ESTRE PRÉSENTÉS A SA MAGESTÉ ET A LA ROYNE
[Février 1564 (1565).]
Par la lecture des édicts et ordonnances sur la paciffication des troubles de ce royaulme, chascun peut congnoistre que l'intention du roy a esté unir le entier de ses subjects et les réconcillier ungs aux aultres, en sorte que non seuUement les troubles des guerres civiles soient effacés, mais aussi la mémoire en soit perdue, pour à ce moyen rendre une paix universelle qui produise contentement à sa Majesté et reppoz à tout son royaulme.
Les gouverneurs et lieutenans généraulx, congnoissant son intention, s'efforcent journellement exécuter son bon plaisir; touttefois, n'en peuvent venir à bout à raison des inventions et de quelques esprits malings, cherchant l'occasion de remettre les dites guerres, vivre en troubles et dissensions, au préjudice du dict seigneur et de son peuple.
leur province à cette nouvelle ; ils ne consentirent à se retirer qu'après avoir vu le roi. (Archives de l'Empire, K. 1503, n° 35.) 1. On conserve à la Bibliothèque impériale une copie de cette lettre de Monluc (coll. St-Germ. fr., vol. 689, 10, f 109).
Et parce que les dicts gouverneurs et lieutenans voyent sur le lieu et congnoissent plus parfaictement l'humeur des subjects, qui les conduit à quoy tendent le remède nécessaire pour y obvier, le seigneur de Monluc, chevalier de son ordre, lieutenant général de sa Majesté en Guienne, en l'absence de monsieur le prince de Navarre, remonstre audict sieur ce que luy semble requis pour l'entretenement de l'édict de paix en son dict gouvernement de Guienne.
Premièrement, que sa Majesté défende à toutes personnes de quelque qualité, condition et religion que soient, ne faire doresnavant poursuitte des injures, outrages et aultres oppressions advenues es corps ou biens d'aucuns de ses subjects durant les dicts troubles. Sa Majesté dès à présent débote chacun de ses dicts subjects de toutes leurs dictes actions civilles ou criminelles; car si le roy permet la poursuytte de ce dessus, son intention sur la paix qu'il a voulu faire sera frustrée, pource que tous ses subjects d'une part et de l'autre sont oultraigés et intéressés; si chascun et l'ung contre l'autre porsuyt réparation, toute la France entrera, en procès et des dicts procès les personnes viendront aux mains pour ressusciter les dictes guerres, ce que sa Majesté doibt éviter, ayant plus de respect à son reppos et bien universel qu'à l'intérest des particuliers qui se plaignent. Vray est que, pour empescherles dictes poursuyttes, semble que le dict sieur doyt inhiber et deffendre aux dits particuliers d'en faire poursuytte, à tous et chacunz advocatz en jDrendre charge, mémoires, instructions, et aux juges les oyr, à peine de leur vie, enjoignant au lieutenant général ou gouverneur tenir la
main à l'exécution de ce dessus sur semblable peine.
Et si, depuis l'édict de la dicte pacification, aucungs de ses subjects ont contrevenu et commis excès repréhensibles, que sa Majesté renvoyé la congnoissance aux gouverneurs, baillifs, sénéchaulx, juges présidiaulx, courts de parlement, à chacun en son regard, pour ordonner, sur les réquisitions des parties, suyvant la teneur des dicts édicts et déclarations.
Et parce que sur les dicts excès y auroit eu divers commissaires depputez, ordonner que, sans préjudice de la commission accordée à messires Fumée et Viard, toutes autres postérieures lettres patentes, commissions obtenues ou à obtenir du grand sceau sont révoquées comme odieuses, tendant plus tost à ressusciter la guerre civille que d'entretenir la paix, et par mesme moyen attribuer la congnoissance des dictes contreventions ou excès, qui auront esté faicts depuis le dict édict de pacification, aux dicts gouvernem's, baillifs, séneschaulx et courts de parlement, leur envoyant tous procès sur ce introduits et à introduire, inhibant aux parties en faire poursuitte ailleurs, à peine de la vie, et à tous autres juges en prendre aucune juridiction ny cognoissance sur mesme peine. Et si ne plaira àUa Majesté accorder absolument le dict renvov, à tout le moines ordonner que si aucunz, de quelque religion que soit, doresnavant présente requeste au dict sieur, son conseil privé, ou poursuyt lettres du jorand sceaupour certaines afferes advenus durant et depuis les dicts troubles, pour le faict de la dicte religion, avant y pourvoir, plaise à sa Majesté renvoyer la dicte requeste aux
dicts gouverneurs, séneschaulx et juges présidiaulx, lesquels informeront, prouveront et vériffieront la vérité des plaintes qui seront sur ce faictes ; et après que l'information et vériffîcation sera signée par le dict gouverneur et officiers du roy en la dicte séneschaussée, renvoyée au dict conseil privé, sa Majesté y pourvoiera comme bon luy semblera.
