T. IX
J'ai dit y dans mes Mémoires ^ , au milieu de quelles circoastaaces, politiques et donae»tîque«^ j'^^comi^lig ce piemior trayail et queUea idées y présiderait Je présentai le projet de loi à la Chambre des députés^ le 2 janvier 1833 ; H. Renouard^ député de la Somme, en fit le rapport, le 4 mars suivant, au nom de la commission qui avait été chargée de Texaminer. La discussion s'ouvrit le 29 avril et dura jusqu'au 3 mai. Le projet de loi, adopté dans la Chambre des députés par 249 voix contre 7, fut présenté le 6 mai à la Chambre des pairs. H. Cousin en fit le rapport le 21 mai, et la Chambre des pairs l'adopta le 28 mai, à la majorité de 414 voix contre 4, en y faisant quelques amendements. Reporté le 1*' juin à la Chambre des députés, le projet de loi amendé y fut, sur le rapport qu*en fit, le 12 juin, H. Dumon, député de Lot-et-Garonne, l'objet d'une nouvelle discussion qui dura du 14 au 18 juin* Les amendements de la Chambre des pairs furent, les uns acceptés, les autres repousses* par la Chambre des députés, où le projet de loi fut de nouveau voté par 219 voix contre 57 ; et il retourna, le 20 juin, à la Chambre des pairs qui, sur un second rapport de H. Cousin, l'adopta purement et simplement, le 22 juin, à 86 voix contre H. Il fut promulgué, comme loi, le 28 juin 1833.
J'insère ici, dans leur ordre et sans en interrompre la série par les autres questions qui occupèrent les Chambres dans ce long intervalle, du 2 janvier au
t TMne XII» pages 57-71.
CHAMBRK DKS DÉPUTÉS.— ï JANVIER 1833. 3
m juin A 833, les divers discours que je prononçai dans ces divers débats sur toutes les questions que soulevii ce projet de loi.
Hesaienn, le caractère du projet de loi que boim avons rhonneur de vous présenter est d'être essentiellemeiii pra* tique. • i
11 ne repose, en effet, sur aucun de ces principes absolue que l'esprit de parti et l'inexpérience accréditent selon les temps et les circonstances, et qui, lorsqu'ils régnent seuil dans une loi, la rendent presque toujours vaine et stérile»
L'histoire de l'instruction primaire, depuis quarante années, est une éclatante démonstration de ce danger.
Quel principe, au premier coup d'œil, parait plus favorable que celui-ci :
€ Quand un gouvernement est fondé sur les lumières générales, il doit à tous l'instruction nécessaire à tous. »
Quoi de plus spécieux, de plus digne, ce semble^ d'une grande nation 7
Cest presque Thonneur de l'Assemblée constituante de * s^être laissé prendre à cette illusion généreuse ; et, sous l'empire de l'enthousiasme qui entraînait alors les meilleurs esprits, la loi du 13 et du 44 septembre 1791 décida que Tinslruction serait gratuite à Végard des parties d'enseignement it^êspensables pour tous les hommes. Ce qu'avait dit l'Assemblée constituante, la Convention le fit, c'est-à-dire le tenta, car elle décréta partout un enseignement élémentaire, avec un traitement fixe de 1,200 fr. à tout instituteur, sur le résor ppblic, ainsi qu'une retraite proportionnée.
Promesse magnifique qui n'a pas produit une seule école! Quand i'Ëlat veut tout faire, il s'impose l'impossible ; et comme on se lasse bientôt de lutter contre l'impossible, à des illusions gigantesques succèdent promptement le découragement, la langueur et la mort.
Ou principe absolu de l'instruction primaire gratuite con-
sidérée comme une dette de l'Étal^ passons au principe op* posé qui compte encore aujourd'hui tant de partisans, celui de rinstruction primaire considérée comme une pure industrie, par conséquent livrée à la seule loi de toute industrie, la libre concurrence, et à la sollicitude naturelle des familles, sans aucune interYention de TÉtat. Mais cette industrie que rintérét comprend, l'intérêt seul la poursuit; l'intérêt peut donc aussi l'interrompre et l'abandonner. Les lieux où l'instruction primaire serait le plus nécessaire sont précisément ceux qui tentent le moins l'industrie, et le besoin le plus sacré demeure sans garantie et sans avenir.
