Conference sur la Garde nationale mobile
Dans la séance du 31 décembre 1867, Monsieur le Ministre de la guerre s’exprimait ainsi devant le Corps législatif : « La garde nationale mobile a toujours été considérée comme une force nécessaire à notre pays ; jamais on ne s’est occupé de l’organisation de l’armée permanente sans poser en principe qu’elle serait aidée, soutenue, complétée en quelque sorte par une garde nationale mobile ayant pour mission de garder les places fortes et de maintenir l’ordre à l’intérieur. »
En effet, à toutes les époques où un Conseil supérieur de la guerre a été réuni pour traiter les questions du recrutement et de l’effectif de l’armée, nous voyons affirmée la nécessité d’adjoindre à l’armée une institution latérale, mais parfaitement distincte, se recrutant à un moment donné avec des éléments pris dans la nation et ayant particulièrement pour objet la défense du territoire.
L’institution de la garde nationale mobile n’est donc pas une création nouvelle. Elle n’est que l'application nouvelle et faite pour la première fois d’un principe consacré par toute une icgisla-
tion antérieure et que nous trouvons reproduit dans toutes les lois qui ont régi la garde nationale. Sans remonter au véritable berceau des gardes nationales, que l’on trouverait dans les milices communales qui se sont formées sous Louis le Gros lors de l’affranchissement des communes , reportons-nous à la fin du siècle dernier, à cette époque d’où datent réellement nos institutions militaires actuelles et où elles se constituent sur les bases qu’à peu de choses près elles possèdent encore aujourd’hui. A dater de ce moment, dans toutes les lois qui règlent le service et la composition de la garde nationale, à la suite des dispositions spéciales au temps de paix, nous trouvons un chapitre relatif au cas de guerre et qui. mentionne que dans ce cas une partie de cette force sera mobilisée, recevra une organisation spéciale et devra concourir avec l’armée à la défense du pays.-— Une rapide analyse de ces lois le fera mieux comprendre.
En 1789, la France se couvre de gardes nationales dans les rangs desquelles trois millions de Français viennent se presser. La première loi qui organise régulièrement cette institution date du 14 octobre 1791. Elle fixe à 18 ans 1 âge auquel les citoyens valides seront appelés à en faire partie, ordonne que les citoyens se rassembleront par communes pour être exercés tous les dimanches pendant cinq mois. Enfin elle règlele service auquel seront soumises les gardes nationales requises contre l’ennemi, lesquelles sont alors payées par le Trésor public, ne sont jamais incorporées dans l’armée et marchent toujours en corps constitués.
L’application de cette dernière partie de la loi ne se fit pas attendre ; elle précéda même la loi dont le but était de régulariser un fait déjà ac-
compli. La loi du A août 1791 avait appelé h la défense de la frontière les gardes nationales de tous les départements. On sait l’empressement avec lequel de nombreux bataillons de volontaires, particulièrement ceux de Paris et des départements voisins, répondirent à cet appel. On sait également le grand rôle que ces milices eurent à jouer dans la campagne de 1792 et la glorieuse part qu’elles prirent à côté de l’armée aux journées de Valmy et de Jemmapes.
Dans la longue période de guerres qui suivit, les gardes nationales furent plusieurs fois mobilisées et mises dans des places de guerre où on les vit soutenir des sièges avec la même fermeté que des troupes de l’armée.
Postérieurement à cette époque, nous trouvons la loi du M juillet 1816 et l’ordonnance royale du 30 septembre 1818, lesquelles ne font que modifier plus ou moins certaines dispositions de la loi de 1791. Nous arrivons à la loi fondamentale du 22 mars 1831, qui réorganise la garde nationale, dont seront appelés dorénavant à faire partie tous les citoyens de 20 à 60 ans. Dans cette loi, ainsi que dans celle de 1791, nous retrouvons réglé avec le plus grand soin le service que la garde nationale pourra être appelée à fournir en cas de guerre ; la loi détermine les diverses catégories de citoyens qui seront appelées à fournir ce service, ainsi que l’ordre dans lequel ces catégories seront convoquées ; elle établit que ces citoyens seront, au moment de la mobilisation, organisés en corps spéciaux qui prennent le nom de corps détachés, qui ont leurs officiers nommés par le Roi et sont assimilés pour la solde et les prestations ainsi que pour la discipline, aux troupes de l’armée. Toutefois la loi pose une réserve quant
à la nature du service que ces corps détachés sont appelés à fournir, et stipule qu’ils devront être employés comme auxiliaires de l’armée active et utilisés à la défense des places fortes, des côtes et des frontières. Cette organisation, bonne en principe, mauvaise dans, la forme, ne fut jamais appliquée ; elle ne pouvait pas l’être. D’après la loi, c’est au moment où le pays se trouvait engagé Sians une guerre assez sérieuse pour nécessiter le toncours de la garde nationale mobilisée, c’est à ïe moment qu’il fallait former et assembler les Eonseils de révision, procéder aux opérations interminables du recensement et de l’examen des jeunes gens appelés à la mobilisation, réunir et Drganiser ces jeunes gens en bataillons et en lésions, nommer les officiers et les sous-officiers, c’est-à-dire une succession d’opérations entraînant des longueurs considérables et avant l’accomplissement desquelles la guerre eût eu plusieurs fois le temps de se terminer. Aussi une loi complémentaire en date du 19 avril 1832 vint-elle remédier à une partie de ces inconvénients en ordonnant que tous les citoyens aptes à faire partie des corps détachés et compris dans les catégories déterminées par la loi de 1831, seraient inscrits à l’avance sur un tableau dressé dans chaque arrondissement par un conseil de révision spécial. Cette opération qui, pour être réellement utile, eût dû être répétée chaque année, ne fut jamais exécutée qu’une seule fois en 1832, et fut accompagnée de tant de lenteurs et de difficultés qu’on paraît y avoir renoncé les années suivantes et que depuis il n’y fut jamais procédé.
Enfin postérieurement à la loi de 1831, nous trouvons la loi du 13 juin 1851, la dernière qui ait rapport à l’organisation des gardes natio-
nales, si nous en exceptons le décret de '181)2 qui ne fait que modifier sur plusieurs points la loi de 1851. Celle-ci qui régit encore aujourd’hui le service des gardes nationales en France, abroge entièrement la loi de 1831, sauf le titre spécial au service de guerre, mais annonce qu’il sera pourvu par une loi spéciale à l’organisation et au service des corps de la garde nationale mobilisée, ce qui était conserver le principe tout en reconnaissant l’imperfection des moyens employés jusqu’à ce jour pour en assurer l’exécution. Cette loi spéciale annoncée en 1851 n’avait pas encore paru; c’est à cette lacune que la loi du. 1er février 1868 est venue heureusement remédier.
En réglant l’institution de la garde nationale mobile, cette loi ne fait donc qu’appliquer le principe que nous trouvons reproduit dans toutes les lois antérieures dont je viens de faire l’énumération, principe d'après lequel la partie la plus jeune et la plus vigoureuse de la population civile peut à un moment donné, si les circonstances rendent cette mesure nécessaire, être organisée en corps destinés à défendre le territoire, à garder les places fortes et les frontières. Seulement, tandis que ces lois antérieures se bornaient à prescrire l’organisation de ces corps au moment où leur emploi devenait nécessaire, la loi de 3868 les organise d’une manière permanente et définitive, les instruit à l’avance et leur donne en tout temps leurs officiers et leurs cadres au complet, destinés à surveiller et à diriger leur instruction en temps de paix, à les conduire et à les commander en temps de guerre. Ainsi plus d’opérations préalables que rendrait impossibles surtout aujourd’hui la rapidité avec laquelle les armées entrent en campagne : la garde nationale mobile possédera en
tout temps une organisation complète qui permettra de la mobiliser avec la plus grande rapidité et d’en obtenir des services réels et sérieux dont nous allons apprécier la nature et la portée. ,
On sait dans quelles conditions la loi du 1er février 1868 a été conçue. Le développement considérable donné par les principaux Etats de l’Europe à leur puissance militaire faisait un devoir à la France de ne pas rester en arrière de ce mouvement général et de songer à l’extension de ses propres forces. C’est dans cette pensée qu’a été présentée et votée la loi du 1er 'février 1868, loi excellente en ce qu’elle atteint le double but que se proposait le législateur : augmenter d’une part dans une proportion notable les ressources ) fournies par le recrutement, n’imposer de l’autre , aux populations qu’un surcroît de charges- aussi léger que possible, presque nul. Je n’insisterai pas sur ce dernier côté de la loi, quelqu’intéressant qu’il puisse être ; devant un autre auditoire, il me serait aisé de démontrer que cette loi, qui a soulevé lors de sa présentation de si violentes attaques et qui aujourd’hui est déjà si facilement acceptée par les populations, n’aggrave pas sensiblement les charges imposées par les lois militaires antérieures. — Mais ici, les avantages qui résultent de l’adoption de la loi au point de vue militaire, doivent nous intéresser de préférence à tous les autres. * j
La loi se compose de deux parties distinctes : la première, qui concerne l’armée, par une modification de la durée du service et sans augmenter le chiffre habituel du contingent, permet déporter à plus de 750,000 hommes l’effectif de l’armée. qui jadis ne s’élevait qu’à 620,000 hommes au maximum; la deuxième faisant l’application
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du principe que nous avons vu être consacré par toute une législation antérieure, institue et organise la garde nationale mobile. — Ainsi , d’une part élévation de l’effectif de l’armée à plus de 750,000 hommes, de l’autre , institution d’une force supplémentaire qui, ainsi que nous le verrons, dépassera 550,000, tels sont les deux principaux résultats de la loi du 1er février 1868
Quels sont le but et le rôle de cette institution? La loi nous l’apprend : « Une garde nationale mobile sera constituée à l’effet de concourir, comme auxiliaire de l’armée active, à la défense des places fortes, des côtes et frontières de l’empire et au maintien de l’ordre dans l’intérieur. » Ces termes , qui sont la reproduction presque identique des termes de la loi de 1 83 1 à l’article spécial aux corps détachés, établissent nettement le rôle de la garde nationale mobile. Distincte de l'armée dont la double mission consiste à défendre le territoire et à porter à l’étranger le drapeau de la France, partout où l’exigent l’honneur et les intérêts de la nation, le rôle de la garde nationale mobile reste limité à la défense du territoire, et sa sphère d’action ne s’étend pas au delà des frontières.
