‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 88 sur 233 · DE L'EMPÉCHEMENT DES FIANÇAILLES · texte numérisé non relu

DE L'EMPÉCHEMENT DES FIANÇAILLES

162. Les fiançailles en latin spansalia dérivé de spondendo, sont d'une haute antiquité, et presque toujours elles ont précédé le mariage. Chez les anciens, les fiançailles étaient l’objet d’une réjouissance de famille où l’on faisait intervenir le culte des Dieux domestiques, et dans le Droit comme dans l'Histoire, elles sont restées un monument de la foi jurée.

Il était d'usage chez les Romains que celui qui voulait se choisir une femme, la demandât à ceux qui la tenaient en puissance, père ou tuteur, lequel la promettait am spondebat. Celle qui était ainsi promise s'appelait sponsa, celui à qui elle était promise sponsus, le promettant sponsor, le jour où elle était promise sponsalis dies, et de l’ensemble on a fait sponsalia.

Les fiançailles étaient tellement entrées dans les mœurs romaines qu’elles sont l’objet d’un titre du Digeste, le titre premier du livre 23, de sponsalibus. Les flançailles ont été reçues avec faveur par le Christianisme et ont été en général l'objet d'une cérémonie religieuse et d’une bénédiction de l'Eglise, bien qu'elles ne soient de leur essence, soumises à aucune solennité ni à aucune preuve quelconque, pouvant comme le mariage lui-même, dans les principes abstraits du droit, avoir lieu par le seul consentement.

163. La solennité des fiançailles faites en face de l'Eglise et leur bénédiction, a été en usage dans la Colonie qui l'avait emprunté de la mère patrie, mais cet usage ne parait pas/avoir été général et ce défaut d’observance générale et les fautes qui y étaient commises dans les paroisses du Diocèse de Québec, embrassant alors tout le pays où cette solennité était observée, les ont fait abolir.

Voici comment s’en exprime le Rituel du Diocèse de Québec imprimé à Paris en 1753 et publié par Monseigneur La Croix de St. Valier, chap. XI du Sacrement de Mariage,

Art. 4 page 329. Nous citons le passage en eutier, car il est nécessaire pour faire comprendre l'étendue de l'abolition et la manière dont on envisageait alors les fiançailles.

“ Les flançailles ne sont autre chose qu’une promesse solen- “ nelle que deux personnes de différents sexes se font l’une à l’autre dé se prendre pour mari et pour femme.”

La promesse qu’on fait aux fiançailles étant l'expression “ d'un consentement libre, il est nécessaire que les parties s’ex- “ priment nettement, et en des termes qui ne permettent pas de douter de leurs promesses.”

“ Les flançailles doivent être faites en l'Eglise, en présence ‘“ du Curé et des témoins. Commes elles imposent une obliga- “ tion qu'on doit accomplir, et qu’on ne peut violer sans com- “ mettre quelque péché, elles ne peuvent être faites que par “ des personnes qui ont atteint l’âge de la raison, et qui con- “ naissent à quoi elles s'engagent.”

‘ Les Curés auront soin de défendre aux fiancés de demeu- ‘“ rer dans une même maison, ni de se fréquenter familière- ‘ ment. Le différent usage que nous avons remarqué être dans plusieurs paroisses de ce diocèse, dans le plus grand nombre desquelles on n’observe pas la solennité des fian- ‘ çailles, et dans les autres on l’observe mal et les fautes que ‘ nous avons reconnues y être commises, nous ont fait prendre ‘ la résolution de les restreindre, jusqu’à ce que Nous ayons ‘ pu trouver les moyens d’en éclaircir les abus. Ainsi ce que ‘“ Nous venons de dire de cette solennité ne sera que pour t l'instruction des Pasteurs, afin qu’ils puissent les mettre en ‘ usage, lorsqu'il n’y aura aucun sujet de craindre cet abus, ‘“ et qu’elles pourront être célébrées avec modestie.”

164. Ainsi retranchée temporairement, dans l'intention du Prélat, la solennité des fiançailles ne parait pas avoir reparu dans le pays. Il n’en faudrait cependant pas conclure qu'avec la solennité qui n’en était qu'une forme accidentelle et non une condition essentielle, les fiançailles elles-mêmes aient disparu totalement.

Elles forment encore aujourd'hui comme elles le faisaient autrefois, un empêchement prohibitif du mariage, au for de la

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conscience quand elles sont occultes, et au for extérieur quand elles sont prouvées, mais c’est dans l’absence de la solennité, que ne remplace aujourd’hui aucune manifestation expresse dans les préliminaires du mariage, que repose la difficulté pratique de l’empêchement.

Nous avons déjà vu que les flançailles sont une promesse réciproque, c’est-à-dire une promesse de mariage faite par l’un et acceptée par l’autre, et suivie d’une promesse semblable faite par le second et acceptée par le premier. Mentio et repromissio. Cette promesse réciproquement faite entre personnes déterminées et réciproquement acceptée doit être sérieuse, volontaire, délibérée et être exprimée par des signes, des paroles ou par écrit. Défaillant une de ces conditions, il n’y aurait pas de flançailles. En l’absence d’une promesse expresse, les fiançailles ne peuvent s’inférer des circonstances, ou des préparatifs du mariage ; la publication même des bans, à la réquisition d'un des fiancés, du consentement de l’autre ou au désir des deux, n’en constituerait pas la preuve ; car cette publication r’excluerait pas l’idée qu’elle a été faite avec l'intention de se rétracter ou qu’en l’ordonnant ils se sont tous deux ou l’un d'eux, mentalement réservé cette faculté, rétractation qui n’est pas inusitée dans nos mœurs.

L'on ne pourrait pas dire la même chose du contrat de ma. riage, par lequel les contractants promettent réciproquement de se prendre pour époux et femme. Cette promesse mutuellement faite, bien que non suivie du mariage, et dont l’acceptation s'inférerait de la circonstance, semblerait constituer des fiançailles.

Ce sont ces difficultés dont est entourée la preuve des fiançailles et l'insuffisance de toute promesse non revêtue des caractères qui viennent d’être mentionnés, qui probablement ont entre autres motifs, inspiré l’article 62, lequel a défendu la suspension du mariage pour cause d'opposition fondée sur une simple promesse de mariage, laissant intact l'empêche ment des fiançailles, dans le cas où elles seraient valablement établies, et n'auraient pas été légitimement dissoutes.

Pour pouvoir contracter des fiançailles, il faut avoir encore

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la capacité de s'engager ; ainsi les fous, les furieux, les enfants au-dessous de l’âge de sept ans, ne peuvent le faire, et en général toutes les causes temporaires ou permanentes qui pour défaut de raison et de liberté, s'opposent au consentement, s’opposent aux fiançailles. Pas plus qu’un fou ou un furieux, une personne enivrée ne peut contracter de fiançailles.

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