodië, ‘ dit Scavini de sacr. matr., No. 566, not. 1” contraria opinio quæ jamdiu in Gallid viguit, in ipsd Gallid rejicitur ac merilo ; consueludo unicè fundala in falsd legis inlerpelalione non parit effeclum.
De même Gury, t. 2, No. 858, Gousset, t. 2, du mar., No. 797.
Quod mazimè firmalur, ‘: dit de nouveau Gury,” in lillerd responsivä Pii VII, 27 Junit, anno 1805, ad Napoleonem 1 qui postulando dissolulioném malrimonii fratris sui-Hieronymi, memorabal inter cœleras causas dissolulionis raplum seduclionis cum parentum dissensu.
‘“ L'empêchement de rapt dit en effet le Pontife dans cette lettre, ‘“ n’a lieu que lorsque le mariage est contracté entre le ravisseur et la per- ‘“ sonne enlevée, avant que celle-ci soit remise en sa pleine liberté. Or, ‘“ comme il n’y a pas d'enlèvement dans le cas dont il s’agit, ce qu’on dé- “ signe dans le mémoire par le mot d” rapt de séduclion, signifie la même ‘“ chose que le défaut de consentement des parents duquel on déduit la ‘“ séduction du mineur, et ne peut en conséquence former un empêche- “ ment dirimant quant au lien.”
Cette lettre de Pie VII à Napoléon Ier se rapporte à la dissolution du mariage de Jérôme Bonaparte qui avait épousé, aux Etats-Unis, une Américaine Mademoiselle Patterson, laquelle vient de mourir à un âge très avancé. Ce mariage avait été régulièrement célébré.
En 1805 l'Empereur voulut faire dissoudre cette union qui en raison de ‘la prodigieuse fortune de la famille Bonaparte, était devenue une mésalliance, Jérome était mineur lors de son mariage, et cette minorité constituant le rapt de séduction fut l’empêchement invoqué contre le mariage. C’est cet empêchement que Pie VII à qui l'Empereur s'était adressé pour obtenir la cassation du mariage, refusa de reconnaitre dans sa réponse ci-haut citée. Sur ce refus du Pontife, Napoléon fit casser le mariage par un arrêt du Conseil d'Etat, et en 1807 Jérome épousa la fille du roi de Wurtemberg et fut placé sur le trône de Westphalie.
De son côté Mademoiselle Patterson a jusqu’à sa mort soutenu la validité de son mariage avec Jérome Bonaparte et refusé de reconnaitre la légitimité du second mariage.
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TITRE
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104. Jusq dit en partie par le droit Elle empêcl civils, et no mariage, q marierait u
(1) Parlant « Sanchez s'exp malrimontii sic non omnem do condilionis erra
(2) Pour les après.
(3) Pie VII 6 juin 1805 dit :
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tion? On dit un consentement forcé est un consentement. Consensus coactus tamen est consensus. Qui a jamais entendu parler d'un consentement séduit ! Le vice de la violence appliqué au mariage, le vicie de même qu'il vicie les autres contrats. Le dol et la fraude (1) les vicient également, mais, c'est parce qu'il; engendrent l'erreur qui est un autre: vice du consentement et emporte la nullité de tous les engagements et du mariage lui-même, dont elle constitue un empéchement dirimant, quand elle se porte sur la personne ou sur la condition. Mais la séduction qui reste en deça du dol et de la fraude et qui n’entraîne pas d'erreur sur la personne ou sur la condition, est impuissante à affecter le mariage.
Cependant quelle qu'en fût la cause, le principe de la nullité du mariage des mineurs, pour défaut de consentement des. père et mère était reconnu dans la jurisprudence française telle qu’elle nous est parvenue, et le Code n’a fait qu'énoncer ce principe, dans l’article 119 (2).