Quelle est la portée de cette institution au point de vue de l’accroissement de nos forces militaires? Elle est considérable. Non-seulement dans le cas d’un envahissement du sol national, elle constituerait une armée de défense nombreuse et redoutable, et deviendrait, jointe à l’armée, un puissant élément de résistance; mais même dans le cas plus ordinaire d’une guerre à l’extérieur, elle peut être appelée encore à rendre les plus grands services, et son rôle, pour être moins actif, n’en aura pas une moindre importance. C’esî
à elle, en effet, que sera réservé le soin de garde? le territoire et d'occuper tous les établissements militaires de l’intérieur ; ce qui permettra d’employer à l’extérieur les troupes qui jusqu’à ce joui étaient immobilisées par ce service et considérées, chaque fois que l’armée était mise sur le pied de guerre, comme de véritables non -valeurs. En effet, prenant pour exemple l’année 1859, nous avions à cette époque 229,000 hommes en Italie, sans compter le corps d’occupation de Rome de 7,000 hommes. Quoique l’armée fût à cette époque de 639,000 hommes, grâce aux contingents de 140,000 hommes prélevés pendant la guerre de Crimée et sur la classe de 1858, il ne nous eût été possible de mettre en campagne une seconde armée de 150,000 hommes qu’à la condition de supprimer entièrement les garnisons de l’intérieur et de laisser Paris, Lyon et toutes nos places fortes sans défense. — Dorénavant, grâce à la garde nationale mobile à qui sera confié le soin de garderie territoire, on disposera des ressources suivantes : Si des 750,000 hommes qui composent l’effectif de l’armée, on retranche les noncombattants et les non-valeurs (gendarmerie, personnel des hôpitaux et des manutentions, cavaliers de remonte, hommes malades ou en détention, etc.) au nombre de 80,000, l’armée de l’Algérie, 45,000 et les cadres de dépôts 30,000, soit un total de 155,000 hommes, il restera envi" ron 600,000 combattants disponibles , pouvant fournir deux armées de 300,000 hommes (1).
(1) Il convient de remarquer qu’en 1859 la classe la plus jeune, celle de 1858, se trouvait dans les dépôts d'instruction et n’a pu être utilisée pendant la campagne. On
Ainsi, concours énergique à la défense du sol natal en cas d’envahissement, aide précieuse apportée à l’armée en cas de guerre à l’extérieur en la déchargeant du soin de garder le territoire, tel est le double et important résultat dû à cette institution, tel est le double rôle auquel sera appelée la £arde nationale mobile qui sera bien réellement l’auxiliaire de l’armée tout en conservant son organisation parfaitement distincte.
A ce sujet, il est une opinion assez fréquemment émise et que je crois bon de citer pour la réfuter. Cette opinion est que la garde nationale mobile ne sera jamais organisée d’une manière suffisamment solide pour être employée en tant que corps constitué et qu’elle ne sera en définitive qu’un magasin d’hommes dans lequel on puisera sans scrupule pour alimenter les corps de l’armée, même dans le cas d’une guerre à l’extérieur. C’est là une assertion des plus erronées et que l’on ne saurait combattre avec trop d’énergie.
Agir ainsi, serait commettre une illégalité nonseulement contraire aux intérêts du Gouvernement dont elle ébranlerait la popularité, mais même sans utilité. Les ressources actuelles du recrutement, avec le développement que leur a donné la loi du 1er février 1868, fournissent un nombre d’hommes plus que suffisant pour remplir largement les cadres de l’armée, et il faudrait une bien longue guerre pour épuiser ces ressources
perdait donc en réalité un contingent. Dorénavant, le service datant du 4tr juillet, on aura au printemps sous les drapeaux les 9 contingents, et la classe la plus ancienne, libérable au 34 juin, ne sera renvoyée dans ses foyers que lorsque la classe qui sera incorporée à la môme date sera.suffisamment instruite pour rejoindre les corps en ecrapa gne.
au point de les tarir. Même dans ce cas, on peut se demander si la garde nationale mobile, ayant ses cadres et son organisation au complet, un commencement d’instruction suffisant , formant un tout non encore entamé et plein d’une patriotique ardeur, ne serait pas en état de rendre des services plus réels au point de vue* de la défense du territoire, que si , perdant le bénéfice de cette organisation, on versait dans l’armée ces éléments qui ne lui sont pas destinés. Quoi qu’il en soit, il y a là une question d’illégalité qui doit enlever toute incertitude à cet égard. L’armée et la garde nationale mobile sont deux institutions sœurs, concourant à un même but, qui est la défense de l’honneur national, mais par des voies différentes ; et il ne peut jamais y avoir fusion entre les deux. Est-ce à dire que dans aucun cas les gardes nationaux mobiles ne seront jamais appelés à prendre part à une guerre même à l’étranger ? Non* mais ce ne sera jamais que sur leur demande. 11 est hors de doute que le jour où une guerre éclatera, parmi les jeunes soldats des bataillons mobilisés, il s’en trouvera plus d’un qui ne trouvant pas dans ce rôle sédentaire un aliment suffisant à son patriotisme et à son activité , briguera l’honneur de faire la campagne dans les rangs de l’armée, et on ne lui refusera certainement pas cette faveur. Il ne faut pas perdre de vue que, par la nature de son recrutement, la garde nationale mobile comptera dans ses rangs les jeunes gens les plus intelligents, les plus instruits, et que, dans un pareil milieu, les instincts les plus généreux ne seront pas longs à s’éveiller. Voilà le seul cas où les gardes nationaux mobiles pourront être passagèrement confondus avec les soldats de l’armée, le
seal cas où ils pourront être appelés à franchir la frontière.
Tel est le rôle que la garde nationale mobile peut être appelée à jouer en temps de guerre. Quant à son rôle pendant la paix, il est simple : elle a à s’instruire. Le seul service auquel elle est assujettie est celui qui a rapport à son instruction, et elle ne peut être convoquée et réunie que dans ce seul but, et seulement par les soins de l’autorité militaire. En cela elle diffère essentiellement de la garde nationale sédentaire dont la loi du 1er février 1868 ne modifie en rien ni l’organisation ni le service. Celle-ci , dans les villes où elle est organisée, continue à fournir le service ordinaire d’après les règles de la loi de 1851, modifiée par le décret de 1852. Elle peut être appelée à marcher pour le maintien de l’ordre public sur la réquisition des autorités administratives et relève du ministre de l’intérieur. La garde nationale mobile , au contraire , ne marche , en dehors des réunions d’instruction, qufèn vertu d’une loi spéciale ou d’un décret qui doit être converti en loi, et relève en tout temps du seul ministre de la guerre.
Le but et le rôle de la garde nationale mobile étant ainsi définis, quelle doit être sa composition?
Elle comprend tous les jeunes gens de 21 à 26 ans en moyenne, aptes à porter les armes , qui n’ont pas été compris dans les contingents annuels prélevés pour le recrutement des armées de terre et de mer. Par une mesure libérale due entièrement à l’initiative du Corps législatif, les jeunes gens qui faisant partie du contingent de l’armée, se déchargent du service militaire par la présentation d’un remplaçant, font également partie de
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Ja garde nationale mobile. Ainsi, nul ne peut se soustraire à l’obligation de ce service; seuls sont exemptés ceux que leu rdéfaut de taille ou leurs infirmités rendent impropres à porter les armes. — Quant aux motifs d’exemption tirés d’une position de famille intéressante que la loi de 1832 admet pour le contingent de l’armée et classe sous les numéros 3, 4, 5, 6 et 7 de l’art. 13, la loi de 1868 ne les admet pas pour le garde nationale mobile, par cette raison que les obligations imposées en temps de paix par ce service ne sont pas de nature à empêcher un jeune homme de venir en aide à sa famille. Le cas seul d’appel à l’activité rendrait cette position particulièrement intéressante. Aussi la loi , pleine de sollicitude pour les intérêts des familles, autorise-t-elle dans le seul cas d’appel à l’activité, le remplacement pour les jeunes gens se trouvant dans un des cas spécifiés plus haut. La loi dispense encore certaines catégories de jeunes gens dont les fonctions ou- les études pourraient être entravées par ce service, quelque léger qu’il puisse être; enfin elle dispense à titre de soutiens de famille dans la proportion de 10 pour cent, ceux qui présentent le plus de titres à cette faveur. — En cas d’appel à l’activité, les conseils de révision peuvent accorder de nouvelles dispenses au même titre jusqu’à concurrence de 4 pour cent.
