‹ Conférences, discours, allocutions et essais de Monsieur Henri BourassaChapitre 12 sur 89 · LE STATUT IMPEELAI, DE · texte numérisé non relu

LE STATUT IMPEELAI, DE

En 1871, le__garlementimpériâl adr)pta une loi d'une importance primordiale. C'était un ajouté, une addition, à l'Acte fédéral lui-même. On lui donna le titre de "Rritish North America Act, 1871". Il fut sanctionné ler2yjuinl8IL -

; Far l'article 2 de cette loi, le parle- ' ment fédéral a 1^ pouvoir de former d« nouvelles provinces dans cet immense Iterritoire que la Confédération cana- \dienne venait d'acquérir, et de leur

donner des constitutions semblables à celles des autres provinces.

Par l'article 3, le parlement fédéral peut, avec l'assentiment des provinces, rectifier les frontières des diverses provin(ies, alors existantes ou futures, et augmenter ou diminuer leur territoire respectif.

Par l'article 4, le parlement fédéral «onserve le pouvoir souverain de gouverner ces territoires et de leur donner des lois et des ordonnances, en attendant qu'il les ait constitués en provinces.

L'article 5 ratifie les deux lois déj.à votées par le parlement fédéral: }e premier Acte des Territoires, de 1869, et l'Acte du Manitoba.

Enfin, l'article 6 décrète que lorsque le parlement fédéral a exercé son pouvoir de création, lorsqu'il a donné naissance à une ou plusieurs provinces et fixé les droits des majorités comme ceux des minorités dans ces provinces, il n'a plus le droit d'y revenir et de modifier les constitutions qu'il a faites, n y a néanmoins une exception, qu'il importe de signaler en ce moment.

C'est qu'au cas où le parlement fédéral agrandit le territoire d'une province en vertu de l'article 3, il peut modifier la constitution de la province.

En dehors de ce cas exceptionnel, il ne conserve, pour la sauvegarde des minorités, qu'une action remédiatrice.

Et l'histoire nous enseigne que malheureusement ce remède est rul et sans valeur quand il s 'agit de m: ûorités qui n'ont pour elles que la ^lastice, qui n'ont ni la force ni la richesse.

Le 3 mai 1873, un nouveau statut fédéral permit au gouvernenient d'Ottawa de nommer un conseil administratif pour les territoires. (36 Viet., Chap. 5).

Le 23 mai, c'est-à-dire à la mémo session, un second statut appliquait aux territoires certaines lois fédérales, et, par l'article 2, permettait au gouvernement d'Ottawa de faire, par simple arrêté ministériel, des lois spéciales pour ces régions. (36 Vict., chap. 34).

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