104. Jusqu'à quel point cette nullité opère ; nous l'avons déjà dit en partie, eu faisant remarquer qu’elle n’est pas reconnue par le droit canonique, comme affectant la validité du lien (3). Elle empêche sans doute le mariage de produire des effets. civils, et nous verrons plus tard au chapitre des nullités du mariage, quelle serait la responsabilité du prêtre, qui marierait un mineur, sans le consentement de ses père et
(t) Parlant du dol et de la fraude dont peut être affecté un mariage, Sanchez s'exprime ainsi: Quod si insles dolum æliam opponi lierlali malrimontii sicut el violentiam cum utrumque volunt arium auferat. Dic non omnem dolum efficire, sed eum solum qui versalur circa personæ aut condilionis errorem.
(2) Pour les exceptions à cette règle voir les Nos. 107 et suivants ciaprès.
(3) Pie VII dans sa lettre ci-haut citée à Napoléon I en date du 26: juin 1805 dit: L’Eglise latine, bien loin de déclarer nul, quant au lien, le mariage fait sans le consentement des parents et des tuteurs, les a même, en les blémant, déclarés valides dans tous les temps et surtout dans le Concile de Trente.
mère (1). Nous examinerons en même temps, les cas où la règle reçoit exception, dans quel intérêt le consentement est requis et qui peut opposer la nullité qui résulte du défaut de consentement.
Nous verrons aussi sur ce chapitre, la distinction à faire suivant les différentes croyances religieuses, quant à l'effet de cette nuilité sur le lien.
105. L'obligation d'obtenir le consentement de leurs parents, s’applique à tous les mineurs, Ainsi le veuf comme la veuve
(i) Cette question de responsabilité civile du prêtre qui célèbre le mariage d’un enfant mineur sans le consentement de sa mère, veuve et remariée, s’est déjà présentée devant les tribunaux du Bas-Canada.
Du mariage du Docteur Isidore Berthelot et de Julie Larocque, naquirent deux enfants. Après la mort de leur père, Louis Isaac Larocque, leur oncle maternel, fut nommé tuteur d’Adèle, la plus jeune des deux. Vers la fin de l’été 1855, époque où leur mère était remariée au nommé Leduc, Adèle Berthelot, âgée de quinze ans, alla visiter sa sœur à St. Jean-Baptiste de Roxton, où elle fit la connaissance d’un jeune médecin du nom d’Archambault, nouvellement arrivé des Etats-Unis. Cette connaissence durait depuis un mois à peine, quand le 12 octobre, le Docteur Archambault et Adèle Berthelot, firent à huit heures du soir, célébrer leur mariage par le curé ou missionnaire de Roxton. Ce mariage fut célébré sans le consentement de la mère ou du tuteur de la mineure, après dispense de trois bans obtenue de l’Ordinaire du Diocèse, et sur l’ordre par lui donné au curé de procéder au mariage.
La mère irritée de cette union contractée à l’insu et sans son consente. ment, intenta devant la Cour de première instance, siégeant à Montréal, une action en dommages et intérêts civils, pour obtenir réparation de cette injure faite à son autorité maternelle, et d’un acte qu’elle appelait un abus de pouvoir de la part du curé.
L'action fut rejetée en Cour de première instance, sur le motif qu'il n'existait en loi, aucune action en réparation civile contre un curé pour avoir célébré le meriage d'un mineur sous ces circonstances, et que l’action, existât-elle, eùt dû être précédée d’une demande en nullité du mariage, et non intentée de plano.
Le jugement rendu le 30 avril 1857, (voir Juriste vol. 1 p. 187) porté en appel y fut infirmé par arrêt du Îer mars 1858 (Voir Idem vol ? p. 261) et l'Intimé condamné à payer $100 de dommages à la mère, assistée au procès par son second mari. Ë
Devant les deux Cours la nullité du mariage paraît avoir été admise, et la Cour d'Appel en particulier, fonda cette nullité sùûr l'arrêt du Conseil Supérieur en date du 12 juin 1741, annulant pour rapt de séduction
TITR
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mineurs doivent obtenir ce consentement, et il n'importe pas que ces mineurs soient émancipés par mariage. Quant aux mineurs non mariés, l'émancipation qui ne leur donne que l’administration de leurs biens, ne les libère pas de cette obligation (1).
L'article 119 ajoute, en cas de dissentiment le consentement du père suffit.