Contre ces deux principes extrêmes, nous adresserons* nous au principe communal ? Demanderons-nous à la commune, qui senible participer à la fois de la famille et de l'État, de se charger seule de l'instruction primaire, de la surveillance et par conséquent des dépenses? Le principe communal nous jette bien loin des grandes vues de l'Assemblée constituante et de la Convention; il nous mène sous le gouvernement du Directoire et sous la loi de Tan IV, aussi étroite en matière d'instruction primaire que le principe exclusif sur lequel elle repose ; loi en vérité trop peu libérale et envei*s rinstituleur et envers le peuple, qui n'assurait à l'instituteur que le logement, et n'exemptait de la rétribution qu'un quart des élèves pour cause d'indigence. Encore la loi de l'an X, conçue dans le même esprit, réduisit ce quart au cinquième, pour ne pas trop diminuer le seul traitement éventuel du maître, mais en augmentant par , là l'ignorance et la misère de la commune.
C'est qu'il est bien diflicile que la plupart des communes supportent seules les dépenses nécessaires pour que l'instruction primaire y soit réelle ; dans presque toutes, il faudra que l'instituteur se contente à peu près de la seule rétribution des élèves qu il attirera; traitement éventuel, incertain, insuflisant. Cet instituteur, déjh si dépourvu, on le ruine entièrement, si on le force de donner l'instruction gratuite aux indigents ; et de conséquence en conséquence, on arrive
& n'admettre dans l'école qu'un Irès-pelit nombre de pauvres, c'est-à-dire que l'on prive de l'instruction primaire ceux-là mêmes qui en ont le plus pressant besoin.' Rien n'est plus sage assurément que de faire intervenir les pouvoirs locaux dans la surveillance de l'instruction primaire ; mais il n'est pas bon qu'ils y interviennent seuls, ou il faut bien savoir qu'on livre alors l'instruction primaire à l'esprit de localité et à ses misères. Si on veut que le maître d'école soit utile, il faut qu'il soit respecté; et pour qu'il soit respecté^ il faut qu'il ^ait le caractère d'un fonctionnaire de l'État, surveillé sans doute par le pouvoir communal, mais sans être uniquement sous sa main, et relevant d'une autorité plus générale.
Cherchez toujours ainsi^ messieurs, et vous ne trouverez pas un bon principe qui, admis à dominer seul dans Tins* tniction primaire, ne puisse lui porter un coup mortel. Et pour finir ces exemples par le plus frappant de tous, supposons un gouvernement qui, pour établir la salutaire influence de la religion dans l'instruction du peuple, irait^ comme Ta tenté la Restauration dans ses plus mauvais jours, jusqu^à remettre l'éducation du peuple au clergé seul. Cette coupable condescendance enlèverait à l'instruction primaire les enfants de toutes les familles qui repoussent, avec raison, la domination ecclésiastique ; comme aussi^»en substituant dans les écoles ce qu'on appelle la morale civique à l'instruction morale et religieuse^ on commettrait d'abord une &ute grave envers l'enfance, qui a besoin de morale et de religion, et ensuite on soulèverait des résistances redoutables ; on rendrait l'instruction primaire suspecte, antipathique peut êtraà une foule de familles en possession* d'une juste influence.
Nous espérons, messieurs, avoir évité dans le projet de loi ces excès différents, également dangereux. Nous n avons point imposé un système à l'instruction primaire; nous avons accepté tous les principes qui sortaient naturellement de la matière, et nous les avons tous employés dans la mesure et à la place où ils nous ont paru nécessaires. C'est
6 HISTOIRE PARLEMENTAIHli DK FRANCE.
donc iei| nous n'hésitons pas à le dire^ une loi de benne foi, étrangère à toute passion^ à tQut préjugé, à toute vue de partie et n'ayant réellement d'autre objet que celui qu'elle se propose ouvertement, le plus grand bien de Tinslruction du peuple.
Quoiqu'elle renferme une asses grande variété de principes, cette loi est simple dans son économie. Elle réduit à trois questions fondamentales toutes celles que Ton peut se proposer sur l'instruction primaire, savoir :
1® lies objets d'enseignement que l'instruction primaire doit embrasser;
3* La nature des écoles auiquelles elle doit être confiée ;•
3° Les autorités qui doivent y être préposées.
La première question est résolue dans le titre I*' de la loi, qui contient comme la définition de Tinstruction primaire. .
Nous avons divisé l'instruction primaire en deux degrés, l'instruction primaire élémentaire et Tinstruction primaire supérieure. Le premier degré est comme le minimum de l'instruction primaire^ la limite au-dessous de laquelle elle ne doit pas descendre^ la, dette étroite du pays envers tous ses enfants. Ce degré d'instruction doit (tr^ commun aui campagnes et aux villes ; il doit se rencontrer dans le plus humble bourg comme dans la plus gmnde cité, partout où il se trouve une créature humaine sur notre terre de France.
