‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 96 sur 102 · LE PROFESSEUR BIBAUD, JEUNE, L L P · texte numérisé non relu

LE PROFESSEUR BIBAUD, JEUNE, L L P

/ DOYEN DE L'ECOLE DE DROIT. -, ti

OBSERVATIONS SUR QUELQUES-UNES DES RÉPONSES DES JUGES DES COURS DU BANC D E LA REINE ET SUPÉRIEURE AUX QUESTIONS DU PROCUREUR-GÉNÉRAL DRUMMOND SUR LA TENURE SEIGNEURIALE. C*)

1. M. le juge Aylwin a eu objection à la manière de répondre aux questions du Procureur-Général en les groupant et non seriatim ; mais n'eut-il pas été difficile, par exemple, de diviser la première et la seconde question, dans laquelle on suppose apparamment que les juges n'ont pas répondu à la première 1

Ce n'est pas sans raison que le savant juge trouve que ses confrères ont l'air de subir leur examen d'admission, et l'on peut ajouter que l'examinateur n'est pas toujours sûr.

Sans parler de questions non pertinentes, comme la sixième, le Procureur-Général demande naïvement, dans la neuvième, si les restrictions faites par le roi de France au droit de propriété des seigneurs, en ce pays, restreignaient ce droit de propriété.

La cour a bien voulu répondre affirmativement à cette question, à l'unanimité, bien entendu.

On demande, dans la dix-neuvième, s'il était permis de contrevenir aux lois qui réglaient la tenure ; et, dans la quarante-troisième, s'il y a des droits à payer sur un échange sans soulte.

Je doute que la réponse faite par les juges à la huitième question soit complète, et qu'ils aient compris la dernière partie de la demande.

2. On a peine à concevoir comment deux juges ont pu prétendre que le taux des cens et rentes a jamais été fixe. Les mois aux thèmes droits imposés sur lès autres terres coucédéesdans les dites seigneuries, bien loin ue prouver que le taux était semblable dans toutes les seigneuries, prouvent préc. sèment le contraire : quidicit de quihusdam non dicit

(*) Cet écrit a paru originairement dans la Patrie,

de omnibus, les dites seigneuries ; et dans un autre endroit de l'Arrêt, les seigneuries voisines et non pas au taux coutumier dans les seigneuries du Canada, comme aurait dit le législateur.

Je suis bien aise de donner ici une explication que demande la page cent-quatrième des Institutions de l'Histoire du Canada, afin d'ôter tout soupçon que je puisse être favorable à la doctrine gratuite du taux fixe.

On lit à la page huitième des extraits de Perrault :

" Sentence qui réduit les rentes seigneuriales à trente sous de l'arpent, conformément à la Déclaration du Roi du 5 juillet 1717"

Le compilateur donne ici une fausse rubrique à la Déclaration et à la Sentence qui ne fixent ni l'une ni l'autre le taux ; mais, en conséquence de la Déclaration, qui règle le cours de la monnaie, la Prévôté de Québec condamne le seigneur de Vincelotte à recevoir ses rentes au quart de diminution, c'est-à-dire>de 40 à 30 sous, son taux étant de 40..

M. Perrault a donc conclu du particulier au général.

3. Le Procureur-Général n'a pu poser la quatorzième question que dans la supposition étrange que la majorité de la cour répondrait autrement qu'elle n'a fait. Il faut ajouter que la question annonce peisistance dans la même supposition, et qu'elle est contradictoire, puisque l'on demande si l'Arrêt de I7ll a fixé le montant des redevances seigneuriales au taux qu'elle suppose avoir été dès lors usité et établi dans le pays.

On ne voit pas comment l'un des juges a pu nier que l'Arrêt de 171 1 eût été observé au moins jusqu'à la conquête.

La dix-septième question est aussi un hors d'œuvre, puisque on avait posé la huitième. Eu ^'abstenant d'y repondre, les juges auraient évité une erreur cléricale; car, personne, excepté Al, , le juge Mondelet, ne parait s'être mis en quête d'une définition du domaine plein, définition d'autant moins difficile à trouver que le dominium plénum se définit lui-même.

Le domaine plein, la propriété entière comprennent le jus uti et abuti ; or, la majorité de la cour convient ellemême que les seigneurs ne pouvaient aliéner autrement que de la manière réglée par l'Arrêt.

4. J'ignore comment une grands partie de la cour a pu nier que les lois qui midifiiient, pour le Canada, le System 3 féodal, fussent des lois d'ordre public; tout le système féodal est droit public.

Le dro t publie franc lis, quaut aux fiefs, fut maintenu en Canada par le traité de Fontainebleau ; et c'est en vertu de ce traité que la reine d'Angleterre, comme successeur des rois de France, est seigneur dominantissime et haut justicier eu Canada. Nous ne sommas donc que partiellement régis par le droit public anglais et autant seulement qu'il est applicable: il ne fait pxs loi ici, dans tous les cas, comme paraissent le supposer quelques juges.

5. La majorité de la cour a prétendu que l'Arrêt de 171 1 et autres lois semblables étaient en vigueur lors de l'acte seigneurial de 185i.

La loi est en désuétude, dit Dareau, lorsqu'on cesse généralement de l'observer, sous les yeux même des magistrats qui sont chargés de l'exécuter et qu'il n'y a pas de réclamation de leur part.

Or, non seulement les juges ont laissé faire, mais ils ont eux-mêmes témoigné de la désuétude.

Ces lois étaient déjà en désuétude du temps de Mazères et de Cugnet, qui s'en plaint, et qui conseille de les remettre en vigueur.

[1 aurait été encore temps de le faire en 1854, et l'on verra que cela eût été plus sage que ce qu'on a prétendu faire.

La couronne et le shérif, sous la domination anglaise, ont, toujours traité les seigneurs comme propriétaires, et M. Papineau a soutenu, avec droit, cette doctrine en parlement.

6. Au sujet de la vingt-deuxième question, on aurait dû s'apercevoir (pie les pouvoirs du gouverneur et de l'intendant, de concéder, n'étaient point des pouvoirs judiciaire*, nuis administratifs, et que, par conséquent, aucun tribunal n'aurait pu assu ner ce pouvoir sous les Anglais.

7 La question des eaux a été savamment quoique conîradictoirenient traitée par la cour. La réponse à la trentième question, est néanmoins obscure et embarrassée, et 1 un des juges a fait, mal à propos, intervenir le droit romain en fait des prérog itives du justicier.

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