Telles sont les bases sur lesquelles repose le recrutement de la garde nationale mobile. Dans un pays comme la France où le service militaire n’est pas obligatoire pour tous et où une portion notable de chaque classe échappe chaque année au recrutement de l’armée, cette institution fait disparaître en partie cette inégalité et donne pleine satisfaction au principe d’équité qui veut que nul
au début de sa carrière ne puisse se soustraire à l’obligation de servir son pays. Nos législateurs ont admis de tout temps l’exonération ou le remplacement dans l’armée, parce que la carrière des armes est incompatible avec toute autre carrière, et que néanmoins, à côté de l’armée, il est d’autres institutions sociales telles que l’industrie, les beaux-arts, les professions libérales, dont le recrutement doit également être assuré. Mais les obligations imposées par la garde nationale mobile ne sont pas de nature à entraver aucune de ces professions: aussi, la faculté de remplacement n’a-t-elle pas été étendue à cette institution.
La garde nationale mobile présentera donc une composition tout à fait exceptionnelle, puisque les jeunes gens les mieux doués sous le rapport de l’intelligence et de l’instruction, de la fortune et de la naissance s’y trouveront réunis. On y verra figurer côte à côte des éléments occupant toutes les positions sociales, depuis la plus élevée jusqu’à la plus humble, et ce rapprochement ne sera pas pour plusieurs d’entre eux sans enseignement. Je ne prétends pas que la garde nationale mobile soit desfinéeà jouer un rôle moralisateur, mais je crois toutefois que celte institution ne sera pas sans influer d’une manière heureuse sur une société dans laquelle le goût de la vie facile a fait depuis plusieurs années des progrès alarmants. Soit effet de la discipline, soit plutôt influence de ces sentiments d’honneur et d’abnégation dont tout ce qui touche à l’armée reçoit et garde l’empreinte, je crois que cet apprentissage de la vie militaire éveillera chez certains de ces jeunes esprits des aspirations que la vie du monde y eût laissées peut-être engourdies. Us y puiseront des réflexions salutaires ; ils comprendront que la vie peut avoir
des buts plus sérieux que ceux qu’ils lui supposaient, et, qu’au-dessus de l’amour des plaisirs, il y a l’amour du devoir, il y a l’honneur, le dévouement à la patrie, grands mots dont certains esprits forts peuvent sourire, mais qui n’en restent pas moins la représentation de tout ce qu’il y a au monde de plus grand, de plus noble et de plus généreux.
Etant données ces conditions de recrutement, quel est 1’efï'ectif qu’elles permettront d’atteindre? La durée du service est de 5 années ; on disposera donc de 5 contingents ; or il est aisé de calculer ce que donnera chaque contingent.
La moyenne des dernières classes est d’environ 313,000 jeunes gens. Il faut en déduire :
1° 100,000 prélevés pour le contingent des armées de terre et de mer ;
2° 95,000 environ présentant un défaut de taille ou des infirmités qui les rendent impropres au service.
Il reste donc 118,000 jeunes gens environ non compris dans le contingent de l’armée et aptes à porter les armes.
Mais il faut en déduire :
1° Les dispensés appartenant aux diverses catégories spécifiées par la loi, que l’on ne peut pas évaluer à moins de 6,000 ;
2° Les 10 0/0 que la loi permet de dispenser à titre de soutiens de famille, soit 11,000 environ, — reste 101,000 jeunes gens.
Mais par compensation, il fauty ajouter les jeunes gens du conlingent de l’armée qui se sont fait remplacer. Leur nombre est annuellement d’environ 20,000; toutefois, comme un certain nombre d’entre eux se feront remplacer dans l’armée par des jeunes gens de la même classe ou des classes antérieures
comptant déjà dans la gardé nationale mobile, pour ceux-là il y aura, non bénéfice, mais seulement échange. On restera probablement peu éloigné de la vérité en évaluant à 15,000 seulement ie nombre de jeunes gens dont bénéficiera de la sorte le contingent de la garde nationale mobile, ce qui portera en définitive le contingent annuel, non compris les engagés volontaires, à 116,000 hommes.
Or, 5 contingents de 116,000 hommes donnent, en tenant compte des pertes annuelles dues à diverses causes, le total de 548,000 hommes, aux*» quels il convient d’ajouter les officiers et sousofficiers nommés en dehors du contingent dont le nombre ne sera pas inférieur à 15,000, soit en tout plus de 560,000 hommes.
En cas de mobilisation, il faudrait retrancher de ce total les 4 p. 0/0 que la loi permet de dispenser en cas d’appel à l’activité, les jeunes gens susceptibles d’être réformés, les non-valeurs, etc. ; mais d’un autre côté, il faudrait y joindre les engagés volontaires dont le nombre, en cas de guerre, serait certainement considérable ; en outre le chiffre de 116,000, que le calcul dorme pour la moyenne des contingents annuels, est un minimum, ainsi qu’il va être démontré ; aussi, même en cas d’appel à l’activité, peut-on compter hardiment sur un effectif d’au moins 550,000 hommes.
J’ai dit que le chiffre de 116,000, donné par le calcul, était un minimum; les résultats fournis; par la classe de 1867 en sont la preuve. Cette classe, en effet, comptait seulement 293,000 inscrits ; elle a donné néanmoins pour la garde nationale mobile, 119,829 jeunes gens. Cela lient à ce qu’il s’est produit, dans les opérations des conseils de révision, un incident oui déjouait Corbin. 3
toutes les prévisions et que l’on ne pouvait faire entrer en ligne de compte dans les calculs. Les conseils de révision avaient droit de dispenser, à titre de soutien de famille les 10 pour cent du contingent, soit 11 à 12,000 jeunes gens environ; les demandes de dispense ne se sont élevées qu’à 1830, et les conseils de révision n’ont pu en accorder davantage, témoignage incontestable de la facilité avec laquelle cette institution a été acceptée par le pays et de la légèreté des charges nouvelles qu’elle impose.
Mais le total de 560,000 hommes n’eût été atteint qu’après rincorporation successive de 5 contingents, c’est-à-dire au 1er juillet 1872. C’est pour parer à cet inconvénient, qu’en vertu d’une disposition transitoire de la loi, les jeunes gens des trois classes 1864, 1865 et 1866, non compris dans le contingent de l’armée et célibataires ôu veufs sans enfants, ont été incorporés dans la garde nationale mobile pour un nombre d’années qui varie de 2 à 4, suivant l’ancienneté de la classe. Ces trois classes ont donné un total de 295,336 hommes, lequel joint à la classe de 1867 donnait, à la date du 1er janvier 1869, un effectif total de 415,000 hommes.
Au 1er juillet de cette année, l’addition de la classe de 1868 portera cet effectif à plus de 530,000 hommes.
Comment devait-on organiser cette force considérable, formée par un contingent annuel de 116,000 hommes, et qui atteindra l’effectif de 560,000 hommes ? Ici évidemmen l’organisation devait être territoriale, et pour les facilités du commandement et de l’administration , l’unité territoriale adoptée a été le département. La garde nationale mobile est donc organisée par départe-
ments en bataillons d’infanterie à 8 compagnies et en batteries d’artillerie à pied. On a calculé à l’avance avec le plus grand soin, grâce aux documents divers que donne la statistique du recrutement, les ressources en hommes que devait fournir chaque département et on a ainsi déterminé à l’avance le nombre de bataillons que chacun devait posséder, en partant de ce point de départ que l’effectif de chaque bataillon devrait être 2,000 hommes au maximum.
On a déterminé la circonscription de recrutement de chaque bataillon et de chaque compagnie, laquelle présente plus ou moins d’étendue suivant la densité de la population. «— Ce calcul a donné pour toute la France un total de 318 bataillons d’infanterie à 8 compagnies, 123 batteries d’artillerie à pied et 5 compagnies de pontonniers. Ces batteries sont organisées dans les départements où résident des troupes d’artillerie ainsi que dans ceux qui possèdent des places fortes, des forts et des batteries de côte que ces artilleurs pourront être appelés à défendre et où iis trouveront le matériel nécessaire à leur instruction. Quant à la cavalerie, i’orgcanisation de la garde nationale mobile n’en comporte pas. L’instruction de cette arme eût présenté des difficultés. En outre, pour la garde des places, la cavalerie est de peu d’utilité. Du reste, si cela était jugé nécessaire, on trouverait facilement en cas de guerre à organiser quelques escadrons avec ceux des gardes nationaux mobiles qui possèdent un cheval et qui ne manqueraient pas de se présenter en grand nombre pour» faire ce service.