Tel qu'il est constitué, vous i*econaaitrez qu^il est jsuffisant. Par l'enseignement de la lectnre, de l'écriture et du calcul, il pourvoit aux besoins les plus essentiels de la vie ; par celui du système légal des poids et mesures et de la langue française, il implante partout, accroît et répand l'esprit et l'unité de la nationalité française; enfin, par l'instruction morale el religieuse, il pourvoit déjà à nn autre ordre de besoins tout aUs^si réels que les autres, et que la Providence a mis dans le cœur du pauvre comme dans celui des heureux de ce monde^ pour la dignité de la vie humaine et la protection de l'ordre social.
CiC premier degré d'instruction est assez étendu pour faire
uo honnne de qui le recevra, et en mAine temps awex circooscril pour pouvoir êlre partout réalisé. Mais de ce degré à rinslruction secondaire qui se donne, soit dans les institutions et pensions privées, soit dans les collèges de l'État, il y a bien loin^ messieurs, et pourtant, dans notre système actuel d'instruction publique, il n'y a rien entre Tun et l'autre. Cette lacune a les plus grands inoon^énients : elle condamne ou à rester dans les limites étroites de Pinsiruotien élémentaire, ou à s'élancer jusqu'à l'instruction secondaire, c'est-à-dire jusqu'à un enseignement classique et scientifique extrêmement coûteux. «
Delà il résulte qu'une partie très-nombreuse de la nation qui, sans jouir des avantages de la fortunCi n'est pas non plus réduite à une gène trop sévère, manque entièrement des connaissances et de la culture intellectuelle et morak appropriées à sa position. 11 faut absolument, messieurs, combler cette lacune; il faut mettre une partie si considérable de nos compatriotes en état d'arriver à un certain dé*veloppement intelleetuel, sans lui imposer la nécessité de recourir à Tinstruction secondaire si chère et, je ne oraine pas de le diip, car je parle devant des hommes d'État qui comprendront ma pensée, si chère à la fois et si périlleuse. En effet, pour quelques talents heureux que l'instruction scientifique et classique développe et arrache utilement a leur condition première, combien de médiocrités y contractent des goûts et des habitudes incompatibles avec k condition où il leur faudrait retomber, et, sorties une fois de leur sphère naturelle, ne sachant plus quelle route se frayer dans la vie, ne produisent guère que des êtres ingrats, mécontents, à charge aux autres et à eux-mêmes !
Nous croyons rendre au pays un vrai service en établissant un degré supérieur d'instruction primaire qui, sans entrer dans l'instruction classique et scientifique proprement dite, donne pourtant, à une partie nombreuse de la popula-» tjon, une culture un peu plus relevée que celle que lui donnait jusqu'ici rinslniction primaire. Déjà le projet qui vous
8 HISTOIRE PARLËIIENTAIRE D£ FRANCE.
a été présenté Tannée dernière et le rapport de Totre commission rendaient un enseignement de ce genre facultatif, selon les besoins et les ressources des localités ; nous avons cru entrer dans vos vues en organisant d'une manière positive ce degré supérieur de l'instruction primaire, en le rendant obligatoire pour toutes les communes urbaines audessus de 6j000 âmes, comme le degré inférieur Test pour toutes les communes, si petites qu'elles soient.
S'il n'y a qu'un seul degré d'instruction primaire et qu'on élève ou qu'on étende trop ce degré, on le rend inaccessible à la classe pauvre; si on le resserre trop, on le rend insuffisant pour une grande partie de la population qui ne peut pas non plus atteindre jusqu'à nos collèges ; et si, en admettant une instruction primaire supérieure, on la laisse facultative, on ne fait absolument rien. La loi se tait, ou elle prescrit et elle organise. C'est par ces considérations que nous avons établi et réglé un degré supérieur d'instruction primaire qui ajoute aux connaissances indispensables à tous les hommes les connaissances utiles à beaucoup : les éléments de la géométrie pratique, qui fournissent les premières données de toutes les professions industrielles ; les notions de pBysique et d'histoire naturelle, qui nous familiarisent avec les grands phénomènes de la nature, et sont si fécondes en avertissements salutaires dé tout genre; les éléments de la musique, ou au moins du chant, qui donnent à l'âme une véritable culture intérieure; la géographie, qui nous apprend les divisions de cette terre que nous habitons ; rhistoire, par laquelle nous cessons d'être étrangers à la vie et à la destinée de notre espèce, surtout l'histoire de notre patrie qui nous identifie avec elle ; sans parler de telle ou telle langue moderne qui, selon les provinces oii nous sommes placés, peut nous être indispensable ou du plus grand prix. Tel est, messieurs, l'esprit du titre 1*' de la loi qui vous est soumis.
Les titres II et 111 déterminent la nature et les caractères des écoles auxquelles l'instruction primaire doit être confiée.
