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DE LA NOUVELLE-GRENADE

lies d’un grain; et, dans son titre et son poids, il pourra avoir le faible, permis par la môme ordonnance espagnole.

• Art. 5. Les monnaies d’or de la Nouvelle-Grenade seront les suivantes : la onza (l’once ou le quadruple); la media onza (la demi-once ou quadruple); el quarto de onza 6 doblon (le quart d’once ou doublon), quart du quadruple ; el octavo de onza 6 escudo, ou la huitième partie de l’once ou l’escudo (huitième du quadruple); el diez î seis avo de la onza 6 peso, la seizième partie de l’once ou la seizième partie du quadruple ou la piastre que l’on nommera granadino de oro (grenadin d’or).

Art. 4. Les monnaies d’argent de la Nouvelle-Grenade seront les suivantes : la piastre ou grenadin d’argent, la demi-piastre, le quart de piastre ou peseta, la huitième partie de la piastre ou real, la seizième partie de la piastre ou demi-réal et la trente-deuxième partie de la piastre ou quart de réal (cuartillo).

Art. 5. Les monnaies d’or de la Nouvelle-Grenade auront, d’un côté, le buste de la Liberté vêtu à la romaine, la tête ceinte d’une infule sur laquelle sera gravé en creux le mot Liberté, et, dans la circonférence, République de la Nouvelle-Grenade ; à la base de la position du buste, on gravera en relief, en chiffres arabes, l’année pendant laquelle elles auront été frappées. De l’autre côté, elles auront l’écusson des armes de la République avec le timbre, mais sans le piédestal; elles porteront dans la circonférence, en lettres gravées, la quantité de piastres, la valeur de la monnaie, le lieu où elles auront été frappées et les initiales du nom des essayeurs.

Art. 6. La piastre ou le granadino d’argent, la demi-piastre et le quart de la piastre ou peseta, auront, d’un côté, l’écusson des armes de la République, sans le timbre et sans le piédestal, dans la circonférence l’inscription : République de la Nouvelle-Grenade ; et, à la base de la position de l’écusson, l’année où elles auront été frappées, en chiffres arabes; de l’autre côté, elles porteront une couronne de laurier semblable à celle du timbre de l’écusson des armes de la République, mais de forme circulaire. Dans le champ du centre de la couronne, on mettra le nombre de réaux, valeur de la monnaie, en chiffres arabes, et le mot réaux sous le chiffre, mais en toutes lettres. Elles porteront, à la circonférence, le lieu où elles auront été frappées et les initiales du nom des essayeurs.

Art. 7. Les monnaies d’argent de la grandeur de la huitième partie de la piastre ou le réal, et du seizième de la piastre ou le demi-réal, auront, d’un côté, la grenade; et, a ses côtés, deux cornes d’abondance, semblables à celles qui se trouvent sur la bande ou face supérieure de l’écusson des armes de la République, le tout en forme circulaire; à la circonférence, l’inscription : République de la Nouvelle- Grenade ; et, à la partie basse, dans la direction de la tige de la grenade, l’année pendant laquelle elles auront été frappées, en chiffres arabes; du côté opposé, elles seront égales aux piastres, demi-piastres et pesetas, d’après ce qui a été dit dans l’article précédent.

Art. 8. Les trente-deuxièmes de piastre ou quarts de réal porteront, d’un côté, une corne d’abondance versant des fruits, semblable à celle qui se trouve au côté gauche de la face supérieure de l’écusson des armes de la République, et l’année pendant laquelle elles auront été frappées. Du côté opposé, en chif-

SYSTÈME DES POIDS ET MESURES

fres arabes, la fraction un quart, sous cette forme : */4; et, au-dessous, les mots : de réal; dans la circonférence, le lieu où elles auront été frappées, en toutes lettres.

Art. 9. Le cordon de toutes les monnaies de la Nouvelle-Grenade sera le même que celui qui est en usage dans tous les hôtels de monnaies, d’après les ordonnances.

Art. 10. La coupure des monnaies d’or de la dimension de l’escudo ou la huitième partie de l’once, et de la piastre ou la seizième partie du quadruple, et celle des monnaies d’argent de la dimension du réal, demi-réal et quart de réal, se composera de petites saillies de forme demi-cylindrique et perpendiculaires à la coupure, qui seront séparées par des dépressions dans la même direction, et de la même forme et grandeur. La coupure des monnaies d’or de la grandeur de l’once, demi-once et quart d’once ou doublon, et celle d’argent de la dimension de la piastre, demi-piastre et du quart de la piastre ou peseta, sera unie, et l’on gravera, avec des chiffres et des lettres en dépression, le titre de la monnaie et son poids ; et, si cela n’était pas faisable, elles auront la même coupure que les petites monnaies.

Fait à Bogota, le 20 avril 1836.

Francisco de Paula Santander.

Le secrétaire d’État et des finances,

J. M. Cardenas.

MONNAIES, POIDS ET MESURES

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