‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 37 sur 119 · MARIAGE · texte numérisé non relu

MARIAGE

SOMMAIRE

55. Ce chapitre s'applique à tous les mariages contractés dans le pays.

56. Division des empôchement&de mariage en empêchements dirimants

et prohibitifs et de la définition et de la nature du mariage.

^7. Gomme contrat, le mariage doit être revêtu des conditions essentielles à tous les contrats.

-58. Application de la règle qui régit Tessence de tous les contrats au contrat de mariage. Empêchement résultant du défaut d*dge.

^9. Même règle appliquée aux empêchements résultant du défout de consentement, de l'impuissance, d'un mariage subsistant, et de la parenté et de l'affinité. Il sera question ailleurs de l'empêchement pour défaut du consentement des parents au mariage des enfants mineurs.

<60. Des causes de la nullité des contrats.

^1. Ces causes comme celles des empêchements de mariage proviennent du droit naturel ou du droit positif

55. Ce chapitre qui expose les conditions et la capacité voulues pour contracter un mariage, s'applique à tous les mariages contractés dans le pays. Ce chapitre eut pu être aussi proprement intitulé : ^^ des Empêchements de mariage," suivant le terme reçu par le droit canonique et le droit civil, car Pempéchement de mariage est un obstacle formé au mariage par le défaut d'une condition voulue. Pour établir la validité des autres contrats, on procède par l'affirmation des qualités dont ils doivent être revêtus, et pour établir la légitimité du mariage on énumère les vices dont il ne doit pas être entaché. De ces deux procédés, différents par la forme, le résultat est

âu fond le même, et le second a le mérite d'être d'un usage plus facile et plus prompt.

56. Les empêchements de mariage sont de deux sortes et sont appelés empêchements dirimants, impedimenta dirimentia^ du verbe dirimere^ rompre^ annuler^ ou empêchements prohibants^ impedimenta impedientia ou prohibentia, (le participe ajouté au substantif étant pris dans le sens de prohiber^ défendre^) pour dire que les premiers empêchements annulent le mariage ou l'empêchent de se former validement, et que les seconds ne font que le prohiber et le rendre illicite sans en emporter la mUité.

Nous avons vu, dans les définitions que nous avons données plus haut, que le " mariage est l'union de l'homme et de la lemme, emportant communauté indivisible (individua) d'existence ; " mais ces définitions ne disent pas en autant de mots, quelle est la fin du mariage ; ce qu'il importe de bien connaître pour saisir l'étendue des qualités qu'il doit avoir, et fixer ses idées sur les empêchements que forme le défaut de ces qualités.

Le mariage est dérivé du mot latin matrimonium. Matrimo- ^ium suivant l'étymologie commune, vient des deux mots ^tris et munium^ on dit aujourd'hui munus^ c'est-à-dire fonction de la mère^ parceque dans la procréation et l'éducation des enfants, la part la plus large revient à la mère ; comme on dit J^rimoine^ — patris munium ou munus — pour désigner le bien que le père doit afTecter au soutien matériel de la famille, lequel retombe principalement sur lui.

Dans l'étymologie du mot même, la procréation des enfants se trouve donc indiquée, comme étant la fin du mariage, et c'est son but comme contrat naturel, in quantum est in offî^ium Mturœ. Ce n'est pas -que la naissance des enfants, et même la consommation soient de Tessence du mariage, ou qu'elles soient même nécessaires à sa perfection, car le mariage dissous avant sa consommation, a reçu tous ses effets naturels, leligieux et civils ; mais il faut que ceux qui le contractent soient doués des qualités propres à Pacte, sans lequel la fin du mariage ne peut s'atteindre. Le mariage étant une union

indivisible, cette indivisibilité emporte l'idée de l'indissolubilité du mariage et de son unité, car diviser deux personnes, c'est briser le lien qui les unit ; et deux personnes ne peuvent être indivisiblement unies Tune à Tautre, si une troisième entre dans cette union. Le texte dit, d'ailleurs, l'union (Tun homme et d'une femme^ et non Tunion d'un homme avec plusieurs femmes, ou d'une femme avec plusieurs hommes.

