Tout iudividu travaillant pour son compte
2. Tout individu travaillant à façon et employant un ou plusieurs ouvriers.
3. Tout individu fabriquant à façon et travaillant seul, lorsque lo produit qu’il fabrique est de-
stiné à un consommateur et nou à un entrepreneur. Bien qu’il puisse être considéré comme simple ouvrier en chambre, on ne peut se dispenser de le compter comme entrepreneur; autrement il ne figurerait nulle part dans l’enquête.
4. Tout iudividu fabriquant à façon et travaillant seul, lorsque, employé par divers entrepreneurs, il ne saurait être considéré comme attaché spécialement à l’un d’eux.
Quant à la classification des industries, on les rangera sous les catégories suivantes: 1. Cultures. — 2. Alimentation. — 3. Vêtements. — 4. Bâtiment. — 5. Ameublement. — G. Carrosserie, sellerie, équipement militaire. — 7. Fils et tissus. — 8. Peaux et cuirs. — 9. Papeterie, imprimerie, gravures. — 10 Industries chimiques et céramiques. — 11. Travail des métaux communs. — 12. Travail des métaux précieux. — 13. Boisselerie, vannerie, layeterie, etc. — 14. Menus objets industriels analogues aux articles de Paris.
Proportion des ouvriers qui savent lire, écrire, compter et dessiner.
Le dénombrement devra être complété par celui des forces animées (autres que celles de l’homme) et inanimées employées par l’industrie, dans lo sens des indications suivantes :
A- Forces animées.
Nombre des bêtes de somme de toute nature employées au travail industriel (chevaux, mulets ânes). — Évaluation, en chevaux de vapeur, de la totalité des forces produites par ces animaux.
li. Forces inanimées.