Cette répartition ainsi établie.» devait-on donner immédiatement des cadres à ces 318 bataillons et ces 128 batteries? Devait-on, au contraire,
suivant l’opinion de quelques personnes, se dispenser de cette création coûteuse, se borner à instruire la garde nationale mobile en temps de paix avec des instructeurs empruntés aux corps de l’armée et n’organiser les cadres qu’au moment de la mobilisation et avec des officiers et sous-officiers également pris dans l’armée ? Ce dernier avis n’a pas prévalu ; on a pensé que' des cadres formés au dernier moment, avec précipitation, ne donneraient pas toutes les garanties nécessaires ; qu’il était bon que soldats et officiers se connussent à l’avance, que la confiance mutuelle qui engendre l’esprit de corps, ne pouvait s’obtenir qu’à ce prix, qu’enfin la garde nationale mobile ne serait une force réelle qu’à la condition d’avoir son organisation complète et ses cadres constitués en tout temps, de manière à pouvoir marcher sans hésitations et sans tâtonnements, du jour au lendemain. A ces considérations s’en joignait une autre : la garde nationale mobile comprendra 2,544 compagnies cl’infanterie. L’armée en contient à peu près exactement le même nombre, soit 2,560, en faisant abstraction de la garde impériale et des troupes spéciales à l’Afrique. Comment serait-il possible de dédoubler les cadres de ces compagnies de l’armée pour former les cadres des compagnies de la garde nationale mobile même en prenant les capitaines dans les lieutenants et sous-îieutenants, et ces derniers grades parmi les sous-officiers? Quel affaiblissement considérable pour l’armée au début d’une guerre, au moment où il est si essentiel qu’elle ait ses cadres au grand complet et bien solidement constitués ! Ensuite, à la fin de la guerre, qu’eût-on fait de cette masse énorme d’officiers que la paix eût privés de leur emploi provisoire, quelle perturbation
pour les replacer dans l’armée, au ppint de vue de la dépense, de l’avancement, à tous les points de vue enfin ! Il ne fallait même pas songer à compter uniquement sur l’armée pour instruire la garde nationale mobile. La modification apportée à la durée du service militaire par la loi du 1er février 1868 rend nécessaire l’incorporation annuelle d’un plus grand nombre de jeunes soldats; le temps passé sous les drapeaux étant abrégé, l’instruction doit être d’autant plus vigoureusement poussée, les camps d’instruction sont plus nombreux ; dans ces conditions était-il possible de songer à imposer à l’armée ce surcroît d’occupation d’instruire par an 100,000 gardes nationaux mobiles, surtout avec l’obligation de se déplacer et de se transporter dans les chefs-lieux de canton pour donner cette instruction ?
On a donc décidé que la garde nationale mobile aurait ses cadres organisés en tout temps, et on leur a donné une composition analogue à celle des compagnies d’infanterie de l’armée, 1 capitaine, 1 lieutenant, un sous-lieutenant, 1 sergent-major faisant également fonction de fourrier, 4 sergents dont un sergent spécialement chargé de l’instruction et 8 caporaux ; même composition pour les batteries d’artillerie. Le bataillon étant l’unité au point de vue de l’organisation, le grade le plus élevé est celui de chef de bataillon. Dans les départements qui fournissent de l’artillerie, si le nombre des batteries est de au moins deux, l’artillerie du département est sous les ordres d’un officier supérieur d’artillerie. Dans chaque département le commandement de la garde nationale mobile appartient au général commandant la subdivision, et dans chaque divi- Corbin. 4
sion militaire le commandement général delà garde nationale mobile des départements composant cette division, appartient au général de division.
Chaque capitaine instruit et administre sa compagnie ; il est aidé pour l’instruction par le sergent instrucleur , pour l’administration par le sergent-major lequel concourt également à l’instruction. Le chef de bataillon surveille et dirige l’instruction et l’administration de son bataillon. Enfin l’administration dans chaque département est centralisée par un capitaine-major qui exerce en outre des fonctions analogues à celles des commandants des dépôts de recrutement. Il est assisté dans ce travail par un sergent-secrétaire qui est en même temps garde-magasin.
Ces divers emplois, qui se rapportent àl’instruction et à l’administration, comportent, aux termes de la loi, non une solde, le mot serait impropre, mais une indemnité de service destinée à couvrir les frais de déplacements auxquels iis donneront lieu. Cette indemnité quoique modeste, est plus que suffisante pour couvrir ces dépenses ; . elle n’est pas assez élevée pour constituer un appât et attirer des individus plus soucieux d’améliorer leurs moyens d’existence que d’occuper dignement ces emplois; elle est suffisante pour rassurer ceux qu’eût retenus la crainte des dépenses que cette position devait entraîner.
Sur qui devaient porter ces nominations, à quelle catégorie de citoyens devaient être conférés ces nouveaux grades?
Voici une armée à peine que la loi qui institue la garde nationale mobile est promulguée, et déjà bien des esprits impatients faisant bon mariÿé de difficultés qu’ils ne soupçonnent pas, manifestent leur étonnement de ne pas voir cette insti-
tution fonctionner par toute la France et les compagnies se rendre de toutes parts à leurs centres d’instruction. La première condition pour réunir les compagnies et les instruire est d’avoir des cadres. Or la nomination simultanée d’un nombre aussi considérable d’officiers est une opération extrêmement délicate, entourée de difficultés nombreuses et qui demande par cela même à être conduite avec le plus grand soin et des précautions infinies. Examinons d’abord les emplois de chef de bataillon et de capitaine, les deux plus importants, et je dirai même, tous deux également importants; car si le premier offre plus de prestige et flatte davantage celui qui en est investi, le second présente certains avantages qu’il est bon de faire ressortir. L’interdiction établie par la loi de déplacer les hommes pour plus d’une journée rendra les réunions de bataillon impossibles ailleurs que dans le département de la Seine et quelques très-grandes villes. Tout au plus aura-t-on des réunions par compagnie. Le chef de bataillon ne verra donc ses compagnies que successivement et à intervalles éloignés. Le capitaine, au contraire, sera en constant et fréquent rapport avec ses hommes; il sera connu d’eux tous, et possédera dans sa sphère plus restreinte une influence probablement plus grande que celle du chef de bataillon dans sa sphère plus étendue.
Pour nommer aux emplois de chef de bataillon et de capitaine, on a dû songer en premier lieu aux officiers retirés du service et jouissant d’une pension de retraite, dont beaucoup encore assez vigoureux pour mener une existence active, devaient s’estime^ heureux de rentrer dans la vie militaire parla nouvelle porte qui leur était ouverte. On avait en outre, les officiers encore dans les rangs deTarmée^
mais qui ayant atteint leurs 30 années de service et leurs droits à la retraite pouvaient désirer rentrer dans leurs foyers, tout en conservant une position militaire avec un grade égal ou supérieur à celui qu’ils occupaient dans l’armée. Enfin, venait une troisième catégorie composée d’officiers ayant seulement 27 années de service accomplies, et auxquels par une mesure bienveillante et favorable aux intérêts de l’armée, on permettait de passer dans la garde nationale mobile en conservant leurs droits à la retraite de l’armée au bout de 3 années , ce qui complétait à 30 ans la totalité de leurs années de service.
On devait trouver dans ces diverses catégories d’officiers anciens de services , d’excellents instructeurs, possédant à fond l’habitude du commandement et apportant avec eux les traditions de l'armée. Mais outre qu’il n’eût pas été possible de trouver un nombre suffisant d’officiers dans ces conditions, il n’eût pas été sans inconvénients de leur réserver la totalité de ces emplois ; et à ces éléments expérimentés mais parfois un peu fatigués, il était indispensable de mélanger dans une juste proportion des éléments plus jeunes, plus vigoureux et rachetant par l’entrain et l’activité l’expérience qu’ils ne possédaient pas à un égal degré. Cet élément, on l’a trouvé dans les officiers démissionnaires qui presque tous, quitlent l’armée de bonne heure, possèdent par conséquent toute l’activité nécessaire et y joignent une expérience suffisante des choses militaires.
Enfin on a estimé que, vu le caractère essentiellement national de cette institution, il n*y avait pas lieu de repousser des candidats n’ayant jamais appartenu à l’armée, mais auxquels leur patriotisme constituait un titre à la faveur qu’ils sollici*
taient et qui y joignaient une position sociale honorable et nettement établie. On a donc admis en principe que des grades pourraient être conférés à des personnes n'ayant jamais servi, mais jouissant dans leur pays d’une considération à l’abri de toute atteinte et d’une influence due à leurs fonctions, leur nom, leurs propriétés, leur valeur et leur mérite personnels. Cette condition relative à la position sociale des candidats appartenant à l’élément civil a paru indispensable, et les officiers démissionnaires eux-mêmes qui, en quittant l’armée, sont rentrés dans la vie civile, ont été considérés comme devant également y satisfaire. Au point de vue de la discipline, qui est moins sévère dans la garde nationale mobile que dans l’armée, au point de vue de la composition de cette force dans laquelle figureront des jeunes gens appartenant à tous les degrés de la société, on a voulu qu’à l’autorité du grade vint se joindre cette autorité morale que donnent une position honorable et une considération personnelle notoire.
