CHAPITRE PRÉLIMINAIRE — DU MARIAGE. 3t
sacrement est ajouté au contrat civil ; les théologiens disent que le contrat civil est ajouté au sacrement. [Suivant Pothier^ sans contrat civil, il n'y a pas de sacrement, suivant les théologiens, sans sacrement il n'y a pas de contrat civil, en ce qu'il n'y a pas de mariage. En un mot, suivant le premier, malgré sa quaUté de sacrement, la juridiction sur le lien du mariage ne cesse pas d'appartenir à l'EUat et suivant les autres, à cause decette qualité, cette juridiction appartient à l'Eglise.
28. L'auteur continue et dit ; " qu'en contrevenant au droit *' civil, on contrevient aussi au droit naturel, et qu'un contrat de '^mariage contraire au droit civil n'est pas un contrat naturel.'* Outre que cette opinion a le tort de prendre pour admis ce qui est la question, savoir la compétence du pouvoir civil qui est niée, (et si ici il n'a pas le droit de commander, le droit naturel ne peut enjoindre de lui obéir,) est-il bien sûr qu'elle soit fondée en principes et qu'un contrat de mariage prohibé par le droit civil ne soit pas un mariage du droit naturel ? Du reste c'est une maxime reçue qu'un contrat non revêtu des conditions requises par le droit civil et nul par suite comme contrat civil, n'en est pas moins, en certains cas, valable comme contrat naturel. Ainsi le contrat de la femme sous puissance de mari, fait sans autorisation est nul comme contrat civil ; mais, il n'en vaut pas moins comme contrat naturel, en ce qu'il oblige la femme à la restitution du gain indu qu'elle fait par le contrat ; c'est là ce qu'enseigne Pothier lui-même, dans son traité de " la Puissance du mari No. 51." Pourquoi ce principe ne s'étendrait-il pas au contrat de mariage ? On ne voit pas sur quoi se baserait une exception. Il faut donc regarder comme sans autorité ce que l'auteur a dit, quand il a prétendu démontrer que la nullité du contrat civil entraine celle du contrat naturel, et par suite du sacrement.
29. Au passage où l'auteur dit : " qu'il y a des choses qui ^*8ont requises pour la validité des mariages par le droit " naturel et des gens, et d'autres qui sont requises par le droit " civil de chaque nation ; que celles qui sont requises par le *^ droit naturel et des gens sont requises partout, dans tous les lieux et entre toutes sortes de personnes, au lieu que ce qui
32 qOlfIfENTAiRE SUR LE GODÇ CIVIL.
*' est requis par quelque loi civile n'est requis qu*eofcre le^ ^' personnes qui, étant sujets de TÉtat où cette loi a été faite, *' sont soumises à son empire ;" ne peut-on pas répondre qu'il a fait lui-même la critique de son opinion, en admettant que^ suivant son système, la validité du sacrement de mariage variera suivant les temps et les lieux et dépendra du bon plaisir da la puissance civile. Ici la thèse de l'auteur s'accentue davantage et se débarrasse des réticences qu'il y a d'abord mises, en prétendant qu'en déclarant le mariage nul, la loi civite ne louche pas au sacrement. Elle y touche si bien et de si près, qu'elle peut, en imposant des conditions odieuses au contrat civil, paralyser l'administration du sacrement. Ceci tient au;s plus hautes considérations de la Uberté reUgieuse et même politique. Supposons un souverain protestant, violentant le mariage de ses sujets catholiques, et refusant d'en reconnaître la valeur sans obéissance à des conditions oppressives. Notre liberté religieuse nous a été garantie ; mais supposons le contraire, et que lors de la Cession du Pays, l'Angleterre y eût mis en force le statut impérial 26 G. II, G. 33 rendant nul tout mariage non contracté dans une église anglicane ; tel mariage contracté contre la disposition de cette loi civile, dans une église catholique ou par un prêtre catholique, eut été 43uivant la doctrine de Pothier, réprouvé par le droit naturel, «t n'aurait pas été l'objet du sacrement.
30. On peut dire la même chose du serment de suprématie, qui, s*il eût été imposé aux catholiques du Ganada, par la loi civile, comme condition de la valeur de leur mariage, eut rendu les récalcitrants inhabiles à recevoir le sacrement, puisqu'un mariage contraire aux dispositions de la loi civile ne peut être la matière du sacrement, et que ceux qui auraint juré se seraient rendus par le fait même, indignes de le recevoir.
Voilà deux hypothèses auxquelles on peut ajouter une foula d'autres, qui, en faisant voir l'énormité des conséquences découlant du principe de la compétence du pouvoir ci^dl sur le mariage, en démontrent la fausseté par l'application nuême de la raison invoquée pour le soutenir, savoir que la validité