‹ Condorcet et la révolution françaiseChapitre 387 sur 520 · Procès-verbal de la Commission (5 août · texte numérisé non relu

Procès-verbal de la Commission (5 août

8. Nous avons déjà vu (lue l'Adresse au roi, dont Guadet donna lecture le 20, élait l'ii'uvre de Condorcet; il en fut de même du décret, adopté le 1"' août, sur l«î Irailement qu'on ferait subir aux oriiciers et soldats prisonniers. VrorèS'Vei'bal delà Commission, 1" août.

œiivro, ses convictions passées et son espoir. Dans son rapport, assez court, il passe en revue les diverses propositions dont TAssemblée est saisie ; il montre successivement leurs dangers, et les mesures que chacune d*elle présuppose ; il ne conclut pas formellement, mais il laisse deviner ses préférences. Il insiste sur les difficultés que présente le système de la déchéance : « La Constitution, dit-il, ne parle dans aucun article de la déchéance du roi ; mais elle détermine plusieurs cas où il est censé avoir abdiqué, et c'est ce qu'elle appelle une abdication légales » La Législative ne se trouve point en présence d'un des cas expressément prévus par la loi : elle devrait donc rechercher d*abord si le roi a commis des actes délictueux, et ensuite si ces actes peuvent être considérés comme équivalant à une abdication. Puis Tabdication amènerait une régence. « S11 fallait élire un régent, dans rintervalle qui s'écoulerait jusqu'à sa nomination, le pouvoir exécutif serait exercé par les ministres qui se trouveraient en place. . Tel^st le vœu de la constitution. Mais divers événements peuvent empocher les ministres de remplir leurs fonctions; ils peuvent no pas vouloir les continuer; il peut être dangereux de los leur conserver ; ot il dcNicnt nécessaire de déterminer d'avance un modo de remplacement, une organisation du pouvoir exécutif qui puisse lui faire obtenir la confiance des citoyens^. »

La dôchoanoe ou la déclaration d'abdication sont donc des mesures illogalos, complexes. Condorcet laisse entendre qu'il nV faut plus ponsor. Mais si rAssemblée no peut prendre la résolutlor) ([u'oxige lo ponplo, si elle ne pont plus, avec son autorité trnp roslrointo, sauver la patrie, n'a-t-olle pas la faculté de faire a[)pol à lii nation, do rinviler à user de son droit souverain, qui n'a [)(»iiil ôtr aliéné, ot à élire librement, spontanément une Convonlinn? ,lus(|u'à la réunion do colle-ci, Louis XVI restera-t-il sur lo Irùno? Aux \on\ (W (londorcot, la réponse ne saurait être doulonso. <« Laissoroz-vous, domando-t-il, au chef du pouvoir exécutif ro\<M'oioo do SOS fonrtions, au nu)mont inonio où vous déclareriez à la nation <|u'il Ta traliio? La Constitulinn vous donne-t-ello le droit dv lo suspondro provisoironioni ot suftit-il (pielle ne vous

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