Ces éléments divers donnent lieu d’espérer que la garde nationale mobile aura une tête de colonne ;eune, pleine d’entrain, suffisamment expérimentée 3t animée du désir de bien faire. A ceux qui seraient disposés àtrouver singulier que l’on choisisse pour instructeurs des personnes n’ayant jamais appartenu à l’armée et ne possédant aucune connaissance de la théorie, on peut répondre que l’instruction que l’on se propose de donner aux gardes nationales mobiles est limitée à l’école du soldat et à l’école de peloton, qu’il faut peu de temps à un officier intelligent pour se mettre bien au courant de ces matières, que le manque d’expérience est sans doute regrettable, mais que l’on peut tenir pour certain que les officiers de la garde
nationale mobile, pris dans Y élément civil, tiendront à honneur à ne pas rester inférieurs à leurs camarades sortis de l’armée, et que sous les excitations d’un amour-propre bien légitime, ils sauront se mettre promptement au niveau de la position qui leur aura été confiée.
Je n’ai parlé jusqu’à présent que des grades de chef de bataillon et de capitaine; quant à ceux de lieutenant et de sous-lieutenant dont l’importance et la responsabilité seront moindres, on comprend que la part faite à l’élément civil pourra y être plus large. Dans le but d’entretenir chez les jeunes gens de la garde nationale mobile une louable émulation, le ministre a décidé qu’un certain nombre de ces emplois resteraient provisoirement vacants et seraient en partie réservés à ceux de ces jeunes gens qui, par leur aptitude et leur bonne volonté, se montreraient le plus dignes de cette faveur.
Si quelques hésitations se sont produites dans les premiers temps, conséquence bien naturelle de l’incertitude dans laquelle on était relativement aux obligations qu’entraînaient ces emplois nou-veaux, aujourd’hui, disons-le bien haut, il n’ea est plus de même. Un grand élan s’est manifesté dans le pays, et sur presque tous les points du territoire, les demandes ont afflué en très-grand nombre. Les personnes les plus considérables par leur position, des membres de conseils généraux et de conseils d’arrondissement, de grands propriétaires fonciers, de grands manufacturiers, des maires et des adjoints en grand nombre, ont brigué le commandement de bataillons ou de compagnies. Enfin de nombreux officiers démissionnaires ont saisi avec empressement cette occasion de se rattacher à l’année et ont permis de faire
d’excellents choix. Le grand nombre de candidats tous méritants rend sur certains points le choix très-difficile, et ce n’est pas une des moindres causes du retard apporté dans les nominations.
Pour ces nominations, l’autorité militaire s’éclaire des avis de l’adipinisi ration locale en ce qui concerne surtout les candidats appartenant à l’ordre civil. Les précautions dont on s’entoure relativement au choix des candidats nommés donnent toutes les garanties désirables et permettent de compter sur un fidèle et loyal concours de leur part. A ce sujet, je voudrais définir nettement la nature de ce concours; je voudrais qu’il fût bien établi que la garde nationale mobile est une institution purement militaire et non civile, que ce n’est que militairement qu’elle devra concourir à la sûreté de l’Etat, soit contre les ennemis du dehors, soit contre ceux du dedans, mais qu’elle doit s’abstenir avec soin des agitations de la politique, et qu’en matière d’élection comme en toute autre circonstance, si l’action individuelle de chacun de ses membres reste libre et indépendante, en tant que garde nationale mobile et formant un corps constitué, elle n’a aucun rôle à jouer et doit se tenir à l’écart de toute action et de toute excitation.
Actuellement, les nominations signées par l’Empereur comprennent la totalité des chefs de bataillon dans les 1er et 3e corps d’armée; ceux du 2e corps seront nommés dans quelques jours. — Dans le département de la Seine, tous les capitaines sont nommés; les lieutenants et sous-lieutenants le seront dans peu de temps ainsi que les sous -officiers, et tout permet d’espérer que d’ici peu de temps les réunions d’instruction des 18 bataillons et des 5 batteries du département de la Seine,
pourront commencer. Les nominations de capitaines se préparent activement dans les autres départements des trois premiers corps d’armée. — Enfin dans les 4e et 5e corps d’armée, les candidatures relatives aux commandements des bataillons ont été recueillies et des états de proposition établis, mais ainsi que je le dirai tout à l’heure, ces nominations ne se feront qu’à une époque ultérieure.
Le nombre des chefs de bataillon nommés jusqu’à ce jour s’élève à 413, celui des capitaines à 149. — Il n’est pas sans intérêt d’étudier la provenance au point de vue du service militaire des officiers nommés.
Les 113 chefs de bataillon se décomposent ainsi : 29 officiers retraités, 15 officiers encore en activité de service, 47 officiers démissionnaires, 1 ancien sous-officier et 21 n’ayant jamais servi.
Ainsi 92 anciens militaires à un titre quelconque contre 21 n’ayant pas appartenu à l’armée.
Dans les capitaines nous trouvons : 43 officiers retraités, 10 officiers encore en activité de service, 37 officiers démissionnaires, 30 ayant servi comme sous-officiers et 29 n’ayant jamais servi.
Soit 110 anciens militaires contre 29 n’ayant pas figuré dans l’armée.
Ainsi sur 262 officiers nommés, 50 n’ont jamais appartenu à l’armée ; mais il est bon de faire observer qu’un certain nombre d’entre eux étaient officiers soit dans la garde nationale, soit dans les sapeurs-pompiers et ne doivent pas être considérés comme étrangers aux manœuvres et à la pratique du commandement.
Dans cette énumération ne sont pas compris les capitaines-majors qui sont actuellement nommés sur toute l’étendue du territoire et qui tous
sont d’anciens officiers pris pour la plupart en activité de service.
Il n'est pas inutile de rappeler que les officiers de la garde nationale mobile recevant, non un traitement, mais seulement une indemnité de service destinée à couvrir les frais de déplacement, il n'y a pas incompatibilité entre ces emplois et d’autres fonctions salariées par l’Etat.
Toutefois il est certains fonctionnaires qui n’ont pas para pouvoir accepter un grade dans la garde nationale mobile, notamment tous les détenteurs de caisse tels que percepteurs et receveurs des finances. Quant aux maires et aux adjoints, la question, après avoir été discutée, a été résolue par le ministre de l’intérieur dans le sens de l'affirmative. La garde nationale mobile n’étant pas une force susceptible d’être requise par l’autorité administrative, il a semblé qu’il n’y avait pas incompatibilité entre les fonctions de maire et celles d’officier. Du reste, il n’y a rien dans cette concession qui ne soit en parfaite concordance avec la loi ; celle-ci porte: « les conseils de révision dispensent du service dans la garde nationale mobile : 1° ceux auxquels leurs fonctions confèrent le droit de requérir la force publique; 2° etc... » Or la dispense n’est pas l’exclusion ; elle est une faculté laissée à celui qui en est l’objet de se soustraire à un service, mais elle n’implique pas l’obligation d’user de cette faculté.
Pour compléter ce qui a rapport aux cadres, il faudrait parler actuellement de la nomination des sous-officiers, des limites d âge, de l’avancement et des attributions administratives des commandants de compagnie et des capitaines-majors. Je me borne à renvoyer à l’instruction ministérielle
du 28 mars 1868 approuvée par l'Empereur, qui règle l’organisation de la garde nationale mobile, el a paru au Moniteur du 29 mars 1868.
Un mot sur l’habillement et l’armement. De même qu’on a jugé indispensable que la garde nationale mobile eût des cadres organisés en tout temps d’une manière permanente, de sorte qu’elle fût prête à marcher au premier signal , de même on a jugé utile de l’habiller, non-seulement au point de vue de la mise en activité, mais encore à celui des réunions et des exercices qui ne peuvent prendre un caractère sérieux qu’avec l’uniforme. Les hommes recevront donc cà leur incorporation, lorsque le ministre en donnera l’ordre, des eifets d’habillement qu’ils emporteront avec eux et qui leur seront laissés à l’expiration de leur temps de service, à l’exception de la tunique. En cas de mobilisation, il leur sera donné des effets complémentaires et un havre-sac. Les jeunes gens qui, faisant partie du contingent de l’armée, se sont fait remplacer, s’habillent à leurs frais et reçoivent des magasins de l’Etat, s’ils le désirent, des effets dont ils acquittent le montant au prix des tarifs. — On a cherché à réunir dans cet uniforme les deux conditions de la commodité et du bon marché. L’uniforme complet pour un homme d’infanterie revient à 45 fr. 59 ; il s’élève pour l’artillerie à 49 fr. 64.
