CONCERNANT LE JUBILÉ
ront les basiliques de Saint-Jean-de-LatrJr. du Prince des Apôtres et de Sainte-Marie-Majeure, ou bien cieux fois l'une d'elles, et y prieront dévotement pendant quelque temps pour la conversion de tous ceux qui sont misérablement égarés, pour la propagation de la très-sainte Foi, pour la paix, la tranquillité et le triomphe de l'Église catholique; qui, outre le jeûne accoutumé des Quatre- Temps, jeûneront pendant trois jours, môme non consécutifs, c'est à-dire le mercredi, le vendredi et le samedi, et qui, dans le cours du temps déterminé, s'étant confessés de leurs péchés, recevront avec révérence le trèssaint sacrement de l'Eucharistie, et feront aux pauvres quelque aumône, selon que sa propre dévotion le suggérera à chacun. Quant à ceux qui demeurent ailleurs qu'à Rome, nous leur accordons de môme l'indulgence pléniere et la rémission de tous leurs péchés, à la condition de visiter, dans le cours du temps ci dessus déterminé, soit les églises que leur désigneront les ordinaires des lieux, ou leurs vicaires et officiers, ou ceux qu'ils auront commis pour cela, ou ceux qui, en leur absence, auront en ces lieux la charge des âmes, soit deux fois l'une de ces églises, et d'y accomplir les œuvres marquées plus haut. Cette indulgence est applicable, par voie de suffrage, aux âmes qui ont quitté cette vie unies à Dieu dans la charité.
Les navigateurs et les voyageurs pourront la gagner en accomplissant les œuvres prescrites et en visitant deux fois l'église cathédrale ou principale, ou l'église paroissiale des lieux de leur domicile, aussitôt après leur retour. Quant aux réguliers de l'un ou de l'autre sexe, môme ceux qui vivent perpétuellement dans leurs monas-
î;4G lettre apostolique
tèrcs, et à toutes les personnes, soit laïques, soit du clergé séculier ou régulier, qui, retenues en prifon, ou privées de leur liberté, ou empêchées par quelque maladie ou tout autre obstacle, se trouveront dans l'impossibilité de faire les œuvres indiquées ou l'une d'elles, nous concédons et accordons qu'un confesseur, parmi ceux qui sont approuvés par les ordinaires des lieux, puisse pour eux les commuer en autres œuvres de piété, ou les proroger à un autre temps prochain, et prescrire les choses que peuvent accomplir ces mêmes pénitents. Ces confesseurs auront de même le pouvoir de dispenser de la Communion les enfants qui n'ont pas encore fait leur première Communion.
En outre, à tous les fidèles séculiers ou réguliers, de quelque ordre ou institut que ce soit, dût-il pour cela être nommément désigné, et à chacun d'eux, nous concédons licence et pouvoir de choisir pour confesseurs, en cette occasion, tels prêtres, séculiers ou réguliers, qu'ils préféreront parmi ceux qui sont approuvés par les ordinaires (cette faculté s'étend même aux religieuses, novices et autres femmes vivant dans les monastères» pourvu que le confesseur soit approuvé pour îes religieuses», et ces confesseurs auront le pouvoir, pour cette fois seulement, de les absoudre et délier ht foro conscient iœ, de l'excommunication, de la suspense, et des autres sentences et censures ecclésiastiques a jure ou ab homine...
C'est pourquoi, en vertu de la sainte obéissance, par les préseules Nous ordonnons et commandons rigoureusement à tous les ordinaires des lieux où qu'ils soient et à chacun d'eux, et à leurs vicaires ou otficiers, et, en