MESSIEURS
Nous ne nous attendions pus, il n’y a encore que quel: ques jours, à vous adresser la présente avec une qualité semi-officielle ; nous croyions éloigné le jour où vous Lourrivz profiter d’un enseignement régulier et collégial de la science du droit, bien que l’acte d’incorporation du barreau eût prévu le cas.
Le grand-juge Sewell s’exprimait comme suit en 1824, devant la Société Littéraire et Historique de Québec :
L'cannot but solicit your attention to the actual state of the study of the law in Canada. The experience of many ages and many countries seems to have shown that the elements of science are best inculcated by public lectures. Right'y conducted they aival:en the attention of the student, «bridge hs labour, enable him to save time, guide his inquiries, relieve the tediousness of private research, and impress the principles of Lis pursuit more effectually upon his memory. The student of Law in Canada has no assistance of this description, he toils alone in an extensive field of abstruse science which he finds greatly neglected, and there-
fore too hastilr, deems tobe despised ; and discouraged from
the commencement of his labours, he is left to hisown exertions and is compelled to clear and prepare the puth rf his own instruclhion, almost without aid of any kind.
Il n’en sera plus ainsi pour ceux qui profiteront des avantages qui leur seront offerts ; non seulement ils auront un guide, mais ils suivront un cours régulier selon les fins ue la loi,
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Nous ne chercherons pas à nous expliquer ici comment Je sort a pu nous désigner pour diriger vos études ; nous n’essaierons pas à deviner pourquoi il n’a pas plutôt favorisé un homme plus mûr. Repoussant tous les détours d’une fallacieuse modestie, nous n’avons pas refusé l’honneur qu’on nous offrait, et nous avons cru et nous suggérons volontiers, que peut-être quelques hommes sages qui nous ont encouragé, ont pensé qu’il fallait vous trouver un professeur parmi vos camarades et amis d’hier.
IT ne nous sera pas permis de témoigner sitôt notre reconnaissance à ces personnes Jalouses de procurer votre bien ; ce nous aurait été un sérieux sujet de peine, si nous n'avions pas été, et si nous n’étions pas encore dans ja douce espérance de pouvoir nous acquitter un peu plus tard d’une dette d'honneur.
Nous avons cru devoir faire connaître d’avance quel “era notre plan d'enseignement. Nous ne prétendons pes traiter le droit en orateur ni en enthousiaste. Nous sommes bien prêt à dire avec d’éminens jurisconsultes, que le droit romain pur est le chef-d'œuvre de la pru- Jence humaine ; mais non pas, avec Edmond Burke, que ia masse des lois modernes est, malgré ses défauts, ses redondances et ses erreurs, la gloire de l'esprit humain, the united reason of ages, the pride of the human intellect : ou sent trop que le grand Burke était membre de la projession !
Nous disons donc, nous, que le droit est une des brauches les plus hportantes des connaissances humaines, mais qu'il est susceptible d’être beaucoup amélioré, ce que nous concevüns pouvoir être fait, non pas en législatant sans relâche et à tous propos, mais en simplifiant au contraire, le plus possible. Dans l’état présent du droit, cependant, nous n'avons point d’espoir de voir son étude réduite à des proportions très raisonnables : le temps n’est plus où les Institutes de Justinien suffisaient pour préparer un citoyen à la pratique du barreau.
Le droit modernè, sous le double rappert de sa théorie et de son administration, étant devenu un art autant qu’une science, son enseignement doit être à la fois historique, méthodique, philosophique et pratiq'ie.
Pourquoi philosophique ?.... parceque toute science se traite philosophiquement. Muis ces deux termes, philosophique et pratique doivent se corriger l’un par Pautre. La philosophie d’Aristote part de ce principe,
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que la science est fille de l’expérience ; mais l’expe-
rience, à elle seule, n’est pas la science. Pour que lu perception empirique devienne connaissance scientifique, il faut l'acte de la raison, qui, dans la diversité des phénomènes, reconnaît le général et Pabsoin. La science est un ensemble de notions systématiquement liées : le particulier y est dominé par la loi de Punité et y preni!
nd A Ge EN
M sa place avec la qualité de membre nécessaire du tout. 4 La science a une théorie : son instrument est l’induc- V\ PF tion, la déduction ou démonstration, conclusion scientii- MN que des faits fournis par l'expérience. Lille a aussi sa
M méthode d'exposition ; celle-ci procède quelquefois à M l'inverse de la connaissance scientifique ; au iien de sc NM lever du particulier au général, elle part au contraire M dun principe fondamental, auquel elle rattache les no ® tions diverses et les propositions particulières qui en dé ® ‘terminent et en délimitent la portée véritable. —-La seien ® ce, enfin, a la conscience de son objet ; cela veut dire M non-seulement qu’elle le connaît, mais encore qu’elle M s’est rendu compte de ses causes, et qu’ainsi elle est par- " venue à le classer dans le grand tout, et à se démontre: "4 sa nécessité. Arrivée là, la science est en même temps M unart. Mais pour que la science du droit, comme toute 4, autre, mérite le nom de science, il faut qu'elle se rattache à la notion du monde—notütia rerum humanarinr « disent les Romains, sans renoncer aux divines,—j#s!z e’ 0 smjusti scientia. Par là elle conquiert sn unité, et par & l'unité philosophique, la science du droit se constitue en un tout bien délimité en soi, mais toujours ouvert à des
nlégisla-
lifiant au du droit,
on étude le temps
ent pour
a théorie
rt autant
fois his-
science
termes, Pun par principes
notions nouvelles et meilleures. De Ia science enfin, Æ de la coordination des principes juridiques, naît un sys- H ‘ème assez large pour embrasser la matière tout entière lœquum et bonum, selon l’expression du jurisconsulte Celsus.
Les jurisconsultes romains étaient éminemment phi- N Jlosophes. Les modernes n’ont pu qu’imiter les Romains, 4 et quandils ne l’ont pas fait, il est très rare qu’ils aient traité le droit philosohhiquement ; Toullier a ouvert une voie nouvelle où d’autres le suivent; l’Académie des Sciences morales et politiques constitué àParis,entre dans le mérite des législations, et il en est grand besoin, car le droit, même dans sa théorie, a souvent outrepassé le but de sa mission véritable. Cela est surtout vrai par rapport au droit criminel. Son étude embrasse nécessaire-