57. Le mariage comme contrat, doit avoir les qualités essentielles à tous les contrats. Comme contrat naturel' il doit être revêtu des conditions particulières à sa nature et à sa fin. Gomme sacrement sujet au droit ecclésiastique, et comme contrat civil soumis au droit civil, il doit avoir les qualités prescrites par le droit positif.

Quelques-unes des qualités essentielles à tout contrat sont ainsi énumérées aux articles 984, 985 et 986 du Code, au titre des Obligations. Quatre choses dit l'article 984, sont nécessaires pour la validité d'un contrat :

" Des parties ayant la capacité légale de contracter."

" Leur consentement donné légalement."

*' Quelque chose qui soit l'objet du contrat."

•^' Une cause ou considération licite."

Art. 985. " Toute personne est capable de contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi."

Art. 986. " Sont incapables de contracter, ceux à qui des ^^ dispositions spéciales de la loi défendent de contracter à rai- ^^ son de leurs relations ensemble ou de l'objet du contrat ; les ^^ personnes aliénées ou souffrant d'une aberration temporaire ^' causée par maladie, accident, ivresse ou autre cause, ou qui, ^' à raison de la faiblesse de leur esprit, sont incapables de " donner un consentement valable."

Ces articles contiennent en germe, la théorie du Code sur les empêchements de mariage.

58. L'article 984, exigeant que pour faire un contrat valide, les parties aient la capacité de contracter, appliqué au contrat de mariage, déclare invalide celui fait par les parties qui n'ont pas cette capacité. L'incapacité de contracter mariage est au

fond de tous les empêchements dirimants fondés sur Tinhabi» lité des contractants à se marier.

D'après l'article 985, toute personne est capable de contracter mariage, si elle n'est pas déclarée incapable par la loi, et l'article suivant 986 également appliqué au mariage, rend incapables de le contracter, celles à qui des dispositions spéciales de la loi défendent de le contracter ensemble, à raison de leurs relations ou de l'objet du mariage, et celles qui, étant privées de raison par une cause temporaire ou permanente, ne peuvent pas donner un consentement valable à ce contrat.

Le chapitre premier du titre qui nous occupe, déclare incapables de contracter mariage, Thomme avant quatorze ans révolus et la femme avant douze ans, pour deux des raisons mentionnées aux articles 984, 985 et 986. La première est, qu'à cause de la faiblesse de leur âge, ils sont considérés comme incapables de consentir valablement à cet acte important, et la seconde est que n'étant pas considérés comme pubères, ils ne peuvent pas remplir la fin principale du mariage qui est la procréation de l'espèce humaine.

Telle est la cause de l'empêchement du défaut d'âge.

59. Le second empêchement établi par ce chapitre est celui du défaut général de consentement, sans égard à l'âge ou à aucune circonstance particulière. Cet empêchement couvre tous les vices de consentement, absolus ou relatifs, temporaires ou permanents, et par conséquent, s'applique à toutes les personnes déclarées par la loi, incapables de se marier, parce qu'elles ne peuvent pas donner de consentement.

La troisième est l'impuissance qui rend inhabile à remplir Tobjet principal du contrat, qui, comme nous venons de le dire, est la reproduction de l'espèce.

Le quatrième est un mariage encore subsistant, qui fait aussi défaillir un des objets du contrat, celui qui résulte de la nature même de l'union conjugale, laquelle doit comporter une communauté indivisible d'existence ; d'où il suit que les personnes déjà mariées, ne peuvent pas former une telle communauté avec d'autres personnes, tant qu'elles sont engagées dans les liens d'une union subsistante.