Pource que les lieux destinés aux ministres et autres personnes de la religion prétendue réformée sont notlioires , et si est loisible faire l'exercice de la dicte religion ne aux subjects y assister, sinon en l'une des villes de cliascun bailliage ou aux villes retenues par force le septiesme mars', n'est loisible aussy aux gentilshommes tenant fiefs de haubert* soffrir le dict exercice, sinon en l'une de leurs maisons, où se trouvent avec leurs familliers et subjects tant seullement, sans y recepvoir les estrangiers.
Soit interdit à tous ministres l'exercice sinon es lieux permis, aux subjects les oyr, assister ou faire aucun acte de la dicte religion ailleurs que aux dicts lieux, et aux seigneurs des lieux y recepvoir les dicts estrangiers ny autres que leurs subjects, à peine d'estre incontinent, sans figure de procès, pendus et estranglés et leurs biens confisqués.
Et de tant que par faulx donner entendre, ou im-
1. L'édit de pacification du 19 mars 1563 stipule « qu'en « toutes les villes esquelles ladicte religion estoit jusques au 7 de
« ce présent mois de mars, exercée, le mesme exercice
« Sera continué en un ou deux lieux dedans ladite ville »
{Mémoires de Condé, t. IV, p. 313.)
2. Fief de haubert ^ domaine noble, mais ne conférant point de titre.
portunité, les dicts ministres font présentement le (lict exercice es villes de Saincte Foy, apartenant à sa Majesté, Clairac, Thonneins, Castelmoron, appartenant au sieur de Caumont, Duras, appartenant au sieur du dict lieu, en la séneschaussée d'Agennoys, Calonges, appartenant au sieur du dict lieu, Nérac, Gironde (?) et autres terres d'Albret, appartenant à la royne de Navarre, au Bugo, appartenant au sieur de Limeul , Pardaillan , appai^tenant au sieui' du dict lieu, Langoyran, appartenant à la dame du dict lieu, et Moncrabeau, appartenant au sieur arclievesque de Bourdeaulx, et contre sa volunté et la teneur des édicts, car presque tous les dicts lieux sont terres ecclésiastiques, exemptes du dict exercice, et qui n'estoient tenues par force le dict septiesme mars ny quatre moys auparavant, où l'on reçoyl toute manière de gens, oultre leurs subjects, pour faire le dict exercice; et néanmoings ne résident les dicts seigneurs aux dicts lieux : sa Majesté casse et déclare de nulle valeur touttes les pattentes et ordonnances obtenues du grand sceau et que par importunité porroient estre concédées à l'avenir, defFendant aux sieurs de Caumont, de Lymeul, de Pardaillan, de Calonges et tous autres, faisant l'exercice es lieux où ils résident, ne soffrir assister ne donner faveur aux dicts ministres, y recepvoir les estrangiers sur la dicte peine dès à présent déclai^ée et exécutée sans figure de procès. Par cela le dict sieui^ évitera les synodes, colloques et cottisations qu'on faict es dicts lieux et les troubles qui en pourroient survenir.
Ordonner que dans ung mois les ecclésiastiques seront réintégrés es biens qui leur sont occupés, à
peine contre les détempteurs d'estre penduz et estranglës, passé le délay^ à faulte d'avoir obéy; permettre aux dicts lieutenans avec main armée razer leurs maisons sans figure de procès, à ce que les autres y prennent exemple.
La division des gouvernemens faicte par limites porte incommodité aux gouverneurs, subjects, et à sa Majesté, de tant que beaucoup de rivières font division des villes subjectes à deux gouverneurs, dont elles sont même soulaigées, les subjects plus malicieux et plus mal aysés à contenir parce qu'en ung instant passent d'ung gouvernement dans l'autre et se conservent par justice ou par force; semble qu'il seroit meilleur diviser les gouvernemens par sénéchaussées : et les gouverneur et séneschal, ayant intelligence ensemble, pourvoiront plus facilement au repos public.
Supprimer les offices de vice-sénéchaulx comme supperflus, veu qu'il y a séneschaulx, lieutenans généraux particuliers, civils et criminels; à tout le moings déclairer nulles et invalables, toutes les provisions obtenues par ceulx qui ne sont de la qualité requise aux édicts de sa Majesté. Et de tant que Combes, vice-séneschal du dict Agennoys, est estrangier et est prévenu de grands excès, n'est point gentilhomme, par enfin incapable du dict office, le prendre, ensemble tous autres ses semblables, et en pourveoir telles autres personnes ydoynes et suffisants qui plaira à sa Majesté, suyvant les dicts édicts.