Quant à l’armement, il se composera du fusil modèle 1866 dit fusil Ghassepot , et du fusil transformé dit à tabatière. Les armes ne seront pas laissées aux hommes ; elles seront déposées dans un certain nombre de magasins qui seront confiés à la garde de la gendarmerie. Ces magasins au reste ne contiendront que le nombre de fusils nécessaires, non pour armer tous les gardes
nationaux mobiles, mais pour donner l'insfcruôtion aux jeunes gens récemment incorporés, soit AO ou 50 par compagnie.
J’arrive à l'instruction, la partie fondamentale et essentielle de l’organisation de la garde nationale mobile. Aux termes de la loi, les jeunes gens sont soumis àdes exercices etiéunions qui nepeuvent se répéter plus de '15 fois par année et dont chacun ne peut donner lieu à un déplacement de plus d une journée. Dans ces conditions, il n’a pas paru possible de demander à ces jeunes gens uri déplacement de plus de 12 kilomètres pour aller et autant pour revenir. Une compagnie ne pourra donc être convoquée en entier à son centre de réunion, qu’autant que les points les plus éloignés de la circonscription de cette compagnie n’eîs seront pas distants de plus de 12 kilomètres. Les bataillons auront également un centre de réunion qui sera généralement un chef-lieu de préfecture ou de sous-préfecture. Mais d’après les conditions posées par la loi, un bataillon ne pourra également être réuni en entier que si la population est assez dense pour fournir ce bataillon dans un rayon de 12 kilomètres au plus autour de ce centre, ce qui n’arrivera que dans les très-grandes villes.
Les jours d’exercice seront déterminés par îe générai commandant la subdivision et auront lieu de préférence le dimanche pour ne pas gêner les travaux des champs et des ateliers.
Il ne m'appartient pas de critiquer une disposition contenue dans lj loi ; toutefois je ne puis m’empêcher d’émettre quelques réflexions concernant l’obligation posée par la loi de ne pas demander aux jeunes gens des déplacements de pins d’une journée. Je voudrais démontrer tout ce que
celte disposition prise par le Corps législatif dans l’intérêt des populations, présente de défectueux, non seulement au point de vue de l’instruction et de l’organisation, mais même au point de vue de l’intérêt réel de ces populations. C’eût été, ce me semble, mieux comprendre cet intérêt que soumettre les jeunes gens à une seule réunion de 12 à 15 jours consécutifs au chef-lieu du départe ment où ils eussent été logés, nourris et soldés aux frais de l’Etat. Ce déplacement unique, trop court pour apporter aucune gêne sérieuse dans les travaux de l’agriculture et de l’industrie, leur eut été moins à charge que ces déplacements se répétant quinze fois par an, les obligeant chaque fois à des courses fatigantes, et ne leur assurant ni la nourriture de la journée, ni indemnité d’aucun genre. 11 est même probable que ce séjour à la ville eût été pour les jeunes gens de la campagne une source de distractions qu’ils n’eussent pas dédaignées. — Au point de vue de leur instruction, les avantages eussent été considérables ; on eût pu les faire camper, leur faire exécuter de longues marches militaires ; ieur apprentissage de la vie du soldat se fût bien plus promptement développé en quelques jours de réunions consécutives, que dans ces 15 réunions espacées, ne pouvant chacune durer plus de quelques heures, car une partie de la journée sera perdue pour les hommes en allée et en venue. — Au point de vue de l’économie, les avantages n’eussent pas été moindres ; cette disposition eût permis de ne délivrer les effets d’habillement aux hommes que pendant la durée de la réunion, et. de les réintégrer dans les magasins, ce qui en eut assuré la conservation ; elle eût économisé les frais de transport des armes destinées à l’instruction. Enfin elle eût permis
d’utiliser les ressources fournies par les garnisons en empruntant aux corps de l’armée quelques instructeurs qui sans se déplacer fussent venus apporter un concours précieux aux instructeurs de la garde nationale mobile.
Aussi, est-il probable que, lorsque la garde nationale mobile sera en plein fonctionnement, le Corps législatif, mieux éclairé sur l’intérêt réel des populations et du Gouvernement, sera le premier à demander une modification à la loi dans le sens que je viens d’indiquer. Cet espoir, au reste, a été exprimé à la tribune du Corps législatif par M. le ministre de la guerre.
L’instruction comportera pour l’infanterie le maniement d’armes, d’école du soldat y compris les principes du tir, et l’école de peloton auxquels on joindra la pratique du tir, lorsqu'un terrain convenable pourra être affecté à cet usage.
Pour l’artillerie, l’instruction comportera ce qui est relatif au service des batteries à pied, à la manoeuvre des bouches à feu de place, de côte et de campagne.
Un manuel spécial sera publié, lequel contiendra toutes les théories dont l’instruction de la garde nationale mobile rend l’étude et la connaissance nécessaires. La théorie du fusil modèle 1866 et celle du fusil transformé y seront contenues toutes deux. Il y sera joint le règlement sur la discipline, lequel a déjà été publié dans le Journal militaire à la suite de la loi, et n’est autre que le développement des dispositions disciplinaires contenues dans l’art. 10 de la loi du 1er février 1868, dispositions empruntées au titre IV de la loi du 13 juin 1851 sur la garde nationale. Ce manuel contiendra en outre les principales dispositions relatives à la
législation et à l’organisation de la garde nationale mobile.
Les modifications que l’adoption des nouvelles armes à forcé d’introduire dans l’école du soldat, n’ont pas permis encore de faire paraître ce manuel. Mais on y travaille activement et tout porte à penser qu’il sera publié très-prochainement.
Un manuel analogue sera publié pour l’artillerie avec une annexe spéciale pour les compagnies de pontonniers.
Les réunions seront de deux natures :
Il y aura, en premier lieu, les réunions d’exercice qui, aux termes de la loi, doivent avoir lieu dans le canton de la résidence ou du domicile, auxquelles seront convoqués principalement les jeunes gens récemment incorporés et dans lesquelles ils recevront les premières notions relatives au maniement d’armes et à l’école ,du soldat. Ces jeunes gens seront donc exercés en autant de fractions séparées qu’il y a decantons dans la circonscription de la compagnie. Ce nombre excède rarement deux.
Le contingent annuel de chaque compagnie étant de 50 hommes en moyenne, c’est donc par groupes de 50 hommes au plus, de 25 au moins que l’école, du soldat leur sera démontrée. Dans ce dernier cas les deux sections ne devront pas être convoquées le même jour, afin que le capitaine, le sergentmajor et le sergent instructeur puissent assister aux deux réunions.
Les fusils seront transportés, sous la surveillance des capitaines, dans les chefs-lieux de canton et reportés le soir même par leurs soins dans le magasin d’armes, à moins qu’il n’y ait plusieurs jours de réunion consécutifs soit dans le même canton, soit dans des cantons adjacents.
À ces réunions d'exercice seront convoqués, en même temps que les jeunes gens les plus récemment incorporés, ceux des années antérieures dont l’instruction ne paraîtrait pas suffisamment avancée.
Outre ces réunions d’exercice qui auront toujours lieu au chef-lieu de chaque canton, il y aura des réunions de compagnie ou de bataillon au centre de réunion de la compagnie ou du bataillon, réunions auxquelles ne pourront être convoqués que les gardes nationaux mobiles distants de ce centre de réunion de 12 kilomètres au plus. C'est dans ces réunions que seront pratiqués l’école de peloton et le tir à la cible pour lequel les munitions nécessaires seront demandées par le chef de bataillon à l’autorité militaire, dans la forme prescrite pour l’armée. — Des prix de tir seront institués de manière à exciter l’émulation et rendre cet exercice attrayant.
Sauf les cas d'éloignement dont je viens de parler et les cas de légitime absencé, nul ne pourra se dispenser des réunions de compagnie ou de bataillon. Il n’en sera pas de même des réunions d’exercice, et non-seulement ceux qui auront atteintun degré suffisant d’instruction cesseront d’y être convoqués, mais même les jeunes gens qui, au moment de leur incorporation, justifieront d une connaissance suffisante du maniement d’armes et de l’école du soldat, en seront exemptés.
Cette disposition bienveillante 'de la loi simplifiera singulièrement la tâche des instructeurs. 11 est hors de doute en effet qu'un nombre considérable de jeunes gens, surtout ceux appartenant aux villes où réside une garnison d’infanterie, se mettront en mesure d'acquérir les connaissances nécessaires pour être dispensés de ces exercices.