Icij messieurs^ notpe premier soin devait être et a ëtë de reslîtaer pleine et entière^ selon l'esprit et le texte précis de la Charte^ la liberté d'enseignement. Désormais tout eitoyen Agé de dix-huit ans accomplis pourra fonder, entretenir^ diriger tout établissement quelconque d'instruction primaire, soit du degré inférieur, soit dn d^ré supérieur, normal ou autre, dans toute espèce de commune urbaine ou rurale, sans autres conditions qu'un certificat de bonne vie et mœurs, et un brevet de capacité obtenu après examen. Vous reconnaltres, avec votre commission de la session dernière, qu'exiger une preuve de capacité de quiconque entreprend l'éducation de la jeunesse n'est pas plus entraver la liberté de l'enseignement, qu'on ne gêne la liberté des professions de l'aTocat, du médecin ou du pharmacien en leur imposant des preuires analogues de capacité.
La profession d'instituteur de la jeunesse est, sous un certain rapport, une industrie, et à ce titre elle doit êti*e pleinement libre; mais, comme la profession de médecin ou d'avocat, ce n'est pas seulement une industrie, c'est une fonction délicate à laquelle il faut demander des garanties ; on porterait atteinte à la liberté si, comme jusqu'ici, outre la condition du brevet, on imposait encore celle d'une autorisation préalable. Là commencerait Farbitraifre. Nous le rejetons, et avec plaisir, car nous ne redoutons pas la liberté de l'enseignement, messieurs, nous la provoquons au contraire. Elle ne pourra jamais, à notre gré, multiplier assez les méthodes et les écoles; et si nous lui reprochions quelque chose, ce serait de ne pas faire davantage» Elle promet plus qu'elle ne donne, nous le croyons; mais ses promesses sont assez innocentes, et une seule accomplie est un service envers le pays que nous nous sentirions coupables d'avoir empêché. Encore une fois, nous sommes les premiers à faire appel à la liberté de l'enseignement ; nous n'aurons jamais assez de coopérateurs dans la noble et pénible entreprise de l'amélioration de l'instruction populaire. Tout ce qui servira cette belle cause doit trouver en nous une protection reconnaissante.
10 HISTOIRE PAULËHKN'fAIlŒ D£ FRANCE.
Tout le monde confient que le droit de surveillance exercé sur les écoles privées est d'une part nécessaire et légilime en soi, et que, de rautre, il n'est nullement une entrave à la liberté de renseignement^ puisqu'il ne porle point sur les méthodes. D'ailleurs, dans le projet de loi, la iurveillance est au plus haut degré désintéressée, exercée par une autorité impartiale et qui doit rassurer les esprits les plus ombrageux, car elle est en très- grande partie élective. EnGn, nul maître d*éco1e privée ne peut être interdit de l'exercice de sa profession, à temps ou à toujours, qu'après un procès spécial comme le délit lui-^méme, et par une sentence du tribunal civil ordinaire.
Mais quelque liberté que nous laissions, quelques sûretés que nous donnions aux écoles privées, quctlques tcbux qne nous fassions pour qu'elles s'étendetU et prospèrent, ce serait un abandon coupable de nos devoirs les plus sacrés de nous en reposer sur elles de l'éducation diB la jeunesse française. Les éeoles privéi^ sont libres, et par conséquent livrées à mille hasards. Elles dépendent des calculs de l'in» térèt ou des caprices de la vocation, et Tindustrie qu'elles exploitent est si peu lucrative qu'elle attire peu et ne retient presque jamais. Les écoles privées sont à l'instruction ce que les enrôlements volontaires sont à l'armée; il faut s'en servir sans y trop compter. De là, messieurs, l'institution nécessaire des écoles publiques, c'est-à-dire d'écoles entretenues en tout ou en partie par les communes, p»r les dé* parlements ou par l'État, pour le service régulier de l'instruction du peuple. C'est le sujet du titre 111.
Nous avons attaché à toute commune ou, pour prévoir des cas qui, nous l'espérons, deviendront de jour en jour plus rares, à la réunion de plusieurs communes ciroonvoî* sines, une école publique élémentaire; et, pour entretenir cette école, nous avons cru pouvoir combiner utilement plusieurs principes que trop souvent ou a séparés* Il nous a paru que nulle école communale élémentaire ne pouvait sulisister sins ces t|t*u\ conditions : 4" un IrailtHuent lise
qui, joint à un logement convenable^ rassure Vinstilul^ur contre les chances de Textrôme misèfe> Tatlaidie à sa pi*ofe8« sion et à la localité ; 2^ un traitement éventuel^ pay^ par les élèves, qui lui promette une augmentation de bien-èlre à mesure qu'il saura répandre autour de lui^ par sa conduite et SCS leçons, 1c besoin et le goût de rinstruction.