Tout ce dessus est remonstré par le dict sieur de Monluc comme important la paix universelle ou la guerre civille, de tant que les effects des plaintes et
DE BLAISE DE lilONLUC. 9
remonstrances susdites se font journellement contre le repos public et édict de la paix. Et s'il plaist à sa dicte Majesté, le dict sieur de Monluc remonstrera toutes les conséquences qui en peuvent advenir, article par article, en conseil ou ailleiu-s, comme il plaira à sa dicte Majesté luy commander.
Toute court de parlement se doilDt obliger à la rigueur de la loy de tenir et faire tenir la loy qui sera faicte pour la paciffîcation, et tous magistrats, quelque office qu'ilz ayent, pareillement s'y doyvent obliger; les gouverneurs des provinces, de quelque estât et condition qu'ils soient, s'y doyvent semblablement obliger ou quitter leurs cbarges, comme indi^ gnes de l'exercer, ou que évidemment monstreront qu'ils ayment mieux la guerre que la paccification. Monsieur mesme doyt monstrer exemple à tous les princes et princesses, et doyt estre le premier qui jurera tenir et faire tenir par tous ses subjects la rigueur de la loy et luy-mesmes s'y doyt obliger. La Majesté du roy pareillement se doyt obliger en ceste manière et jurera solennellement ne pardonner homme ne femme, de quelque estât et qualité qui soit, et fusse son frère, qui aura transgressé et rompu la loy. La royne jurera solennellement ne prier ny supplier sa Majesté de pardonner personne que soit.
Or cecy ne romp aucunement l'édict de la paix, par quoy nulle personne, de quelque estât et condition qui soit, ne peult refFuser à s'obliger à la rigueur de la loy, sinon qu'il ayt quelque chose dans son cueur contre le roy et son service. Et par là sa Majesté congnoistra ses fidelles subjects parmy ceulx qui ne le seront, à cause que nous nous assurons
touttes les deux religions luy estre fidelles, et alors luy sera congneue la différence. Et si sa Majesté en use de ceste sorte, le dict sieur de Monluc s'ol^lige à perdre la teste si, avant de deux ans (prenant le terme le plus long qu'il ne pence tardera), si sa Majesté ne se reppend et maudict l'heui^e de n'avoir mis tel règlement en sonroyaulme. Et si ceste rigueur n'est mise dans le royaulme, il supplie très humblement sa Majesté ne trouver mauvais s'il luy quite son gouvernement. Car il congnoit bien que l'on s'en va en plus grands troubles que jamais, et sa Majesté luy pourroit reproucher que, par connivence ou aultre chose, il auroit laissé venir les troubles. Et obéyra le dict sieur de Monluc avec sa compaignie à celluy qui plaira à sa Majesté bailler le dict gouvernement, pourveu qu'il soit de la religion de sa
dicte Majesté.
De Monluc.
(Mémoire rapporté de SuinC-Pétersbourg et commuoiqué par M. le comte de Laferrière.)
^2 7. — A MONSIEUR MON COUSIN, MONSIEUR L EVES- QUE DE CONDOM, PRES LA BURCE DES MIRCHANDS.
[Agen, 2 mars 1565.]
Monsieur mon cousin, j'ay esté aujourd'huy à Stilhac suyvant la délibération et arrest qu'en avions faicte à vostre partement, où estant j'ay entendu des nouvelles de Jehan de JMesmes, prisonnier de Condom. Et sont telles : qu'il avoit vendu ung molin le jom- devant qu'il feust constitué prisonnier, et le jour
après il debvoit recepvoir son argent; et, incontinent l'ayant receu, se debvoit embarquer sur la mer. Je n'ay peu entendre à quoy il voloit devenir. Vous le pourrez dire à la royne, car c'est ung sien prochain parent qui l'a descoupvert à ung personnaige, et que s'il est bien interrogé par celluy qui luy fera le procès, il pouroit descouvrir quelque chose au profit du roy.
Au demeurant le charpentier partira demain pour s'en aller à Tholose achepter tout le fustaige' qu'il faudra. Qu'est tout ce que je vous puys escripre pour le présent, fors que je me recommande de très bon cueur à vostre bonne grâce et prie le Créateur vous donner. Monsieur mon cousin, en santé longue vie.
A Agen, le second de mars 1 565.
Vostre meilleur cousin et amy prest à vous faire service.
De Monluc.
(Lettre originale; signature autographe; Bibl. imp., coll. Gaignières, toI. 341, f" 97.)