Déjà dans nn grand nombre de régiments d’infanterie, des sous-officiers instruisent et font manœuvrer journellement des jeunes gens des dernières classes compris dans la garde nationale mobile, et qui, en prévision de l’ouverture prochaine des exercices, se mettent en mesure d’en être dispensés. — A Paris, notamment, le nombre de ces jeunes gens qui se sont fait instruire dans les corps d’infanterie est très-élevé. On peut même assurer que d’ici peu de temps, ces connaissances militaires feront partie, dans tous les lycées et tous les établissements d’instruction, du programme d’enseignement de la jeunesse. M. le ministre de l’instruction publique, soucieux justement de l’intérêt des familles, s’est empressé d’encourager et de favoriser cette innovation, qui est depuis longtemps pratiquée dans quelques pays voisins, notamment en Suisse. Déjà plusieurs lycées et établissements d’instruction ont demandé à cet effet des armes au ministre de la guerre, qui leur a fait distribuer des fusils de dragons transformés en nombre suffisant. Certains esprits malveillants ne manqueront pas, à cette occasion, de crier contre ce qu’ils appellent militariser le pays et tourner les idées des jeunes gens vers la carrière des armes au détriment des autres professions. Est-il nécessaire de répondre à cette assertion ? Si préparer les jeunes gens de bonne heure à leurs devoirs de citoyen tout en exerçant leurs corps au profit de leur santé, si éveiller et entretenir en eux le sentiment de la discipline et du devoir constitue ce que l’on appelle militariser la jeunesse, on peut accepter le reproche. Quant à la vocation des armes, on sait qu’il n’est jamais besoin de la réveiller en France ; l’empressement avec lequel des hommes de tous les âges, de
toutes les conditions, ont demandé à entrer dans la garde nationale mobile et saisi cette occasion de serai tacher à Tannée, est une nouvelle preuve que cet esprit guerrier, qui est le propre de notre nation, est plus vivace que jamais.
Les réunions d'instruction commenceront d’ici peu de temps et donneront, j’en ai la conviction, le meilleur résultat. Avec quinze jours d’instruction par an, on ne prétendra pas faire de vieux soldats rompus au métier des armes, mais on fera de jeunes soldats suffisamment préparés à recevoir en cas de besoin une instruction plus complète, suffisamment instruits déjà pour rendre des services réels. Nos jeunes gens se façonnent vite au métier militaire; ces quinze jours bien employés donneront des résultats inattendus, et la composition de la garde nationale mobile est un sûr garant de la rapidité avec laquelle se fera son instruction.
Les conditions de cette instruction, l’impossibilité de réunir les bataillons et l’absence d’un armement complet, font donc delà garde nationale mobile, non une force destinée à de grandes manœuvres et à de brillantes revues, mais bien plutôt un ensemble de petits groupes distincts, instruits isolément et restant indépendants les uns des autres pendant le temps de paix, mais dont la puissance d’organisation est telle qu’au premier signal ces groupes, dans chaque département, s’assemblent en un seul faisceau etconstituentune troupe parfaitement organisée et prête à marcher.
Je n’insisterai pas davantage sur les détails de l’organisation ; je parierai de préférence de l’ordre dans lequel cette organisation sera étendue aux diverses portions du territoire.
Des considérations budgétaires ne permettent pas d’organiser immédiatement la garde nationale mobile dans toute la France. Cette force ayant pour but avant tout la défense du territoire, il a paru naturel de commencer l’organisation par les portions du territoire qui n’ont pas de frontières naturelles, c’est-à-dire le Nord* et le Nord-Est. Les ressources dont dispose le ministre de la guerre lui permettent d’organiser entièrement cette année la garde nationale mobile dans la totalité des 1er, 2e et 3e corps d’armée.
L’organisation embrassera donc, en 1889, vingtneuf départements les plus populeux de la France et comprendra 142 bataillons et 91 batteries d’artillerie, dont 2 compagnies de pontonniers. — Seront habillés, équipés et instruits seulement les jeunes gens appartenant à la classe de 1867, dont le service part du 1er juillet 1868, et ceux de la classe 1868, dont le service datera du 1er juillet 1869 ; ces deux classes donneront pour ces trois corps d’armée 1 03,000 gardes nationaux mobiles à instruire et à habiller. — Quant aux jeunes gens des trois classes 1864, 65 et 68 incorporés en vertu des dispositions transitoires, ils ne seront ni réunis ni habillés ; la dépense qui en résulterait serait hors de proportion avec la durée de service encore dû par ces classes. Toutefois, leur levée n’a pas été inutile ; elles figurent sur les contrôles et seraient incorporées si les circonstances nécessitaient la mise en activité delà garde nationale mobile.
En définitive, sur 318 bataillons et 128 batteries dont se composera l’ensemble de la garde nationale mobile en France, il y aura cette année près de la moitié, c’est-à-dire 142 bataillons et 91 batteries entièrement organisés et ayant
leurs cadres. Sur les 530,000 hommes qui seront inscrits sur les matricules après l’incorporation de la classe de 1868, il y en aura 103,000 habillés, équipés et recevant l’instruction, et qui pourraient être renforcés immédiatement de 130,000 hommes environ comptant dans les trois premiers corps d’armée et provenant des trois classes 1864, 1865 et 1866. — 11 reste donc près de 300,000 gardes nationaux mobiles répartis dans les 4e, 5e et 6e corps d’armée, lesquels, en cas de besoin, pourraient être réunis et instruits avec des instructeurs pris dans l’armée en attendant la formation de leurs cadres déjcà en partie préparés.
Il n’est pas sans intérêt de faire remarquer au reste que cette division de la garde nationale mobile en deux parties- dont l’une sera instruite et habillée, et dont l’autre sera laissée provisoirement dans ses foyers sans recevoir d’instruction, présente une analogie complète avec ce qu’a été l’armée pendant de longues années , avant que l’Empereur eût prescrit de réunir pendant cinq mois, à l’effet de les instruire, les 2es portions des contingents. Pendant cette longue période, en effet, les 2es portions des contingents restaient dans leurs foyers sans recevoir d’instruction militaire ni être jamais convoquées; mais elles étaient à la disposition du Gouvernement qui pouvait en cas de guerre les incorporer, après leur avoir donné dans les dépôts une rapide instruction. — Ce qu’était donc l’armée d’une manière permanente, la garde nationale mobile le sera, mais seulement provisoirement et jusqu’au moment où les ressources budgétaires permettront d’organiser la garde nationale mobile sur toute l’étendue du territoire. Quand arrivera ce moment ? C’est ce qu’un
court aperçu ouvert sur le budget de la garde nationale mobile nous permettra d’apprécier.
Le crédit budgétaire alloué à la garde nationale mobile sur chacun des exercices 1868, 1869 et 1870 s’élève à cinq millions. La garde nationale mobile n’ayant pas été organisée dans le courant de l’année 1868, les cinq millions de cet exercice ont été presque entièrement employés à la confection d’uniformes en nombre suffisant pour habiller environ 90,000 hommes. En 1869, en calculant d’une part les dépenses nécessitées par les indemnités de service, les frais généraux, les frais d'installation des magasins , en calculant d’autre part la dépense occasionnée par la fabrication d’un certain nombre d’uniformes, le calcul démontre que les cinq millions affectés à l’exercice de 1869 permettront, grâce aux uniformes confectionnés en 1868, d'organiser entièrement la garde nationale mobile dans les 1er, 2e et 3e corps d’armée et d’habiller les 103,000 hommes des classes 1867 et 1868 destinés à être incorporés dans les bataillons et batteries de ces trois corps d’armée.
En 1870, les cinq millions alloués ne permettent pas d’étendre l’organisation anx autres corps d’armée ; iis suffisent à entretenir ce qui a été créé en 1869, et à habiller les 30,000 hommes de la classe de 1889 faisant partie des trois premiers corps d’armée. En 1871 et les aimées suivantes, il sera indispensable d’augmenter progressivement les crédits budgétaires, afin d’étendre successivement l’organisation aux autres portions du territoire.
Lorsque la garde nationale mobile sera organi-
sée clans toute la France et en plein fonctionnement, la dépense annuelle et totale n’excédera pas treize millions se décomposant ainsi :
Indemnités de service. .... 7,500,000 fr.
Frais divers . 250,000
Dépenses relatives à l’armement (entretien et transport des
armes) . 700,000
Dépenses relatives à l’habillement de 100,000 hommes. . . . 4,700,000
Total . , . 13,150,000 fr.
Dans ce calcul, il n’est pas tenu compte de l’économie qui résultera de la mise en service de tuniques ayant déjà fait cinq ans, ce qui réduira la dépense au-dessous de treize millions. 11 y a loin de ce chiffre aux suppositions exagérées émises par certains membres de l’opposition relativement aux dépenses énormes que devait entraîner cette organisation.
Il résulte de ce qui précède que la garde nationale mobile ne pourra probablement être organisée entièrement dans les 4e, 5e et 6e corps d’armée qu’à partir de l’année 1871. — Toutefois, il est hors de doute que le choix des cadres se fera bien avant cette époque de manière à éviter toute perte de temps et à parer aux éventualités qui pourraient se produire.
Après avoir parlé de l’organisation de la garde nationale mobile en temps de paix, j’arrive au cas d’appel à l’activité.
« La garde nationale mobile ne peut être appelée à l’activité que par une loi. Toutefois, les bataillons qui la composent peuvent être réunis au cheflieu ou sur un point quelconque de leur départe-
ment par un décret de l’Empereur, dans les vingt jours précédant la présentation de la loi de mise en activité.