Le traitement fixe permet d'obliger Tinstituteurài^ecevoir gratuitement tous les enfants dont les familles auront élé reciMinues indigentes, Seul> le traitement iixc aurait deux graves inconvénients. D'abord, comme il devrait être assee considérable^ il accablerait quiconque en serait chargé; ensuite, il établirait le droit à Tinstruction gratuite, même |K>nr ceux qui peuvent la payer, ce qui serait une injustice sans aucun avantage, car on profite d'autant mieux d'une chose qu'on lui fait quelque sacrifice, et Tinstruction élémentaire elle-même ne doit être gratuite que quand elle ne peut ne pas Tèlre. Elle ne le sera que pour quiconque aura prouvé qu'il ne peuk la payer. Alors, mais seulement alors, c'est une dette sacrée, une noble taxe des pauvres, que le pays doit s'imposer ; et dans ce cas, il ne s^agit plus^ comme dans la loi de Tan IV ou dans celle do Tan X, du quart ou du cinquième des élèves 3 non, messieurs, tous les indigents seront admis gratuitement. En revandie, quiconque pourra payer payera, peu sans doute^ très-peu, presque tien, mais enfin quelque chose, parce que cela est juste en soi, et parce que ce léger sacrifice attachera l'enfant à l'école, excitera la vigilance des parents et les relèvera à leurs propres yeux.
Voilà pour l'instruction élémentaire. Quanta l'instruction primaire supérieure, oomme elle est destinée à une classe un peu plus aisée, il n'est pas nécessaire qu'elle soit gratuite; mais la rétribution doit être la plus faible possible, et c'est pour cela qu'il fallait assurer un traitement fixe à l'instituteur. Nous espérons que ces combinaisons prudentes porteront de bons fruits.
Maintenant, qui supportera le poids du traitement fixe? La commune, le département ou l'Ëlat? Souvent et presque
toujours^ messieurs, tous les trois : la commune seule, si elle le peut; à son défaut^ et en certaine proportion^ le département ; éi, au défaut de celui-ci^ TÉtat^ de sorte que^ dans les cas les plus défavorables, la charge, ainsi divisée^ soit supportable pour tous.
C'est encore là une combinaison dans laquelle rexpërience nous autorise à placer quelque confiance. Nous reproduisons le minimum du traitement fixe de Tinstituteur élémentaire, tel qu'il a été fixé par le dernier projet de loi et accepté par TOtre commission; et le minimum que nous vous proposons pour le traitement fixe de l'instituteur du degré supérieur ne nous parait pas excéder les facultés de la plupart des petites villes.
L'ancien projet de loi et voire commission avaient voulu que toute commune s'imposât jusqu'à concurrence de cinq centimes additionnels pour faire face aux besoins de l'instruction primaire. Trois centimes nous ont semblé suffisants, mais à condition d'imposer le département, non plus seulement à un nouveau centime additionnel, mais à deux, pour venir au secours des communes malheureuses. Quand les sacrifices de la commune et ceux du département auront atteint leur terme, alors interviendra l'Ëtat avec la subvention annuelle que vous consacrez à cet usage. Vous voyez dans quel intérêt ont été calculées toutes ces mesures, et nous nous flattons que vous les approuverez.
11 ne peut y avoir qu'une seule opinion sur la nécessité d'ôter à l'instituteur primaire Thumiliation et le souci d'aller recueillir lui-même la rétribution de ses élèves et de la réclamer en justice, et sur l'utilité et la convenance de faire recouvrer cette rétribution dans les mêmes formes et |>ar les mêmes voies que les autres contributions publiques. Ainsi l'instituteur primaire est élevé au rang qui lui appartient, celui de fonctionnaire de l'État.
Hais tous ces soins, tous ces sacrifices seraient inutiles, si nous ne parvenions à procurer à l'école publique ainsi constituée un maStre capable, digne delà noble mission d'institu-
leur du peuple. On ne saurail trop le répéter^ messieurs; autant vaut le maître^ autant vant l'école elie-méme.
Et quel heureux ensemble de qualités ne faut-il pas pour faire un bon maître d'école?
Un bon maître d'école est un homme qui doit savoir beaucoup plus qu'il n'en enseigne^ afin de l'enseigner avec intelligence et avec goût; qui doit vivre dans une humble sphère, et qui pourtant doit avoir Tâme élevée pour conserver cette dignité de sentiments, et même de manières^ sans laquelle il n'obtiendra jamais le respect et la confiance des familles ; qui doit posséder un rare mélange de douceur et de fermeté^ car il est l'inférieur de bien du monde dans une commune^ et il ne doit être le serviteur dégradé de personne ; n'ignorant pas ses droits, mais pensant beaucoup plus à ses devoirs; donnant à tous l'exemple, servant à tous de conseiller, surtout ne cherchant point à sortir de son état , content de sa situation parce qu'il y fait du bien, décidé à vivre et à mourir dans le sein de l'école, au service de l'instruction primaire, qui est pour lui le service de Dieu et des hommes. Faire des maîtres, messieurs, qui approchent d'un pareil modèle, est une tâche difficile, et cependant il faut y réussir, ou nous n'avons rien fait pour l'instruction primaire.