Le consentement dont parle l’article est le consentement des deux parents, c’est-à-dire du père et de la mère. Théoriquement, le consentement des deux est nécessaire ; mais l’est-il dans la pratique, en ce sens, que le célébrant doive s’assurer de ce double consentement ? Il n’est pas douteux que dans la rigueur des principes, le père et la mère devraient le donner, et qu’il devrait en apparaître dans l’acte de mariage, pour remplir la lettre Ge la loi. C’est ainsi que la chose se pratique en France, dont le Code contient la même disposition que la nôtre.
Le prêtre ou ministre célébrant le mariage, jaloux observateur de la loi, a le droit, et le devoir lui incombe, de recueillir
lemariage du fils mineur de la Dame de Rouville avec la fille majeure du Lieutenant Civil André de Leigne.
Pour le moment nous suspendons nos appréciations de cet arrètque
nous renvoyons au chapitre des nullités de mariage. Qu'il nous suffise de dire que les deux Cours ne firent aucune distinction entre la nullité du mariage sous le rapport des effets civils, et celui du lien conjugal, distinction dont ils ne parurent pas même soupçonner l'existence, et des huit juges appelés à juger cette cause, trois en première instance et cinq en appel, aucun n’émit pas un doute sur la nullité radicale du mariage sous les deux rapports. La Cour d’Appel, non-seulement n'eut. aucun égard à l’ordre donné par l’Evêque diocésain de procéder au mariage, mais elle mit même en question la possibilité d’un semblable ordre. Les juges ont également pris comme proposition admise, que la nullité du mariage était la même en droit ecclésiastique et en droit civil.
Il n’entre pas dans l’ordre de cet ouvrage de faire maintenant, comme il vient d’être dit, la critique de ce jugement. Il est cependant difficile de ne pas dire, que quoiqu'il en soit du mérite de la condamnation, le raisonnement des juges d'Appel parait entaché de plusieurs erreurs de doctrine,
{t) Voir la discussion sur ces deux points aux Nos. 118, 119 ci-après, et. suivants.
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l'opinion des deux parents, pour connaître s’ils sont du même sentiment sur le mariage. A tout événement, on ne pourrait le forcer à faire la publication des bans ou à célébrer le mariage, sans lui fournir l’occasion de remplir cette formalité, et connaître s’il y a unanimité d'avis.
Il est vrai qu’en cas de dissentiment, le consentement du père suffit ; c’est ce qui, à la rigueur, ne rend pas indispensable la présence de la mère. |
106. La pratique est d’ailleurs universelle dans le pays, de ne prendre que le consentement du père, et d’en inférer le consentement de la mère. Nous connaissons trop l'empire de la routine, pour compter sur une réforme à cet égard et sur l'exécution littérale de l’article. La théorie légale formule des préceptes absolus ; mais la pratique les applique aux faits tels qu'ils s’accomplissent, alors même qu'ils sont irrégulièrement accomplis.
Le père qui donne seul son consentement, autorise au surplus la célébration du mariage, qui ne saurait être à l’avenir, mis en question par la mère, qui, en vain objecterait plus tard, qu'elle n’y a pas consenti ; puisque ce défaut de consentement de sa part, aurait créé un dissentiment entre les époux, dont l'effet aurait été de faire prédominer le consen-
‘ tement du mari.
Le consentement paternel doit être donné en même temps que la publication du mariage est requise ; pour me servir de l'expression usitée dans le pays, en même temps que les bans sont mis à l'Eglise ! C’est là une utile précaution, car si ces bans étaient publiés d’abord et que le père refusât ensuite son consentement, il en résulterait du scandale, et c'est cet abus qu’il importe d'éviter.
Ce consentement donné au préalable, ne dispense cependant pas le prêtre ou ministre qui célèbre le mariage, de constater de nouveau le consentement lors de la célébration, duquel consentement mention, dans tous les cas, doit être fuite dans l'acte de mariage. Cependant si pour quelque juste raison, le père qui aurait donné son consentement à la publication des
bans, ne pouvait assister au mariage et qu'il apparût à celui
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