« Dans ce cas, le Ministre de la guerre pourvoit au logement et à la nourriture des officiers, sous-officiers, caporaux et soldats. »
Cette réunion de la garde nationale mobile sur un point du département pendant les vingt jours qui précèdent la présentation du projet de loi de mise en activité, est une mesure très-précieuse, en ce qu’elle permet de compléter l'instruction et de pourvoir complètement aux nécessités imposées par cette mobilisation. Ces vingt jours, en effet, seront bien employés. Les hommes recevront leurs effets d’habillement complémentaires leur, armement et des effets de campement, si cela est jugé nécessaire. L’instruction sera poussée avec activité, surtout en ce qui concerne le tir à la cible. Les compagnies apprendront à manœuvrer ensemble et seront initiées à tous les détails de la vie du soldat. Pendant ce temps les conseils de révision s’assembleront pour statuer sur les exemptions à accorder aux soutiens de famille dans la proportion de 4 p. 100 ; ils recevront les remplaçants présentés par ceux auxquels la loi confère la faculté de se faire remplacer en cas de mise en activité. En outre, l’autorité militaire nommera le conseil d’administration central appelé à exercer son action sur toute la garde nationale mobile du département en quelque lieu qu’elle soit stationnée , conseil dans lequel le capitaine-major remplira les fonctions de major, telles qu’elles sont définies par les règlements sur l’administration des troupes eu campagne. Tel sera l’emploi des vingt jours qui précèdent la présentation de la loi de
mise en activité, et le jour où cette loi sera promulguée, dans chaque département les bataillons et batteries seront prêts à marcher et à être dirigés sur les places et les points de la frontière où leur concours sera jugé utile. A dater de ce jour, la garde nationale mobile, sans cesser d’être complètement distincte de l’armée, lui est entièrement assimilée au point de vue des charges et des avantages inhérents à chaque grade, c’est-à-dire en ce qui concerne la solde, les prestations, les récompenses, comme au point de vue des obligations et des devoirs de toute nature prévus par les règlements militaires. Quanta la discipline, la garde nationale mobile mise en activité est soumise à la même discipline que l’armée et régie par les mêmes lois.
Avant de terminer, je dirai un mol des engagements volontaires et des rengagements qui sont autorisés par la loi du 1er février 1868 et dont l’instruction du 28 mars 1868 règle les conditions. Les législateurs ont pensé, en effet, qu'un grand nombre de citoyens, quoique échappant par leur âge à l’obligation du service de la garde nationale mobile, réclameraient néanmoins l’honneur de concourir dans les rangs de cette institution à la défense du pays; et il est probable que dans quelques années, lorsque cette institution fonctionnera régulièrement, que son but et sa portée seront bien connus , les militaires libérés du service, les jeunes gens de la garde nationale mobile eux-mêmes à l’expiration de leurs cinq années, demanderont à faire partie des bataillons avec le titre de volontaires de la garde nationale mobile, titre qui, pour les jeunes gens ayant déjà appartenu à l’armée ou à la garde nationale mobile, n’entraînera aucune obligation de service.
C'est pour obéir au même principe et répondre au vœu patriotique exprimé par un certain nombre d’entre elles, que les compagnies de francs-tireurs ont été autorisées à entrer dans la garde nationale mobile tout en conservant leurs statuts particuliers et leur uniforme. Je n’insiste pas sur les conditions de cette admission ainsi que sur les avantages qui sont faits à ces compagnies. Disons seulement qu’un certain nombre de compagnies de francs-tireurs se sont empressées d’adhérer à ces conditions, et que le nombre des adhésions augmente journellement.
En résumé, il était réservé au Gouvernement de l’Empereur de réaliser l’application d’un principe contenu dans des lois antérieures, mais dont aucun Gouvernement jusqu’ici n’avait su tirer parti, et de doter le pays d’une force nouvelle considérable dont aucune nation en Europe ne présente l’équivalent. Il n’est pas possible, en effet, de comparer à notre garde nationale mobile forte de 550,000 hommes, ayant ses cadres au complet, instruite et habillée, les gardes nationales italiennes, la garde civique de Belgique, la milice urbaine de Hollande, institutions incomplètes, organisées surtout pour le service de paix, mais mal constituées en vue du service de guerre et n’offrant un effectif réel que sur le papier. — Peut-on lui comparer davantage les milices volontaires de l’Angleterre qui ne présentent que peu de garanties comme discipline et organisation, et n’en présentent absolument aucune au point de vue de l’action et de la direction du gouvernement? Gardons-nous surtout de la comparer aux landwehr et aux landsturm des puissances voisines chez lesquelles le service mili-
iaire est obligatoire. Ces institutions se composent de citoyens qui ont atteint un certain âge, sont mariés, établis dans le commerce ou dans l’industrie, et ne possèdent plus cet entrain qui est le propre de la jeunesse. La campagne de 1866 a fourni à ce sujet un utile enseignement. — La landwehr de nos voisins ne saurait être appelée sous les armes sans entraîner une grande perturbation dans les affaires industrielles et commerciales du pays. Notre garde nationale mobile, elle, ne se compose que de jeunes gens de 21 à 26 ans dont à cet âge un petit nombre est marié, un plus petit nombre encore établi , et dont la totalité pourrait être mise en activité, sans qu’il en résultât dans la vie industrielle et commerciale de la France un trouble sensible; car nos lois de recrutement ont été de tout temps combinées en vue de satisfaire à celte préoccupation du législateur, et il n’est pas, je crois, un pays en Europe qui présente au même degré la faculté de pouvoir mettre sur pied des forces aussi considérables sans que l’économie intérieure du pays en soit altérée, sans qu’aucun des ressorts qui mettent en mouvement la société, soit paralysé ou même sérieusement gêné dans son mouvement. Et si la mise en activité de la garde nationale mobile ne doit être dans le pays aucune cause réelle de perturbation, que dire des obligations si légères imposées par ce service en temps de paix, service qui laisse aux jeunes gens la faculté de se marier sans autorisation, de voyager en France et à l’étranger, de se déplacer et de changer librement de résidence ou de domicile, et enfin ne les soumet que pendant les quelques jours d’instruction à une discipline pleine de mansuétude et qui ne rappelle en rien les sévérités de la
discipline militaire ? Aussi cette institution née d’hier, à peine entrée en voie d’organisation, a-t-elle déjà conquis la sympathie du pays qui a compris son importance ; et qu’il me soit permis de dire, que si cette loi dont l’opposition voulait faire un épouvantail, a été si facilement acceptée par les populations, il faut avant tout en reporter l’honneur aux explications franchement et loyalement apportées à la tribune par le Ministre auquel étaient réservés le soin de soutenir cette loi et celui plus important encore de l’appliquer. — Contrairement aux prévisions de quelques incrédules, aujourd’hui la garde nationale mobile existe et se présente dans des conditions de vitalité bien faites pour rassurer pleinement sur son compte. Ce n’est pas en France, au reste, qu’une institution militaire appelée à rendre des services sérieux, pouvait échouer. Nous la verrons fonctionner activement, d’ici à quelques semaines dans Paris, d’ici à quelques mois au plus sur la moitié du territoire. Elle se rendra dans les centres d’instruction. Ces réunions, commandées par des officiers connus de leurs hommes et les connaissant, donneront d’excellents résultats au point de vue de la rapidité de l’instruction. Et si elle est appelée un jour à des destinées plus actives, si les circonstances rendent jamais son concours nécessaire, elle ne faillira pas à son devoir. Ses jeunes bataillons, appelés à figurer auprès des corps de l’armée, tiendront à honneur à ne pas se laisser distancer par eux ; et il n’est rien qu’on ne puisse attendre de cette louable émulation. La garde nationale mobile est destinée, j’en ai la conviction, à tenir une large place parmi les institutions sociales les plus importantes. Je ne partage pas les illusions de ces utopistes qui rêvent la sup-
pression complète des armées permanentes ; ce problème n’est pas de ceux dont la solution soit possible. Mais il est permis de prévoir que cette institution sera, dans un espace de temps plus ou moins éloigné, un acheminement vers la réduction des elïectifs entretenus. Un jour viendra où quiconque se sentira en état de porter les armes, tiendra à figurer parmi les volontaires de la garde nationale mobile, où elle constituera une sorte d’association patriotique dont tous les bons citoyens voudront faire partie, et où les personnages les plus honorables, les plus haut placés seront les premiers à donner l’exemple et à solliciter leur inscription en tête des contrôles de cette institution. Ce jour-là, elle sera bien réellement l’image de la nation unie pour la défense de son honneur et le maintien de son indépendance. Quoi qu’il en soit un jour, la garde nationale mobile, telle que nous la voyons à sa naissance, est une grande et patriotique institution sur qui la France peut désormais compter ; nul ne peut lire à l’avance dans l'avenir les destinées qui lui sont réservées, mais le meilleur souhait, le plus digne d’elle que l’on puisse former en face de son berceau, c’est qu’il lui soit donné un jour ou l’autre de recevoir un baptême qui consacrera son existence militaire et lui permettra de justifier la confiance dont le pays l’a déjà investie
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