Un mauvais maître d'école, comme un mauvais curé, commet un mauvais maire, est un fléau pour une commune. Nous sommes bien réduits à nous contenter très-souvent de maîtres médiocres, mais il faut tâcher d'en former de bons ; et pour cela, messieurs, des écoles normales primaires sont indispensables. L'instruction secondaire est sortie de ses ruines ; elle a été fondée en France le jour où, recueillant une grande pensée de la Révolution, la simplifiant et l'organisant. Napoléon créa l'École normale centrale de Paris. 11 faut appliquer à Tinstruction primaire cette idée simple et féconde. Aussi, nous vous proposons d'établir une école normale primaire par département.
Mais quelle que soit la confiance que nous inspirent ces
14 HISTOTRE PAULKMKNTAinE Î)K FRANCE.
dlablisscmcnls^ ils ne conféreront pas à leurs dièvcs le droit de devenir instituteurs comniunaux si ceux-ci, comme tous les autres citoyens, n'obtiennent, après un examen, ]e brevet de capacité pour l'un ou l'autre degré de l'instruction primaire auquel ils se destinent.
11 ne reste plus, messieurs, qu'une mesure à prendre pour assurer l'avenir des instituteurs primaires. Déjà la loi * du Si mars i83S exempte du service militaire tous ceux qui s'engagent pour dix ans au service non moins important de de l'instruction primaire. Un article du dernier projet ménageait des pensions, au moyen de retenues assez fortes, aux instituteurs communaux dont les services auraient duré trente ans, ou qui, après dix ans, seraient empêchés de les continuer par des infirmités contractées pendant leurs fonctions. Votre commission de la session dernière avait rejeté cet article panr diverses considérations, entre autres par la crainte que le trésor publie n'etit quelque chose à ajouter aux produits des retenues pour former une pension un peu convenable. Après de sérieuses réflexions, un autre système nous a paru propre à atteindre le but que nous nous proposons. Dans le nouveau projet de loi, il ne s'agit plus de pensions de retraite, mais d'une simple caisse d'épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs primaires communaux. Cette caisse serait établie dans chaque département; elle serait formée par une retenue annuelle sur le traitement fixe de chaque instituteur communal ; le montant de la retenue serait placé en rentes sur l'État, et le produit total serait rendu à l'instituteur à l'époque oii il se retirerait, ou, en cas de décès dans l'exercice de ses fonctions, à sa veuve ou à ses héritiei's.
Il est expressément entendu que, dans aucun cas, il ne pourra être ajouté aucune subvention sur les fonds de l'État à cette caisse de prévoyance ; mais elle pourra recevoir des legs et des dons particuliers. Ainsi se trouveraient conciliés les intérêts de l'État, chargé de trop de pensions pour consentir à voir s augmenter encore cet énorme chapitre de ses
danses, et ceux de rinstruolion primaire^ qui vit de peu, mais qui a besoin d'avenir.
Je ma bâte de passer au titre IV de cette loi, relatif aux direraes autorités préposées à l'instruction primaire. C'est ici surtoai» massieujrSy que nous nous sommes effoicés de nous dépouiller de tout esprit de système et d'accepter l'intervention de toute autorité réclamée pour le bien du service.
Des écoles communales semées sur ioilte la surface de la France eugènt évidemment des autorités rapprochées d'elles» CeUaa qui jusqu'ici ont présidé partout à l'instruction primttre sont les comités de cantons. Ces comités sont loin d'avoir été inutiles. Plusieurs ont rendu de vrais services; cependant on peut faire à celte institution deux sortes de reproches opposés également graves.
Les comités cantonaux sont encore trop loin des diffé* rentes écoles communales du canton pour exercer sur elles la sttFveilkmce permanente que celles-ci réclament; et^ bien que trop éloignés, sous un rapport, de chaque commune, sous un aalre ils n'en sont pas assez loin ni placés dans une sphère assez élevée pour être étrangers à l'esprit de localité. Enfin, c'était une question épineuse de déterminer par qui et comment devaient être nommés les membres de ces comités.
