‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 57 sur 119 · U. — DU VOEU SOLENNEL · texte numérisé non relu

U. — DU VOEU SOLENNEL

174. Nous nous sommes exprimé dans le premier volume sur la distinction entre les Vœux simples de Religion et les Vœux solennels, la matière des Vœux solennels et les conditioiis essentielles de ces Vœux (1). Nous avons dit qu'ils emportent la mort civile de ceux qui les ont prononcés et qu'ils produisent l'incapacité de contracter un mariage valide.

Cette incapacité provient du Vœu de Chasteté, un des trois Vœux que prononcent les Religieux, et cette incapacité est un obstacle perpétuel à un mariage subséquent, qui le fait annuler quand il a été contracté, que ce mariage ait été ou non consommé. Mais l'effet du Vœu Solennel ne s'arrête pas aux mariages postérieurs à la profession. Il réagit sur les mariages légitimement contractés, ratifiés^ rata^ mais non consommés, et en opère la rupture. Le Vœu Solennel prononcé par une per- . sonne qui aurait contracté un mariage rat^é et consommé ratum et comv/mmatum serait sans effet sur la validité de ce mariage. Mais il n'en est pas ainsi s'il n'avait pas été consommé. Le Vœu solennel d'un des conjoints le Jirimerait en rendant à l'autre conjoint, la liberté de contracter un autre mariage, d'après l'opinion la plus commune.

Le Vœu Solennel a l'effet d'invalider un mariage subséquent, sans que cet effet soit étendu aux Vœux simples, excepté quant aux Jésuites dont les Vœux simples ont les mêmes effets

(1) Du numéro 169 au No. 197.

que les Vœux Solennels sur les mariages subséquents^ sans que ces Vœux produisent cependant la dissolution du mariage antérieur non consonuné.

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