Le cinquième empêchement qui est Tempêchement résultant de la parenté ou de Taffinité, dans tous les degrés de la ligne directe, et dans certains degrés de la ligne collatérale, forme aussi un obstacle au mariage, parceque, dans le sens de l'art. 986, le Code a défendu aux personnes ainsi liées par la parenté ou l'affinité, de contracter mariage ensemble.

Nous parlerons, dans un endroit séparé, de l'empêchement provenant du défaut de consentement donné au mariage du mineur par ses père et mère, parceque nous n'entendons parler ici que des empêchements communs à tous les mariages et que cet empêchement n'est pas dirimant pour les mariages des catholiques, vu qu*il n'est pas reconnu par le droit canonique, et qu'il n'affecte, le mariage que relativement à ses effets civils.

60. L'on voit donc, qu'en proclamant ces empêchements, le Code ne fait qu'appliquer au mariage, les règles communes à tous les contrats et les nullités qui résultent de leur inobservance. Ce qui nous conduit à dire un mot des causes de nullité des contrats en général, pour faire voir encore, que ce n'est que par l'application des règles ordinaires au contrat de mariage, que les empêchements dirimants établis par ce chapitre, l'annulent.

Tout le monde convient, que le contrat nul équivaut à néant, et que le contrat qui manque de quelque condition ou de quelque qualité essentielle est de ce genre. On dit que ce contrat est absolument nul ou de nullité absolue. Ainsi la vente faite par un fou, ou par un tuteur non autorisé, des biens de son mineur, est absolument nulle, ou est frappée de nullité absolue, parceque le fou manque d'une qualité essentielle, la raison, indispensable au consentement, et que le tuteur n'a pas rempli une condition essentielle que lui impose la loi. La vente est non-seulement nulle, elle n'a jamais eu d'existence.

Cependant, comme il y a eu une vente apparente,et qu'il a été passé un titre que, par erreur ou mauvaise foi, on pourrait plu» tard invoquer et comme il peut y avoir eu tradition de la chose vendue et déplacement dans la possession, une action en justice devient souvent nécessaire, non pour faire annuler la vente,

M n'annule pas le néant, mais, pour nous servir des termes (ttiiinaires àla pratique, la faire déclarer non avenue, c'estrà-dire ûire déclarer qu'il n'y a jamais eu de vente, ou encore, mettre le» parties dans Tétat où elles étaient avant Tacte nul. Appliqués au mariage, les empêchements opèrent de la même* manière. Un fou, un impuissant, un impubère, un homme^ déjà marié, deux parents dans les degrés prohibés contractent mariage : — il est évident que ce mariage est frappé de nullité absolue, ou plutôt qu'il n'y a pas de mariage, parce que tousmanquent d'une ou de plus d'une des qualités et conditions essentielles au mariage ; le fou et l'impubère ne peuvent consentir valablement au mariage, ce même impubère et Timpuissant sont incapables de Tacte générateur ; l'homme engagé dansvn mariage subsistant manque de liberté, et les parents sont par la loi frappés d'incapacité par rapport à ce mariage, c'està-dire qu'ils ne sont pas, vis-à-vis l'un de l'autre, dans les conditions exigées par la loi, pour ce Hracter ensemble un mariage valable.

Cependant, comme il y a eu un mariage apparent, une action «ra nécessaire pour détruire ces apparences et remettre les parties dans l'état où elles étaient avant ce faux mariage. Cette action est Faction en nullité de mariage, dont nous parlerons plus tard avec développement, car elle joue un grand îWe dans la théorie du mariage, et elle a été le sujet de méprises considérables dans le droit français, surtout dans le droit nouveau. Il nous suffit pour le moment de bien tracer la nature et l'effet général de la nullité ou des empêchements dont il s'agit dans ce chapitre. Ces empêchements, répétons-le, rendent le mariage nul, en ce qu'ils empêchent le lien de se former valablement, à cause du défaut de capacité légale de Japart des parties, de contracter valablement. Défaut de capadlé ! Voilà la cause de chacun de ces empêchements.

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