L'expérience générale de tous les pays oii Pinstruction primaire est florissante l'a démontré. Il faut, pour qu'une école communale marche, qu'elle ait auprès d'elle un comité spécial qui ait cette école seule à surveiller, et qui la surveille sans efforts parce qu'elle est constamment sous ses yeux; et il faut en même temps que ce comité local se rapporte à un comité plus général placé à distance, ni trop près, ni trop loin, et dont les membres soient, par leur position, étrangers aux petitesses de l'esprit local, et possèdent la fortune, les lumièi*es et le loisir que leurs fondions demandent. Nous vous proposons donc de substituer aux anciens eomités de cantons un comité de surveillance par école communale, et un comité supérieur par arrondissement :
l'un chargé des détails et particulièrement du matériel de l'inspection, Tantre chargé surtout de la direction morale; Tun qui présente les candidats^ l'autre qui les agrée (vous concevez qu'il s'agft toujours ici des écoles publiques}; oelui.ci qui^ en cas de négligence habituelle ou de délit grave^ accuse l'instituteur primaire; celui-là qui le juge, le suspend ou le révoque.
Ces deux comités représentent, dans leur action combinéei l'intervention légitime de la commune et du département; car ils ont encore sur les anciens comités cantonaux ce précieux avantage que la plus grande partie de leurs membres pourra être et sera réellement empruntée aux pouvoirs électifs de la commune^ de l'arrondissement et du département.
Cependant ces deux comités^ bien que se soutenant, s'excitant, s'éclairant l'un l'autre^ pourraient encore se relAcher ou s'égarer dans leur zèle si une autorité supérieure^ celle qui à son tour représente la puissance publique appliquée à rinstruction primaire^ n'intervenait, soit pour recueillir des lumières^ soit pour en donner, et pour imprimer partout l'impulsion et une direction nationale. Le ministre trahirait ses devoirs envers l'État et envers l'instruction'première, s'il s'en tenait uniquement aux rapports ofticiels qui lui seront transmis, et s'il n'envoyait souvent quelques délégués pour s'assurer en personne du véritable état des choses^ convo* quer extraordinairement les comités et prendre part à leurs délibérations. Nous affirmons ici, en toute conscience, que c'est à l'intervention active et éclairée. de ces agents sapérieurs du ministère de Tinstruction publique qu^est due la plus grande |)artie des progrès de l'instruction primaire pendant ces derniers temps. Supprimer cette intervention, ce serait rendre l'État absolument étranger à l'instruction primaire, la replacer sous l'empire exclusif du principe local, revenir par une marche rétrograde à l'enfance de l'art, arrêter tout progrès, et, en ôtant à la puissance publique les moyens les plus efficaces, la dégager aussi de sa responsabilité.
C'est encore à l'autorité supérieure qu'il appartient de nommer les membres des commissions chargées de faire les examens pour l'obtention des brevets de capacité, ainsi que les examens d'entrée et de soriie des écoles normales primaires. Remarquez-le bien^ messieurs; il ne s^agit plus ici d'une surveillance matérielle ou morale^ ni d'apprécier Taptitude générale d'un candidat et de le juger sous quelques rapports <le convenance ou de discipline; il s'agit d'une affaire toute spéciale^ d'une œuvre de métier, s'il m'est permis de m'exprimer ainsi. D'abord cette opération exige, à certaines époques de l'année^ beaucoup plus de temps, de suite et de patience qu'on n'en peut raisonnablement demander et attendre de personnes du monde^ comme les membres du conseil d'arrondissement et de département, et d'hommes très-occupés et nécessairement attachés à leur localité^ comme les membres du conseil municipal. Ensuite, il faut ici des connaissances positives et techniques sur les diverses matières dont se compose l'examen; et il ne suffit pas d'avoir ces connaissances, il faut encore avoir prouvé qu'on les a, afin d'apporter à ces examens l'autorité suffisante. Voilà pourquoi les membres de cette commission devront être, au moins en grande partie, des hommes spéciaux, des gens d'école, comme, dans un degré supérieur, ce sont aussi dea hommes spéciaux qui sont chargés des examens pour l'obtaitîon des brevets du baccalauréat dans les lettres et dans les sciences, brevets qui ouvrent la porte de toutes les professions savantes. Il est évident que l'instruction primaire tout entière repose sur ces examens. Supposez qu'on y . mette un peu de négligence ou de complaisance, ou d'ignorance, et c'en est fait de l'instruction primaire. 11 importe donc de composer ces commissions d'examen avec la sévérité la plus scrupuleuse, et de n'y appeler que des gens versés dans la matière.
Or, ce choix, qui est en état de le mieux faire que le ministre de l'instruction publique? Le lui enlever et lui demander compte ensuite des progrès de Tinslruction pri- T. II. 2-
mairc^ serait une conlradictiun trop maaifeste ol Irop choquante pour que nous puissions la redouter de votre loyauté et de vos lumières.
