UNE LOI TEMPORAIRE LE DROIT AUX ECOLES SEPAREES
Ceux qui veulent aujourd'hui sacrifier les droits des minorités dans cette région, prétendent que le parlement ayant séparé le Kéwatin des territoires du >"'ord-Ouest avant la mise en opération de la loi de 1875, l'article 11 qui garantit la liberté scolaire n'y a jamais prévalu.
Lorsque, dans un instant, j'analyserai les discours des deuix ministres oui ont soutenu cette thèse, vous en constaterez la fausseté. Je vous donnerai le texte même des déclarations des législateurs de 1876 qui ont d'avance donné le démenti à leurs successeurs de 1912.
Pour l'instant, ;e me borne à rappeler qu'en présentant le projet, le 17 février 1876, le premier ministre, M.
Mackenzie, explique que la loi était purement temporaire; qu'elle avait pour but de soustraire cette région à toute organisation immédiate; que tôt ou tard le Kéwatin serait probable-
toba, pour une autre à Ontario, et que ment annexé pour une partie au Manile reste retournerait peut-être au Nord- Ouest.
Quant à l'effet de cette loi sur le "principe" de la clause scolaire, il était nul. Seule "l'application" du principe restait en suspens. Et en promulguant la loi de 1875 en même temps que celle de 1876, le gouverneur général décrétait en réalité que, dans toute l'étendue des Territoires, les minorités, catholiques ou protestantes, y jouiraient à jamais du droit d'établir des écoles confessionnelles séparées.
L'année suivante, en 1877, le parlement du Canada rectifiait une première fois les frontières du Manitoba, du Kéwatin et des territoires. (1) Fixez ce simple fait dans votre esprit. C'est un jalon qui nous guidera bientôt et nous aidera à retrouver notre route dans le dédale des sophismes et de»
faussetés légales, historiques et con»titutionnelles où l'on cherche à nous égarer aujourd'hui.
L'USAGE DU FRANÇAIS A la même session, à la demande du sénateur Girard, le parlement du Canada, A L'UNANIMITE DES VOIX, AU SENAT ET A LA CHAMBRE DES COMMUNES, décrétait que Tusage de la langue française serait facultatif à l'assemblée législative et devant les tribunaux de ce territoire, et obligatoire dans l'impression des lois, des actes publics et officiels. (2)
Mackenzie et Macdonald, Blak» et Campbell étaient assez civilisés pour savoir que la langue française n'est pas un idiome méprisable, qui doit être traité comme le véhicule de la barbarie, voire même de la peste intellectuelle. ( Applaudissement» ) . Et surtout ces grands hommes d Etat connaissaient assez l'histoire de leur pays pour savoir que la meilleure garantie de conservation du pacte fédéral, le moyen le plus sûr d'attacher ces nouvelles régions de la Confédération, n'était paa d'y traiter en parias les pionniers du pays, ceux de tous les
(1) 40 Vict., chap. 6.
(2) 40 Vict. chap. 7.
POUR LA JUSTICE
Canadiens qui, depuis un siècle, avaient été dans l'Est les soutiens les plus fidôles des institutions britanniques.
( Longs applaudissements ) .
Eu 1S80, le parlement faisait une refonte complète de la loi dfes territo"!res et rééditait sans modification la clause scolaire, qui devenait l'article 10 du statue '43 Vict. chap. 25."
En 1881, le parlement détacLait un nouveau morceau du Keewatin pour l'annexer au Manitoba, ( 44 V'ict. cbap. 14 ) . Deuxième jalon que je vous prie de ne pas perdre de v^e.
E-u 1885, (48-49 Vict. Chap. 51), l'Acte des territoires subissait quelques modifications. Il semble que le parlement connaissait encore l'existence de la clause scolaire, puisqu'il en faisnit disparaître les premières lignes qui indiquent ''qu'aussitôt qu'un système de tnxaT'ion auia été établi", etc., des ordonnances relatives à l'instruction publique pourront être mise en vigueur.
Ce systèD)e étant établi depuis longtemps déjà, l'on donna à cette modification un effet rétroactif jusqu'à la refonte générale de 1880.
REANNEXION D'UNE PAETIE DU KEWATIN
Le 7 mai 1886, par proclamation et décret ministériel, une troisième partie du Kéwatin était ré-annexée aux territoires du Nord-Ouest. Plantons oe troisiètaie jalon.
Le 2 juin 1886, on établissait, dans les Territoires, Y COMPRIS LE KE- WATIN, certains tribunaux et on définissait certaines juridictions ( 49 Vict. ch. 25).
Enfin, le 1er mars 1887, les Statuts Revisés du Canada, de 1886, entraient en vigueur. C'était la première refonte depuis la naissance de la confédération. Au chapitre 50, on décrivait les Territoires comme étant tout ce qui restait alors de l'ancienne Terre de Rupert et des territoires du Nord- Ouest, à l'exception du Manitoba et du Kéwatin. La clause scolaire du statut de 1875 devenait l'article 14, avec effet rétroactif jusqu'au mois de mai 1880. Le texte sauvegardant les droits de la langue française, voté en 1877, devenait l'article 110. Au chapitre 53 on refondait le statut de 1876 ; la des-
cription du Kéwatin était modifiée par suite des rectifications de frontières de 1877 et de 1881, et de la réannexion partielle du 7 mai 1886. De plus, on laissait intact le dispositif permettant au gouvernement fédéral de réannexer TOUTE PARTIE du Kéwatin au territoire du Nord-Ouest. L'article 11 du statut de 1876, SUSPENDANT L'AP- PLICATION DE L'ACTE DE 1875, disparaissait; et l'article 47 décrétait que
toute loi fédérale compatible avec les dispositifs particuliers au Kewatin
s'y appliqueraient.
En 1898, le parlement s'occupait encore de la clause scolaire. Par le statut 61 Vict., chap. 5, il substituait l'autorité de "l'assemblée législative " à celle du " lieutenant-gouverneur en conseil ". I>a loi, du reste, n'était nullement modifiée.