Enfin, messieurs^ vous achèverez le système entier de l'instruction primaire en étendant vos soins sur ces écoles si intéressantes, mais qu'il est si difficile d'organiser^ et qu'on ne peut ahorder qu'avec une circonspection extrême; nous voulons parler des écoles primaires de filles. Il est impossible d'imposer à toute commune une école spéciale de filles; mais toute commune doit être encouragée à en établir une^ selon ses ressources et d'après le vœu du conseil municipal. 11 n'y a pas de raison pour que ces écoles ne soient pas soumises aux mêmes conditions que les autres écoles primaires.
La loi descendrait peut-être à un simple règlement d'administration en statuant que^ dans les écoles mixtes^ le comité communal veillera à ce que les garçons et les filles soient convenablement séparés. Nous pensons, avec votre ancienne commission^ que Tinstitution des dames inspectrices, praticable et utile dans quelques grandes villes, impossible dans les campagnes, a plus d'inconvénients que d'avantages, et qu'il vaut mieux confier la surveillance des écoles de filles, aux comités ordinaires de la commune et de l'arrondissement, pour que cette surveillance soit plus effective et plus sérieuse. Du reste, cette matière délicate est susceptible^ peut-être, d'innovations utiles; maison ne saurait les tenter avec trop de prudence, et nous avouons qu'avant de vous présenter avec quelque confiance rien de spécial en ce genre, nous avons encore besoin des leçons du temps et de l'expérience. y
En effet, messieurs, Pexpéricnce est notre gokle. Cest elle seule que nous voulons suivre et que nous avons constamment suivie. Il n'y a ici aucune hypothèse. Les principes et les procédés employés dans cette loi nous ont étë fournis par les faits: elle ne contient pas un seul article organique qui déjà n'ait été mis heureusement mis en pratique.
CHAMBRE DES DÉPUTÉS.— 2 JANVIER 1833. Il*
Nous avons pensé qu'en maticie d'inslruclion publique surtout, il s'agit plutôt de régulariser cl d'améliorer ce qui existe que de détruire pour inventer et renouveler sur la foi de théories hasardeuses. C'est en travaillant sur ces maximes^ mais en travaillant sans relâche, que Tadminislration est parvenue à communiquer à cette importante partie du service public une marche forte et régulière, au point qu'il nous est permis de dire sans aucune exagération que, depuis deux ans, il a été plus fait pour l'instruction primaire par le gouvernement de Juillet, que depuis quarante années par les gouvernements précédents. La première Révolution avait prodigué les promesses sans s'inquiéter des résultats. L'Empire épuisa ses efforts dans la régénération de l'instruction secondaire ; il ne fit rien pour celle du peuple. La Restauration, jusqu'en 1828, a consacré 50,000 fr. par an à l'instruction primaire. Le ministère de 1828 obtint des Chambres 300,000 fr. La Révolution de Juillet nous a donné 1 million chaque année, c'est^-dtre en deux ans plus que la Restauration en quinze années. Voilà les moyens, voici les résultats.
Vous le savez, messieurs, l'instruction primaire est tout entière dans les écoles normales primaires. Ses progrès se mesurent sur ceux de ces établissements. L'Empire qui^ le premier, prononça le nom d'école norriïale primaire, en laissa une seule; la Restauration en ajouta cinq à six. Nous, messieurs, en deux années, nous avons perfectionné celles-là, dont quelques-unes étaient dans l'enfance, et nous en avons créé plus de trente, dont une vingtaine sont en plein exercice, et forment, dans chaque déparlement, un vaste foyer de lumières pour Tinstruclion du peuple. Tandis que le gouvernement perce des routes dans les départements de l'Ouest, nous y avons semé des écoles ; nous nous sommes bien gardés de toucher à celles qui étaient chères aux habitants du pays ; mais nous avons mis dans le cœur de la Bretagne la grande école normale de Rennes qui portera ses fruits, et nous lui a\ons donné une ceinture féconde d'é-
coles normales de divers degrés : une à Angers^ une à Nantes^ une autre encore à Poitiers. Le Midi a maintenant plus de cinq grandes écoles normales primaires^ dont' les unes sont déjà, et les autres seront bientôt en activité. Enfin, messieurs^ nous nous croyons sur la route du bien. Que Totre prudence entende la nôtre ; que votre confiance nous soutienne et nous encourage^ et le temps n'est pas éloigné où nous pourrons dire tous ensemble^ ministres^ députés^ départements^ comniunes^ que nous avons accompli^ autant qu'il était en nous, les promesses de la révolution de Juillet et de la Charte de 1830, dans ce qui se rapporte le plus directement à l'instruction et au vrai bonheur du peuple.